(BO MTES - MCTRCT du 22 avril 2020)


NOR : TREP2000389S

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V, notamment l’article R.557-14-4 ;

Vu l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, notamment l’article 31 ;

Vu la décision BSEI n° 10-194 du 20 décembre 2010 relative à la reconnaissance d’un cahier technique professionnel les dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type yankee et frictionneur utilisés dans l’industrie papetière ;

Vu le guide professionnel pour l’élaboration de guides et cahiers techniques professionnels servant à l’élaboration de plans d’inspections pour le suivi en service des équipements sous pression et récipients à pression simples référencé GGPI 2019-01 rev 0 (version 0 du 26 mars 2019) ;

Vu l’avis en date du 18 octobre 2019 de la sous-commission permanente des appareils à pression ;

Vu le cahier technique professionnel de la confédération française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses (COPACEL) intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type Yankee et frictionneur utilisés dans l’industrie papetière » - version d’octobre 2019,

Vu le courrier de la COPACEL en date du 9 janvier 2020 demandant l’approbation du cahier technique professionnel relatif aux dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type Yankee et frictionneur utilisés dans l’industrie papetière » - version d’octobre 2019,

Décide :

Article 1er de la décision du 10 janvier 2020

Les dispositions de la décision BSEI n° 10-194 du 20 décembre 2010 susvisée sont remplacées par les dispositions de la présente décision.

Article 2 de la décision du 10 janvier 2020

Le cahier technique professionnel de la confédération française de l’industrie des papiers, cartons et celluloses (COPACEL) intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux cylindres sécheurs de type Yankee et frictionneur utilisés dans l’industrie papetière » - version d’octobre 2019 est approuvé.

Article 3 de la décision du 10 janvier 2020

Les exploitants qui établissent des plans d’inspection selon le CTP mentionné à l’article 2, justifient, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences de ce cahier technique professionnel.

En cas de non respect de l’une des dispositions du cahier technique professionnel conduisant à un refus de requalification périodique, l’exploitant d’équipements se trouvant de ce fait en situation non-conforme réalise une nouvelle requalification périodique suivant les dispositions des articles 18 à 25 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 susmentionné.

Dans ce cas, le plan d’inspection fait l’objet d’une nouvelle approbation dans les conditions fixées au paragraphe I du guide professionnel GGPI 2019-01 susvisé. Pour bénéficier à nouveau des dispositions de la présente décision, un exploitant fait préalablement la preuve que tous les équipements concernés sont conformes aux dispositions du cahier technique professionnel mentionné à l’article 2.

Article 4 de la décision du 10 janvier 2020

Tout exploitant qui applique le cahier technique professionnel visé à l’article 2 transmet à la COPACEL le retour d’expérience suivant les modalités définies dans le cahier technique professionnel.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, la COPACEL transmet à l’observatoire des appareils à pression, le retour d’expérience définie par cet observatoire.

Article 5 de la décision du 10 janvier 2020

En application des dispositions de l’article 35 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017, les dispositions de la version de décembre 2010 du cahier technique professionnel peuvent être appliquée jusqu’au 1er janvier 2021 sans obligation d’élaboration d’un plan d’inspection.

Article 6 de la décision du 10 janvier 2020

Les nouvelles périodicités et les contenus des inspections périodiques et des requalifications périodiques définies au paragraphe 5 du cahier technique professionnel mentionné à l’article 2 de la présente décision sont applicables suivant les modalités définies au paragraphe 15 du même cahier technique professionnel.

Article 7 de la décision du 10 janvier 2020

Toute modification du cahier technique professionnel cité à l’article 2 fait l’objet d’une information préalable du directeur général de la prévention des risques. Les modifications notables font l’objet d’une nouvelle reconnaissance du cahier technique professionnel.

Article 8 de la décision du 10 janvier 2020

Les exploitants se tiennent informés des mises à jour et des modifications apportées au cahier technique professionnel mentionné à l’article 2. Ces informations ainsi que le cahier technique professionnel précité peuvent être obtenus gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès de la confédération française des Papiers, cartons et celluloses (COPACEL), 154 boulevard Hausmann, 75008 PARIS.

Article 9 de la décision du 10 janvier 2020

La présente décision sera publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.

Fait le du 10 janvier 2020

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques
Philippe MERLE

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