(JOUE n° 359 du 16 décembre 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (1), et notamment son article 45, paragraphe 3,
Vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (2), et notamment son article 84, paragraphe 2,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément à l'article 16, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) n° 652/2014, un financement de l'Union peut être accordé aux Etats membres pour couvrir les dépenses directement afférentes, selon le cas, à des mesures d'éradication, d'enrayement ou de protection contre la dissémination d'organismes nuisibles adoptées en vertu de l'article 16, paragraphe 1, ou de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE du Conseil (3). En tant que disposition transitoire, l'article 45, paragraphe 3, du règlement précité prévoit que les articles 22 à 24 de la directive 2000/29/CE continuent de s'appliquer aux demandes soumises au plus tard le 30 avril 2014 à la Commission par les Etats membres en vue de l'obtention d'un financement de l'Union pour les mesures d'urgence.
(2) L'Allemagne a soumis huit demandes de financement de l'Union. La première a été introduite le 12 décembre 2013 et concerne des mesures prises en 2012 pour lutter contre Anoplophora glabripennis au Bade-Wurtemberg. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2012.
(3) La deuxième demande a été introduite le 18 décembre 2013 et se rapporte à des mesures prises en 2012 et en 2013 pour lutter contre Diabrotica virgifera en Saxe. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2012.
(4) La troisième demande a été introduite le 19 décembre 2013 et se rapporte à des mesures prises en 2012 et en 2013 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Bavière. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2012.
(5) La quatrième demande a été introduite le 3 avril 2014 et se rapporte à des mesures prises en 2013 pour lutter contre Anoplophora glabripennis au Bade-Wurtemberg. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2012 (le même foyer que celui visé au considérant 2).
(6) La cinquième demande a été introduite le 16 avril 2014 et se rapporte à des mesures prises en 2013 pour lutter contre Diabrotica virgifera en Rhénanie-Palatinat. L'apparition de cet organisme nuisible a été recensée en 2011 et en 2012.
(7) La sixième demande a été introduite le 16 avril 2014 et se rapporte à des mesures prises en 2013 pour lutter contre Diabrotica virgifera à Bade-Wurtemberg. L'apparition de cet organisme nuisible a été détectée dans différents arrondissements ruraux ou urbains de ce Land en 2010, en 2011, en 2012 et en 2013.
(8) La septième demande a été introduite le 28 avril 2014 et concerne des mesures prises entre août 2012 et août 2013 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Rhénanie-du-nord — Westphalie. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2009.
(9) La huitième demande a été introduite le 30 avril 2014 et se rapporte à des mesures prises en 2012 et en 2013 pour lutter contre Diabrotica virgifera en Hesse. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2011.
(10) L'Espagne a soumis cinq demandes de financement de l'Union le 16 avril 2014. La première concerne des mesures d'inspection intensive prises en 2013 dans les quatre communautés autonomes limitrophes du Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. Ces inspections ont eu lieu compte tenu de l'extension de la présence de cet organisme nuisible dans les zones limitrophes du Portugal, et ne sont pas le résultat de la présence d'un foyer spécifique de cet organisme nuisible dans le territoire espagnol.
(11) La deuxième demande concerne des mesures prises ou prévues en 2014 en Galice pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L'apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2010 dans la zone d'As Neves.
(12) La troisième demande concerne des mesures prises ou prévues en 2014 en Catalogne pour lutter contre Pomacea insularum. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2010.
(13) La quatrième demande concerne des mesures prises ou prévues en 2014 en Estrémadure pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L'apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2012 dans la zone de Valverde del Fresno.
(14) La cinquième demande concerne des mesures prises ou prévues en 2014 en Castille-et-León pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus. L'apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2013 dans la zone de Sancti-Spiritus.
(15) La France a soumis deux demandes de financement de l'Union le 30 avril 2014. La première concerne des mesures prises ou prévues en 2014 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Alsace. Ces mesures ont été prises en France après que cet organisme nuisible a été détecté en juillet 2011 en Allemagne, dans la région frontalière de l'Alsace.
(16) La deuxième demande concerne des mesures prises ou prévues en 2013 et en 2014 pour lutter contre Anoplophora glabripennis en Corse. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2013.
(17) L'Italie a soumis trois demandes de financement de l'Union. La première a été introduite le 29 avril 2014 et se rapporte aux mesures prises ou prévues en 2014 pour lutter contre Anoplophora glabripennis dans les Marches.
L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2013.
(18) La deuxième demande a été introduite le 29 avril 2014 et se rapporte à des mesures prises ou prévues en 2013 et en 2014 pour lutter contre Xylella fastidiosa dans les Pouilles. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2013.
(19) La troisième demande a été introduite le 30 avril 2014 et concerne des mesures prises ou prévues entre septembre 2014 et septembre 2015 pour lutter contre le virus de la tristeza des agrumes en Sicile, où l'apparition d'une souche agressive a été confirmée en 2013.
(20) Les Pays-Bas ont soumis trois demandes de financement de l'Union. La première a été introduite le 31 décembre 2013 et concerne des mesures prises en 2012 et en 2013 dans la région de Westland pour lutter contre Anthonomus eugenii. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2012.
(21) Les deuxième et troisième demandes ont été soumises le 30 avril 2014. La deuxième concerne des mesures prises en 2013 et en 2014 dans la région de Winterswijk pour lutter contre Anoplophora glabripennis. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2012.
(22) La troisième concerne des mesures prises en 2013 et en 2014 dans la région de Hollande méridionale, pour lutter contre le viroïde de la maladie des tubercules en fuseaux de la pomme de terre. L'apparition de cet organisme nuisible y a été détectée en 2013.
(23) L'Autriche a soumis deux demandes de financement de l'Union le 30 avril 2014 concernant des mesures prises pour lutter contre Anoplophora glabripennis. La première concerne des mesures prises en 2012 et en 2013 dans la région de Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, où l'apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2012. Cette demande comprend les mises à jour d'une demande soumise en mai 2013 concernant les mesures prises en 2012 et prévues, à ce moment, pour l'année 2013.
(24) La deuxième demande concerne des mesures prises en 2013 et en 2014 dans la région de Gallspach, où l'apparition de cet organisme nuisible a été détectée en 2013.
(25) Dans leurs demandes respectives, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche ont établi un programme d'actions visant l'éradication ou, si la législation le permet, l'enrayement des organismes nuisibles susvisés, introduits sur leur territoire. Ces programmes précisent les objectifs à atteindre ainsi que les mesures appliquées, leur durée et leur coût.
(26) Toutes les mesures mentionnées ci-dessus consistent en diverses interventions phytosanitaires, y compris la destruction de cultures ou d'arbres contaminés, l'application de produits phytopharmaceutiques, les techniques d'assainissement, les inspections et les tests effectués officiellement ou à la suite d'une demande officielle en vue de vérifier la présence ou l'importance de la contamination par l'organisme nuisible concerné et le remplacement des plantes détruites, au sens de l'article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE.
(27) Grâce aux informations techniques fournies par l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche, la Commission a été en mesure d'effectuer une analyse précise et approfondie de la situation. Elle est parvenue à la conclusion que les conditions d'octroi de financements de l'Union, prévues notamment à l'article 23 de la directive 2000/29/CE, étaient remplies. Il convient donc que l'Union contribue au financement des dépenses liées à ces demandes.
(28) Les mesures et les dépenses pouvant bénéficier d'un financement de l'Union ont été exposées dans une lettre datée du 25 mai 2012, adressée par la Commission aux chefs des services phytosanitaires des Etats membres.
(29) Conformément à l'article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2000/29/CE, la participation financière de l'Union peut couvrir jusqu'à 50 % des dépenses éligibles afférentes aux mesures ayant été prises au cours d'une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date de la détection de l'apparition, ou prévues pour cette période. Toutefois, conformément au troisième alinéa dudit article, cette période peut être prolongée s'il a été établi que les objectifs des mesures seront atteints dans un délai supplémentaire raisonnable, auquel cas la participation financière de l'Union sera dégressive pendant les années en cause.
(30) Vu les conclusions du comité d'évaluation phytosanitaire de la Commission, qui s'est réuni du 30 juin au 4 juillet 2014, concernant l'évaluation des demandes respectives, il convient de prolonger la période de deux ans pour les demandes concernées à deux années supplémentaires, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1040/2002 de la Commission (4). Toutefois, et conformément au principe de dégressivité, il convient de réduire le taux de la participation financière de l'Union à ces mesures à 45 % des dépenses éligibles pour la troisième année et à 40 % pour la quatrième année.
(31) Le financement de l'Union couvrant jusqu'à 50 % des dépenses éligibles devrait donc concerner les demandes suivantes: Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, arrondissements ruraux d'Alb-Donau-Kreis et de Karlsruhe (2013), Allemagne, Bade-Wurtemberg, Anoplophora glabripennis (2012 et 2013), Allemagne, Bavière, Anoplophora glabripennis (2012 et 2013), Allemagne, Hesse, Diabrotica virgifera (2012), Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Diabrotica virgifera (2013), Allemagne, Saxe, Diabrotica virgifera (2012 et 2013), Espagne, Castille-et-León, Bursaphelenchus xylophilus (2014), France, Corse, Anoplophora glabripennis (2013 et 2014), Italie, Marches, Anoplophora glabripennis (2014), Italie, Sicile, virus de la tristeza des agrumes (2014 et 2015), Italie, Pouilles, Xylella fastidiosa (2013 et 2014), Pays-Bas, zone de Winterswijk, Anoplophora glabripennis (2013), Pays-Bas, Hollande méridionale, viroïde de la maladie des tubercules en fuseaux de la pomme de terre (2013 et 2014), Pays-Bas, Westland, Anthonomus eugenii (2012 et 2013), Autriche, Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, Anoplophora glabripennis (2012 et 2013) et Autriche, Gallspach, Anoplophora glabripennis (2013 et 2014).
(32) Le financement de l'Union couvrant jusqu'à 45 % des dépenses éligibles devrait donc concerner les demandes suivantes: Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, arrondissements ruraux de Rastatt (2013), Allemagne, Hesse, Diabrotica virgifera (2013), Espagne, Estrémadure, Valverde del Fresno, Bursaphelenchus xylophilus (2014), France, Alsace, Anoplophora glabripennis (2014) et Pays-Bas, zone de Winterswijk, Anoplophora glabripennis (2014), les mesures concernées ayant déjà fait l'objet d'une participation financière de l'Union au titre de la décision d'exécution 2012/789/UE de la Commission (5) (Allemagne, Espagne et France) et de la décision d'exécution 2013/800/UE de la Commission (6) (Allemagne, Bade-Wurtemberg, Espagne, France et Pays-Bas), pour les deux premières années de leur mise en œuvre.
(33) En outre, un financement de l'Union couvrant jusqu'à 40 % des dépenses éligibles devrait s'appliquer à la quatrième année de mise en œuvre des demandes ci-après: Allemagne, Bade-Wurtemberg, Diabrotica virgifera, arrondissements ruraux de Breisgau-Hochschwarzwald (2013), Allemagne, Rhénanie-du-nord — Westphalie, Anoplophora glabripennis (août 2012-août 2013), Espagne, Catalogne, Pomacea insularum (2014) et Espagne, Galice, Bursaphelenchus xylophilus (2014) car, pour chacun de ces quatre dossiers, les mesures ont fait l'objet d'une participation financière de l'Union au titre de la décision d'exécution 2011/868/UE de la Commission (7), de la décision d'exécution 2012/789/UE et de la décision d'exécution 2013/800/UE pour les trois premières années de leur mise en œuvre.
(34) En application de l'article 23, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas, de la directive 2000/29/CE, d'autres actions peuvent être mises en œuvre compte tenu de l'évolution de la situation dans l'Union. Il est alors décidé s'il convient d'attribuer une participation financière de l'Union pour ces actions. Ces dernières sont assorties de certaines exigences ou conditions supplémentaires, si elles sont nécessaires pour la réalisation des objectifs considérés. En outre, en vertu de l'article 23, paragraphe 6, troisième alinéa, lorsque ces autres actions visent essentiellement à protéger des territoires de l'Union autres que le territoire de l'État membre concerné, il peut être décidé que la participation financière de l'Union couvre plus de 50 % des dépenses.
(35) En ce qui concerne le Bursaphelenchus xylophilus, l'Espagne a effectué des inspections intensives dans les zones jouxtant le Portugal des communautés autonomes d'Andalousie, de Castille-et-León, d'Estrémadure et de Galice, et dans des zones qui ne sont pas délimitées pour avoir été infestées par cet organisme nuisible. Ces inspections ont pour objectif de soumettre les zones visées à une surveillance intensive en vue d'une détection précoce et de l'éradication de l'organisme en question afin de protéger le reste du territoire de l'Union. L'Espagne a déjà consacré d'importantes ressources à la lutte contre trois foyers isolés de Bursaphelenchus xylophilus en Castille-et-León, en Estrémadure et en Galice. Cette action est essentiellement destinée pour protéger le territoire espagnol et les autres territoires de l'Union, compte tenu de la grande sensibilité des conifères et du bois de conifères à Bursaphelenchus xylophilus, de la rapidité de propagation de cet organisme nuisible et de son éventuelle incidence sur le secteur forestier de l'Union et le commerce international du bois. Il y a donc lieu d'attribuer aux mesures faisant l'objet de cette demande un taux de financement de l'Union plus élevé, en l'occurrence un taux de 75 % des dépenses éligibles.
(36) Conformément à l'article 84 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, l'engagement de toute dépense à charge du budget de l'Union est précédé d'une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l'action impliquant une dépense et qui est adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci. L'article 94 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission (8) définit des règles détaillées en matière de décision de financement.
(37) La présente décision constitue une décision de financement des dépenses prévues dans les demandes de financement de l'Union par les Etats membres.
(38) Aux fins de l'application de la présente décision, il convient de définir l'expression «modification substantielle» au sens de l'article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012.
(39) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 12 décembre 2014
Participation financière
1. Sur la base des demandes soumises par les Etats membres et analysées par la Commission, l'attribution d'une participation financière de l'Union pour l'année 2014 à la couverture des dépenses supportées par l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et l'Autriche qui sont liées aux mesures nécessaires visées à l'article 23, paragraphe 2, points a), b) et c), de la directive 2000/29/CE et prises aux fins de la lutte contre les organismes concernés par les demandes énumérées à l'annexe I de la présente décision est approuvée.
Sur la base de la demande soumise par l'Espagne et analysée par la Commission, l'attribution d'une participation financière de l'Union pour l'année 2014 à la couverture des dépenses supportées par cet État membre qui sont liées à d'autres actions, telles que prévues à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE, destinées à lutter contre Bursaphelenchus xylophilus, comme indiqué dans la demande figurant à l'annexe II de la présente décision, est approuvée.
2. Le montant total du financement de l'Union visé au paragraphe 1 s'élève à 5 715 000 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l'Union pour chaque programme est celui indiqué respectivement aux annexes I et II de la présente décision.
3. Les financements de l'Union proviennent de la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour 2014: ligne budgétaire 17 04 04.
4. La présente décision et ses annexes constituent une décision de financement au sens de l'article 84 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.
Article 2 de la décision du 12 décembre 2014
Paiement de la participation financière
1. Le financement de l'Union, tel que fixé aux annexes I et II de la présente décision, est octroyé à condition que les Etats membres concernés:
a) mettent en place ces mesures conformément aux dispositions applicables de la législation de l'Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d'attribution des marchés publics;
b) fournissent la preuve qu'ils ont pris ces mesures conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CE) n° 1040/2002;
c) présentent à la Commission une demande de paiement, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1040/2002, accompagnée d'un rapport technique pour les mesures mises en œuvre.
2. Aucun versement de la participation financière de l'Union n'aura lieu si la demande de paiement visée au paragraphe 1, point c), est soumise après le 31 octobre 2015.
Article 3 de la décision du 12 décembre 2014
Clause de flexibilité
Les modifications cumulées des dotations en faveur d'actions spécifiques ne dépassant pas 15 % de la participation maximale fixée à l'article 1er de la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l'article 94, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012, pour autant qu'elles n'aient d'incidence significative ni sur la nature des actions ni sur l'objectif du programme. L'augmentation de la participation maximale fixée à l'article 1er de la présente décision ne peut dépasser 15 %.
L'ordonnateur compétent peut adopter les modifications visées au premier alinéa conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
Article 4 de la décision du 12 décembre 2014
Destinataires
La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.
(2) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(3) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1040/2002 de la Commission du 14 juin 2002 établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution d'une participation financière de la Communauté au titre de la lutte phytosanitaire et abrogeant le règlement (CE) n° 2051/97 (JO L 157 du 15.6.2002, p. 38).
(5) Décision d'exécution 2012/789/UE de la Commission du 14 décembre 2012 concernant une participation financière de l'Union pour l'année 2012, en application de la directive 2000/29/CE du Conseil, aux dépenses engagées par l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, les Pays-Bas et le Portugal pour lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (JO L 348 du 18.12.2012, p. 22).
(6) Décision d'exécution 2013/800/UE de la Commission du 18 décembre 2013 concernant une participation financière de l'Union pour l'année 2013 à la couverture des dépenses supportées par l'Allemagne, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (JO L 352 du 24.12.2013, p. 58).
(7) Décision d'exécution 2011/868/UE de la Commission du 19 décembre 2011 concernant une participation financière de l'Union pour l'année 2011 à la couverture des dépenses supportées par l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, Chypre, Malte, les Pays-Bas et le Portugal aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (JO L 341 du 22.12.2011, p. 57).
(8) Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
Partie I : Demandes pour lesquelles la participation financière de l'Union correspond à 50 % des dépenses éligibles
État membre
|
Organismes nuisibles combattus
|
Végétaux concernés
|
Année
|
a
|
Participation maximale de l'Union (en EUR)
|
Allemagne, Bade-Wurtemberg, arrondissements ruraux d'Alb — Donau — Kreis et de Karlsruhe
|
Diabrotica virgifera
|
Zea mays
|
2013
|
2
|
12 000
|
Allemagne, Bade-Wurtemberg
|
Anoplophora glabripennis
|
Diverses espèces d'arbres
|
2012 et 2013
|
1 et 2
|
79 000
|
Allemagne, Bavière
|
Anoplophora glabripennis
|
Diverses espèces d'arbres
|
2012 et 2013
|
1 et 2
|
388 000
|
Allemagne, Hesse
|
Diabrotica virgifera
|
Zea mays
|
2012
|
2
|
11 500
|
Allemagne, Rhénanie-Palatinat
|
Diabrotica virgifera
|
Zea mays
|
2013
|
2
|
31 000
|
Allemagne, Saxe
|
Diabrotica virgifera
|
Zea mays
|
2012 et 2013
|
1 et 2
|
27 000
|
Espagne, Castille-et-León, Sancti Spiritu
|
Bursaphelenchus xylophilus
|
Conifères
|
2014
|
1
|
279 000
|
France, Corse
|
Anoplophora glabripennis
|
Diverses espèces d'arbres
|
7.2013–7.2014
|
1
|
109 000
|
Italie, Marches
|
Anoplophora glabripennis
|
Diverses espèces d'arbres
|
2014
|
1
|
178 000
|
Italie, Sicile
|
Virus de la tristeza des agrumes
|
Arbres à agrumes
|
9.2014–9.2015
|
1
|
891 000
|
Italie, Pouilles
|
Xylella fastidiosa
|
Oliviers et autres hôtes
|
2013 et 2014
|
1 et 2
|
751 000
|
Pays-Bas, commune de Winterswijk
|
Anoplophora glabripennis
|
Acer pseudoplatanus
|
2013
|
2
|
23 000
|
Pays-Bas, Hollande méridionale
|
Viroïde de la maladie des tubercules en fuseaux de la pomme de terre
|
Dahlia sp.
|
2013 et 2014
|
1 et 2
|
72 000
|
Pays-Bas, Westland
|
Anthonomus eugenii
|
Capsicum annuum
|
2012 et 2013
|
1 et 2
|
280 000
|
Autriche, Sankt Georgen bei Obernberg am Inn
|
Anoplophora glabripennis
|
Diverses espèces d'arbres
|
2012 et 2013
|
1 et 2
|
80 000
|
Autriche, Gallspach
|
Anoplophora glabripennis
|
Diverses espèces d'arbres
|
2013 et 2014
|
1 et 2
|
60 000
|
Légende: a = année de mise en œuvre des mesures visées par la demande.
|
Partie II : Demandes pour lesquelles la participation financière de l'Union varie en application du principe de dégressivité
État membre
|
Organismes nuisibles combattus
|
Végétaux concernés
|
Année
|
a
|
Taux de cofinancement
|
Participation maximale de l'Union (en EUR)
|
Allemagne, Bade-Wurtemberg, arrondissement rural de Rastatt
|
Diabrotica virgifera
|
Zea mays
|
2013
|
3
|
45
|
5 000
|
Allemagne, Bade-Wurtemberg, arrondissement rural de Breisgau-Hochschwarzwald
|
Diabrotica virgifera
|
Zea mays
|
2013
|
4
|
40
|
33 000
|
Allemagne, Hesse
|
Diabrotica virgifera
|
Zea mays
|
2013
|
3
|
45
|
10 000
|
Allemagne, Rhénanie-du-Nord — Westphalie
|
Anoplophora glabripennis
|
Diverses espèces d'arbres
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8.2012– 8.2013
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4
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40
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108 000
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Espagne, Catalogne
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Pomacea insularum
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Oryza sativa
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2014
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4
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40
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235 000
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Espagne, Galice, As Neves
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Bursaphelenchus xylophilus
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Conifères
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2014
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4
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40
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1 186 000
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Espagne, Estrémadure, Valverde del Fresno
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Bursaphelenchus xylophilus
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Conifères
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2014
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3
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45
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397 000
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France, Alsace
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Anoplophora glabripennis
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Diverses espèces d'arbres
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2014
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3
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45
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75 000
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Pays-Bas, Winterswijk
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Anoplophora glabripennis
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Acer pseudoplatanus
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2014
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3
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45
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22 500
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Légende: a = année de mise en œuvre des mesures visées par la demande.
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État membre
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Organismes nuisibles combattus
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Plantes ou produits végétaux concernés
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Année
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a
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Taux de cofinancement
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Participation maximale de l'Union (en EUR)
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Espagne, programme d'inspection intensive à la frontière avec le Portugal
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Bursaphelenchus xylophilus
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Conifères
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2013
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2
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75
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372 000
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Légende: a = année de mise en œuvre des mesures visées par la demande.
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Total de la participation de l'Union (en EUR)
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5 715 000
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