(JOUE n° L 123 du 9 mai 2012 )


Vus

La commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1) et notamment son article 41, premier alinéa, point a),

(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La directive 2010/75/UE ne définit pas les périodes de démarrage et d’arrêt bien que plusieurs de ses dispositions y fassent référence.

(2) Dans le cas des installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE, la définition de ces périodes de démarrage et d’arrêt est nécessaire pour évaluer le respect des valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V de ladite directive en tenant compte de la partie 4 de cette annexe, ainsi que pour déterminer le nombre d’heures d’exploitation des installations de combustion, lorsque ces données présentent un intérêt aux fins de l’application de ladite directive.

(3) L’article 14, paragraphe 1, point f), de la directive 2010/75/UE exige que l’autorisation prévoie des mesures relatives à des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt. Conformément à l’article 6 de la directive 2010/75/UE, ces mesures peuvent faire partie de prescriptions générales contraignantes.

(4) En règle générale, les émissions des installations de combustion sont plus concentrées pendant les périodes de démarrage et d’arrêt que dans les conditions d’exploitation normales. La directive 2010/75/UE ayant pour objectif de prévenir les émissions, il convient que ces périodes soient d’aussi courte durée que possible.

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75 de la directive 2010/75/UE,

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 7 mai 2012

Objet et champ d’application

La présente décision établit des règles relatives à la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt visées à l’article 3, point 27, et à l’annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE.

La présente décision s’applique aux installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE.

Article 2 de la décision du 7 mai 2012

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) « charge minimale de démarrage pour une production stable », la charge minimale compatible avec le fonctionnement de l’installation de combustion en régime stabilisé après démarrage et à partir de laquelle l’installation est capable d’alimenter de façon sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel;

2) « charge minimale d’arrêt pour une production stable », la charge minimale à partir de laquelle l’installation n’est plus en mesure d’alimenter de manière sûre et fiable un réseau, un accumulateur de chaleur ou un site industriel, et est considérée comme étant en cours d’arrêt.

Article 3 de la décision du 7 mai 2012

Règles générales pour la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt

Pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt, les règles suivantes s’appliquent :
1) les critères ou paramètres utilisés pour déterminer les périodes de démarrage et d’arrêt sont transparents et vérifiables par des tiers;
2) les périodes de démarrage et d’arrêt sont déterminées pour des conditions permettant une production stable et garantissant la protection de la santé et la sécurité;
3) les périodes de démarrage et d’arrêt n’incluent pas les périodes pendant lesquelles une installation de combustion, après démarrage, fonctionne en régime stabilisé et de manière sûre en étant alimentée en combustible mais sans exporter de chaleur, d’électricité ou d’énergie mécanique.

Article 4 de la décision du 7 mai 2012

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation

1. Aux fins de la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans l’autorisation de l’installation incluant l’installation de combustion, les mesures visées à l’article 14, paragraphe 1, point f), de la directive 2010/75/UE comprennent :

a) au moins un des éléments suivants:
i) le point final de la période de démarrage et le point initial de la période d’arrêt, exprimés en seuils de charge, conformément aux articles 6, 7 et 8, sachant que la charge minimale d’arrêt pour une production stable peut être inférieure à la charge minimale de démarrage pour une production stable étant donné que l’installation de combustion peut fonctionner en régime stabilisé à moindre charge dès lors qu’une température suffisante a été atteinte, à l’issue d’une certaine période de fonctionnement;
ii) des processus spécifiques ou des seuils applicables aux paramètres de fonctionnement, qui sont associés à la fin de la période de démarrage et au début de la période d’arrêt et qui sont clairs, faciles à contrôler et adaptés à la technique utilisée, comme indiqué à l’article 9;
b) des mesures garantissant que les périodes de démarrage et d’arrêt sont d’aussi courte durée que possible;
c) des mesures garantissant que tous les équipements antipollution sont mis en oeuvre dès que cela est techniquement possible.
Aux fins du premier alinéa, il est tenu compte des caractéristiques techniques et opérationnelles de l’installation de combustion et de ses unités, ainsi que des exigences techniques requises pour la mise en oeuvre des équipements antipollution installés.

2. En cas de changement intéressant les aspects de l’installation qui ont une incidence sur les périodes de démarrage et d’arrêt, tels que les équipements installés, le type de combustible, le rôle de l’installation dans le système et les techniques antipollution mises en place, l’autorité compétente réexamine et, le cas échéant, met à jour les conditions de l’autorisation qui se rapportent aux périodes de démarrage et d’arrêt.

Article 5 de la décision du 7 mai 2012

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt dans le cas des installations de combustion composées d’au moins deux unités

1. Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission visées à l’annexe V, partie 4, point 1, de la directive 2010/75/UE, les règles suivantes s’appliquent pour la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt des installations de combustion composées d’au moins deux unités:
a) les valeurs mesurées pendant la période de démarrage de la première unité démarrée et pendant la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt sont considérées comme négligeables ;
b) les valeurs déterminées au cours d’autres périodes de démarrage et d’arrêt des unités ne sont considérées comme négligeables que si elles sont mesurées ou, lorsque aucune mesure n’est techniquement ou économiquement réalisable, calculées séparément pour chacune des unités concernées.

2. Aux fins de l’application de l’article 3, point 27, de la directive 2010/75/UE, les périodes de démarrage et d’arrêt des installations de combustion composées d’au moins deux unités consistent uniquement en la période de démarrage de la première unité de combustion démarrée et en la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt.

Dans le cas des installations de combustion pour lesquelles l’annexe V, partie 1, points 2, 4 et 6, de la directive 2010/75/UE autorise l’application d’une valeur limite d’émission à une partie de l’installation dont les gaz résiduaires sont rejetés par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune, les périodes de démarrage et d’arrêt peuvent être déterminées séparément pour chacune des parties concernées de l’installation de combustion. Les périodes de démarrage et d’arrêt d’une partie de l’installation consistent alors en la période de démarrage de la première unité de combustion démarrée dans cette partie de l’installation et en la période d’arrêt de la dernière unité de combustion mise à l’arrêt dans cette partie de l’installation.

Article 6 de la décision du 7 mai 2012

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de l’électricité ou de l’énergie mécanique

1. Dans le cas des installations de combustion qui produisent de l’électricité ou de l’énergie mécanique, la période de démarrage est réputée s’achever au moment où l’installation atteint la charge minimale de démarrage pour une production stable.

2. La période d’arrêt est réputée commencer au moment où s’achève l’approvisionnement en combustible après que l’installation a atteint le point de charge minimale d’arrêt pour une production stable à partir duquel il n’y a plus d’électricité disponible pour le réseau ni d’énergie mécanique utilisable pour la charge mécanique.

3. Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt d’une installation de combustion qui produit de l’électricité, et qui doivent figurer dans l’autorisation de l’installation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance électrique nominale de l’installation de combustion.

4. Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt d’une installation de combustion qui produit de l’énergie mécanique, et qui doivent figurer dans l’autorisation de l’installation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance mécanique nominale de l’installation de combustion.

Article 7 de la décision du 7 mai 2012

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur

1. Dans le cas des installations de combustion produisant de la chaleur, la période de démarrage est réputée s’achever lorsque l’installation atteint la charge minimale de démarrage pour une production stable et qu’il est possible de fournir de manière sûre et fiable de la chaleur pour alimenter un réseau de distribution ou un accumulateur de chaleur, ou pour une utilisation directe sur un site industriel local.

2. La période d’arrêt est réputée commencer après que l’installation a atteint la charge minimale d’arrêt pour une production stable, lorsqu’il n’est plus possible de fournir de manière sûre et fiable de la chaleur pour alimenter un réseau ou en vue d’une utilisation directe sur un site industriel local.

3. Les seuils de charge à utiliser pour déterminer la fin de la période de démarrage et le début de la période d’arrêt d’une installation de combustion produisant de la chaleur, et qui doivent figurer dans l’autorisation de l’installation, correspondent à un pourcentage fixe de la puissance thermique nominale de l’installation de combustion.

4. Les périodes pendant lesquelles des installations qui produisent de la chaleur réchauffent un accumulateur ou un réservoir mais n’exportent pas de chaleur sont considérées comme des heures d’exploitation et non comme des périodes de démarrage ou d’arrêt.

Article 8 de la décision du 7 mai 2012

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de seuils de charge dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur et de l’électricité

Dans le cas des installations de combustion qui produisent de la chaleur et de l’électricité, les périodes de démarrage et d’arrêt sont déterminées conformément aux articles 6 et 7, compte tenu à la fois de l’électricité et de la chaleur produites.

Article 9 de la décision du 7 mai 2012

Détermination des périodes de démarrage et d’arrêt au moyen de paramètres de fonctionnement ou de processus spécifiques

Afin de déterminer la charge minimale de démarrage et la charge minimale d’arrêt pour une production stable, au moins trois critères sont définis, et la fin de la période de démarrage ou le début de la période d’arrêt sont réputés atteints lorsqu’au moins deux de ces critères sont respectés.

Ces critères sont choisis parmi les éléments suivants:
1) des processus spécifiques définis dans l’annexe ou des processus équivalents adaptés aux caractéristiques techniques de l’installation;
2) des seuils applicables aux paramètres de fonctionnement définis dans l’annexe ou des paramètres de fonctionnement équivalents adaptés aux caractéristiques techniques de l’installation.

Article 10 de la décision du 7 mai 2012

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2012.

Par la Commission
Janez Potočnik
Membre de la Commission

Annexe : Processus spécifiques et paramètres de fonctionnement associés aux périodes de démarrage et d’arrêt

1. Processus spécifiques associés à la charge minimale de démarrage pour une production stable

1.1. Pour les chaudières à combustible solide: achèvement de la transition entre l’utilisation de brûleurs auxiliaires de stabilité ou de brûleurs supplémentaires et un fonctionnement basé uniquement sur le combustible normal.

1.2. Pour les chaudières à combustible liquide: démarrage de la pompe principale d’alimentation en combustible et moment où la pression du mazout se stabilise, le débit de combustible pouvant servir d’indicateur à cet égard.

1.3. Pour les turbines à gaz: point où le mode de combustion passe en mode de combustion stabilisée en prémélange complet, ou « régime de ralenti ».

2. Paramètres de fonctionnement

2.1. Teneur en oxygène des gaz de combustion.

2.2. Température des gaz de combustion.

2.3. Pression de vapeur.

2.4. Pour les installations produisant de la chaleur: enthalpie et vitesse du fluide de transfert thermique.

2.5. Pour les installations alimentées au gaz et avec des combustibles liquides: débit de combustible, exprimé en pourcentage du débit nominal.

2.6. Pour les chaudières à vapeur: température de la vapeur à la sortie de la chaudière.
 

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