(JOUE n° L 292 du 1er novembre 2013)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (1), et notamment son article 10,

(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Aux fins de la mise en œuvre de l’article 10 de la décision n° 406/2009/CE, il y a lieu d’adapter les allocations annuelles de quotas d’émission des Etats membres pour la période 2013-2020 déterminées conformément à la décision 2013/162/UE de la Commission (2) en fonction de :
- la quantité de quotas à délivrer aux installations menant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3) qui ne relèvent du système d’échange de droits d’émission de l’Union (SEQE de l’Union européenne) qu’à compter de 2013,
- la quantité de quotas délivrés en application des décisions de la Commission approuvant l’inclusion unilatérale, par certains Etats membres, d’activités et de gaz à effet de serre supplémentaires dans le système d’échange de quotas d’émission en application de l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE entre 2008 et 2012, ainsi que de
- la quantité de quotas correspondant aux installations exclues du SEQE de l’Union européenne à compter de 2013 en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE, pendant la durée de l’exclusion.

(2) L’adaptation de l’allocation annuelle de quotas d’émission de chacun des Etats membres a été calculée, le cas échéant, sur la base des données communiquées par les Etats membres en application de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et figurant dans les décisions C(2011) 3798, C(2008) 7867, C(2009) 3032, C(2009) 9849 et C(2012) 497 de la Commission approuvant l’inclusion unilatérale de gaz à effet de serre et d’activités supplémentaires par l’Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Lettonie et le Royaume-Uni conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE, en tenant compte de l’exclusion du SEQE de l’Union européenne de certaines installations à faible niveau d’émission par l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, la Croatie, la Slovénie et l’Italie conformément à l’article 27 de la directive 2003/87/CE, et moyennant l’application par la Commission du facteur linéaire de 1,74 %.

(3) Il convient que la quantité de quotas pertinente aux fins de l’application de l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE corresponde à la différence entre les allocations annuelles de quotas d’émission établies dans la décision 2013/162/UE et les adaptations prévues dans la présente décision. Si la valeur de l’adaptation est négative, la quantité pertinente est calculée en ajoutant à l’allocation annuelle de quotas d’émission établie dans la décision 2013/162/UE l’adaptation prévue dans la présente décision.

(4) Afin de garantir la cohérence entre la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission, les adaptations de ces allocations et les émissions de gaz à effet de serre déclarées pour chaque année, il convient que les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des Etats membres soient également calculées en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire qui figurent dans le quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat adopté par la décision 15/CP.17 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Il convient que les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission ainsi calculées s’appliquent à compter de la première année pour laquelle la notification des inventaires des gaz à effet de serre établis en appliquant ces nouvelles valeurs du potentiel de réchauffement planétaire devient obligatoire en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5) Afin d’assurer la mise en œuvre en temps voulu de la décision n° 406/2009/CE et de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les allocations annuelles de quotas d’émission adaptées des Etats membres et la quantité de quotas pertinente aux fins de l’application de l’article 7 de la décision n° 406/2009/CE, il convient que la présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

(2) Décision 2013/162/UE de la Commission du 26 mars 2013 relative à la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission des Etats membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 28.3.2013, p. 106).
(3) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(4) Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 31 octobre 2013

Les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission de chacun des Etats membres pour chaque année de la période 2013-2020 figurent à l’annexe I.

Article 2 de la décision du 31 octobre 2013

Lorsqu’un acte adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) n° 525/2013 prévoit que les Etats membres notifient des inventaires des émissions de gaz à effet de serre établis en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le 4 e rapport d’évaluation du GIEC adopté par la décision 15/CP.17 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission prévues à l’annexe II s’appliquent à compter de la première année pour laquelle il devient obligatoire de notifier les inventaires des gaz à effet de serre selon ces modalités. L’article 1er du présent règlement ne s’applique pas lorsque le présent article s’applique.

Article 3 de la décision du 31 octobre 2013

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe I : Adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des Etats membres pour chaque année de la période 2013-2020, calculées en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le deuxième rapport d’évaluation du GIEC

Annexe II : Adaptations des allocations annuelles de quotas d’émission des États membres pour chaque année de la période 2013-2020, calculées en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire du quatrième rapport d’évaluation du GIEC

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication