(JOUE n° L 334 du 13 décembre 2013)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes aux Citrus), ci-après l’« organisme spécifié », est un organisme nuisible mentionné à l’annexe II, partie A, chapitre I, point c) 11 de la directive 2000/29/CE. Sa présence dans l’Union n’est pas connue. Il est essentiellement l’hôte des plants de Citrus L. et est particulièrement nuisible pour ces végétaux.

(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l’annexe IV, partie A, chapitre I, point 16.4 de cette directive, les États membres interdisent l’introduction sur leur territoire des fruits de Citrus L. et de leurs hybrides, ci-après les « fruits spécifiés », originaires de pays tiers, à moins que les exigences particulières mentionnées sous ce point soient remplies.

(3) En dépit du fait que la Commission avait déjà fait part à l’Afrique du Sud de ses inquiétudes concernant le statut phytosanitaire des fruits spécifiés et que l’Afrique du Sud avait donné des assurances que les mesures nécessaires seraient prises, les États membres ont notifié avoir saisi, au cours d’inspections à l’importation effectuées entre juillet et novembre 2013, 36 lots de ces fruits en provenance d’Afrique du Sud contaminés par l’organisme en question.

(4) Ces saisies amènent à penser que les mesures de sauvegarde phytosanitaires adoptées par l’Afrique du Sud ne suffisent pas pour prévenir l’introduction de l’organisme spécifié dans l’Union.

(5) Ces saisies ne concernaient pas des zones reconnues par l’Afrique du Sud comme indemnes de l’organisme spécifié. Bien qu’il soit toujours nécessaire, avant de modifier la décision 2006/473/CE de la Commission (2), d’évaluer le statut phytosanitaire de ces zones pour les reconnaître indemnes de l’organisme spécifié, l’importation des fruits spécifiés en provenance de ces zones doit donc continuer à être autorisée. Compte tenu du risque phytosanitaire concerné, il convient d’interdire l’importation à partir de n’importe quelle autre zone d’Afrique du Sud.

(6) En conséquence, les fruits spécifiés originaires de régions d’Afrique du Sud autres que celles reconnues indemnes de l’organisme spécifié au sens de la décision 2006/473/CE ne sont admis dans l’Union que s’ils proviennent de régions reconnues par l’Afrique du Sud indemnes de cet organisme. Le passeport phytosanitaire officiel accompagnant ces fruits spécifiés doit indiquer leur origine dans l’une de ces régions.

(7) Les mesures énoncées dans cette décision ne doivent s’appliquer qu’aux fruits spécifiés produits au cours de la période de végétation 2012/2013.

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

(2) JO L 187 du 8.7.2006, p. 35.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 11 décembre 2013

S’agissant des fruits de Citrus L. originaires d’Afrique du Sud et produits au cours de la période de végétation 2012/2013, les points 16.4 c) et d) du chapitre I, partie A, de l’annexe IV de la directive 2000/29/CE ne s’appliquent qu’aux fruits en provenance des régions suivantes:
a) province de Cap du Nord : districts magistraux de Barkly West, Gordonia, Hay, Herbert, Hopetown, Kenhardt, Kimberley, Namakwaland et Prieska;
b) province d’État-Libre : districts magistraux de Boshof, Fauresmith, Jacobsdal, Koffiefontein et Philippolis;
c) province du Nord-Ouest : districts magistraux de Christiana et Taung.

Le passeport phytosanitaire officiel au sens de l’article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE qui accompagne ces fruits indique la région d’origine sous la rubrique « Déclaration complémentaire ».

Article 2 de la décision du 11 décembre 2013

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2013.

Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication