(JOUE n° L 279 du 19 octobre 2013)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 23,

(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la santé des abeilles (2) donne un aperçu des actions de la Commission réalisées ou en cours concernant la santé des abeilles dans l’Union européenne. Elle traite principalement de l’augmentation de la mortalité des abeilles observée partout dans le monde.

(2) En 2009, le projet de l’EFSA intitulé « Bee mortality and bee surveillance in Europe » (3) (Mortalité et surveillance des abeilles en Europe) a révélé que, d’une manière générale, les systèmes de surveillance existant dans l’Union européenne étaient peu efficaces et que les données disponibles à l’échelon des États membres, ainsi que les données comparables à l’échelle de l’Union européenne, étaient insuffisantes.

(3) Afin d’étoffer les données sur la mortalité des abeilles, la Commission a décidé d’apporter son aide et son soutien à la réalisation, dans les États membres, de certaines études de surveillance consacrées à ce problème.

(4) La décision d’exécution 2012/362/UE de la Commission (4) a accordé une contribution financière à la réalisation des programmes d’études volontaires de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles appliqués par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni pour la saison 2012-2013.

(5) Les études prévoient trois visites de terrain à réaliser dans des ruchers avant l’hiver, après l’hiver et au cours de la saison de production.

(6) Il est important, dans ce type d’études, de disposer de données comparables sur les disparitions et de recueillir ces données durant des années différentes. Cela vaut particulièrement pour les études de surveillance des disparitions, car les conditions climatiques modifient grandement les résultats. Par conséquent, si ces études n’ont été réalisées que pour une seule année, les données ainsi recueillies sont partielles et ne permettent pas de tirer des conclusions ou d’observer l’évolution de ces disparitions.

(7) Pour les raisons exposées plus haut, il est opportun de poursuivre les études volontaires de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles au cours de la saison, en commençant par le contrôle préhivernal, à l’automne 2013, auquel s’ajouteront les contrôles d’après l’hiver et de la saison de production complète en 2014.

(8) Les études à réaliser pendant la saison 2013-2014 s’appuient sur le document intitulé « Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses » (5) (Bases pour un projet pilote de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles) produit par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles; ce document figure dans l’annexe VII, partie II, du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) et fournit aux États membres des indications pour l’élaboration de leurs programmes d’études volontaires de surveillance.

(9) Les États membres qui ont pris part aux premières études volontaires de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles en 2012-2013 ont été invités à envoyer à la Commission leurs programmes pour la saison 2013- 2014 établis à partir du document technique du laboratoire de référence pour la santé des abeilles.

(10) La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont élaboré des programmes d’études volontaires de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles qui sont conformes au document technique précité et ont demandé l’aide financière de l’Union européenne.

(11) Il convient d’accorder, à partir du 1er juillet 2013, une contribution financière à la réalisation des programmes d’études volontaires de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles appliqués par la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

(12) En vertu du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil (7), les mesures vétérinaires doivent être financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins du contrôle financier.

(13) Le versement de la contribution financière doit être subordonné à la réalisation effective des programmes d’études de surveillance prévus et à la communication, par les autorités, de toutes les informations nécessaires à la Commission et au laboratoire de référence de l’Union pour la santé des abeilles.

(14) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) COM(2010) 714 final.
(3) Disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante: http://www. efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/154r.pdf.
(4) Décision d’exécution 2012/362/UE de la Commission du 4 juillet 2012 concernant la contribution de l’Union à la réalisation d’études volontaires de surveillance des pertes de colonies d’abeilles dans certains États membres (JO L 176 du 6.7.2012, p. 65).
(5) Disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante: http://ec. europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/annex_i_pilot_project_ en.pdf
(6) Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(7) Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 17 octobre 2013

1. L’Union accorde à la Belgique, au Danemark, à l’Allemagne, à l’Estonie, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à l’Italie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à la Pologne, au Portugal, à la République slovaque, à la Finlande, à la Suède et au Royaume-Uni une aide financière pour la réalisation des programmes d’études de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles.

2. La contribution financière de l’Union :

a) est fixée à 70 % des coûts admissibles que doit supporter chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour réaliser son programme d’études de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles et qui sont précisés à l’annexe I pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2014;

b) ne doit pas dépasser :
1. 26 837 EUR pour la Belgique ;
2. 116 417 EUR pour le Danemark ;
3. 160 445 EUR pour l’Allemagne ;
4. 64 868 EUR pour l’Estonie ;
5. 78 421 EUR pour la Grèce ;
6. 148 047 EUR pour l’Espagne ;
7. 288 801 EUR pour la France ;
8. 142 212 EUR pour l’Italie ;
9. 86 310 EUR pour la Lettonie ;
10. 70 273 EUR pour la Lituanie ;
11. 114 209 EUR pour la Hongrie ;
12. 128 015 EUR pour la Pologne ;
13. 29 159 EUR pour le Portugal ;
14. 92 240 EUR pour la Slovaquie ;
15. 117 416 EUR pour la Finlande ;
16. 74 389 EUR pour la Suède ;
17. 109 871 EUR pour le Royaume-Uni.

c) ne dépasse pas 348 EUR par visite d’un rucher.

Article 2 de la décision du 17 octobre 2013

1. La contribution globale maximale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés pour les programmes visés à l’article 1er est fixée à 1 847 930 EUR, à financer sur le budget général de l’Union européenne.

2. Les dépenses afférentes au personnel chargé de l’exécution des analyses de laboratoire, à l’échantillonnage ou à la surveillance ainsi qu’aux produits consomptibles et aux frais généraux qui sont exposées pour la réalisation des études de surveillance, sont admissibles, pourvu que les règles énoncées à l’annexe III soient respectées.

3. La contribution financière de l’Union est versée après la présentation et l’approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.

Article 3 de la décision du 17 octobre 2013

1. Les programmes sont accomplis conformément au document technique « Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses » et aux programmes d’études de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles présentés par les États membres.

2. La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission :
- au plus tard le 1er mars 2014, un rapport technique intermédiaire sur la première visite prévue dans le programme d’études de surveillance, et
- au plus tard le 31 octobre 2014, un rapport technique final sur les deuxième et troisième visites prévues dans le programme d’études de surveillance ;
- le rapport technique est conforme à un modèle qui est établi par la Commission en collaboration avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles.

3. La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission:
- au plus tard le 31 décembre 2014, leur rapport financier (un exemplaire sur papier et un exemplaire électronique), établi conformément au modèle figurant à l’annexe II ;
-  à la demande de la Commission, les justificatifs, détaillant toutes les dépenses visées dans la demande de remboursement.

4. Les résultats des études sont mis à la disposition de la Commission et du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles.

Article 4 de la décision du 17 octobre 2013

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Pologne, la République portugaise, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2013.

Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission

Annexe I

Annexe II : Modèle de rapport financier sur les études volontaires de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles

Déclaration du bénéficiaire

Nous certifions :

- que les dépenses mentionnées ci-dessus ont été exposées dans le cadre de l’accomplissement des tâches décrites dans le document technique « Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses » (1) et se rapportaient directement à l’application du programme d’études de surveillance auquel une aide financière a été accordée conformément à la décision d’exécution 2013/512/UE de la Commission,

- que les dépenses sont réelles, comptabilisées avec exactitude et admissibles au regard des dispositions figurant dans la décision d’exécution 2013/512/UE de la Commission,

- que toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses sont disponibles en cas d’audit,

- qu’aucune autre contribution de l’Union n’a été demandée pour les projets mentionnés dans la décision d’exécution 2013/512/UE de la Commission.

Date :

Nom et signature du responsable financier :

(1) Disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/annex_i_pilot_pro…. pdf

Annexe III : Règles d’admissibilité

1. Frais de laboratoire

- Les frais de personnel sont limités aux coûts du travail réels imputables (salaires de base, charges sociales et cotisations de retraite) résultant de la réalisation de l’étude et des examens de laboratoire. Il y a lieu, dès lors, de tenir des relevés mensuels des heures de travail.

- Le coût journalier est calculé sur la base de 220 jours de travail par an.

- Les produits consomptibles sont remboursés sur la base des frais réels supportés par les États membres pour la réalisation des examens de laboratoire.

- Les frais de personnel en matière de coordination, de programmation et de transport ne sont pas admissibles. Le matériel d’examen, les réactifs et tous les produits consomptibles ne sont remboursés que s’ils sont spécialement utilisés pour l’exécution des examens mentionnés ci-après.

- Comptage des varroas (méthode du lavage), à effectuer sur toutes les colonies étudiées lors de la première visite et sur les colonies symptomatiques lors des visites ultérieures.

- Détection et caractérisation du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et de l’acarien Tropilaelaps à effectuer lors de l’inspection clinique.

- Observation clinique (y compris l’observation des symptômes de la présence de la loque américaine, de Nosema, de virus) du parasite microsporidien Nosema spp., comptage des spores, cultures, examen microscopique et examens biochimiques d’identification de l’agent causal de la loque européenne (Melissococcus plutonius) et de la loque américaine (Paenibacillus larvae) dans les colonies symptomatiques.

- Loque américaine – confirmation de l’identité de l’agent causal de la loque américaine et de la loque européenne par amplification en chaîne par polymérisation (ACP) dans les colonies symptomatiques.

- Test CBPV (ACP) sur les colonies symptomatiques.

2. Frais d’échantillonnage et de surveillance

- Les frais d’échantillonnage et de surveillance ne sont remboursables que s’ils se rapportent directement aux visites des ruchers et sont limités au temps réellement passé dans les ruchers. Les frais de personnel sont limités aux coûts du travail réels imputables (salaires de base, charges sociales et cotisations de retraite) résultant de la réalisation de l’étude. Il y a lieu, dès lors, de tenir des relevés mensuels des heures de travail.

- Les frais de personnel en matière de coordination, de programmation et de transport ne sont pas admissibles.

- Le coût journalier est calculé sur la base de 220 jours de travail par an.

- Les produits consomptibles sont remboursés sur la base des frais réels supportés par les États membres, à condition d’avoir été spécialement utilisés lors des visites de ruchers.

3. Frais généraux

Une contribution forfaitaire de 7 %, calculée sur la base de l’ensemble des coûts directs admissibles, peut être demandée.

4. Les dépenses déclarées par les États membres pour obtenir une contribution financière de l’Union sont exprimées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes.

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication