(JOUE n° L 346 du 20 décembre 2013)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un etat membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère des quantités indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1 er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2) Le 29 mai 2009, la Commission a adopté la décision 2009/431/CE accordant au Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord une dérogation demandée, pour l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (2), autorisant l’épandage d’effluents d’élevage jusqu’à concurrence de 250 kg d’azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans le cadre des programmes d’action en Angleterre (règlement n° 2349 de 2008), en Ecosse (règlement n° 298 de 2008, tel que modifié) et au Pays de Galles (règlement n° 3143 de 2008). Cette décision expire le 31 décembre 2012.

(3) La dérogation accordée par la décision 2009/431/CE concernait 433 exploitations en 2010 (425 en Angleterre, 6 en Ecosse et 2 au Pays de Galles), 404 exploitations en 2011 (396 en Angleterre, 7 en Ecosse et 1 au Pays de Galles), et 390 exploitations en 2012 (385 en Angleterre, 4 en Ecosse et 1 au Pays de Galles). La dérogation accordée par la décision 2009/431/CE pour la période 2009-2012 concernait environ 110 000 têtes de bétail (correspondant à 0,9 % du total), 45 000 hectares de prairies (correspondant à 0,4 % du total) et 5 000 hectares de terres arables (correspondant à 0,1 % du total), en Grande-Bretagne.

(4) Le 20 décembre 2012, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation au titre de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE, dans les mêmes conditions que celles prévues dans la décision 2009/431/CE.

(5) Le Royaume-Uni a défini des programmes d’action pour la période 2013-2016, conformément à l’article 5 de la directive 91/676/CEE, au moyen des règlements suivants: les règlements relatifs à la prévention de la pollution par les nitrates (Nitrate Pollution Prevention Regulations, SI 2008/2349) et les règlements modificatifs SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 et SI 2013/2619 en Angleterre; les règlements de 2008 relatifs au programme d’action pour les zones vulnérables aux nitrates (Action Programme for Nitrate Vulnerable Zones Regulations 2008, Scottish SI 2008/298) et les règlements modificatifs Scottish SI 2013/123 en Ecosse; les règlements de 2013 relatifs à la prévention de la pollution par les nitrates [Nitrate Pollution Prevention (Wales) Regulations 2013, SI 2013/2506 (W. 245)] au Pays de Galles.

(6) Les zones vulnérables désignées auxquelles s’appliquent les programmes d’action, conformément au règlement SI 2013/2619 pour l’Angleterre, Scottish SI 2002 n° 276 et Scottish SI 2002 n° 546 pour l’Ecosse et au règlement SI 2013/2506 (W. 245) pour le Pays de Galles, représentent 58 % de la superficie de l’Angleterre, 14 % de la superficie de l’Ecosse et 2,3 % de la superficie du Pays de Galles.

(7) Les données relatives à la qualité de l’eau présentées montrent que la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 85 % des masses d’eau souterraines, en Angleterre, et inférieure à 25 mg/l dans 60 % d’entre elles. Au Pays de Galles, 95 % des masses d’eau souterraines ont une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et 87 % une concentration inférieure à 25 mg/l. En Écosse, plus de 87 % des masses d’eau souterraines ont une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et 62 % une concentration inférieure à 25 mg/l. En ce qui concerne les eaux de surface, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 25 mg/l dans 59 % des sites de surveillance, en Angleterre, et elle dépasse 50 mg/l dans 8 % d’entre eux. En Ecosse et au Pays de Galles, plus de 95 % des sites de surveillance ont une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. En Ecosse, aucun site ne présente une concentration supérieure à 50 mg/l et au Pays de Galles, 1 % des sites dépasse 50 mg/l.

(8) Après examen de la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et à la lumière de l’expérience acquise avec la dérogation accordée par la décision 2009/431/CE, la Commission estime que la quantité d’effluents d’élevage envisagée par le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, soit 250 kg d’azote par hectare et par an, ne compromettra pas la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(9) Il ressort des documents justificatifs présentés par le Royaume-Uni que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores dans les exploitations herbagères est justifiée sur la base de critères objectifs tels que des précipitations nettes élevées, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(10) La décision 2009/431/CE expire le 31 décembre 2012. Afin de garantir que les exploitants agricoles concernés puissent continuer à bénéficier de la dérogation, il convient de proroger la validité de la décision 2009/431/CE.

(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

(2) JO L 141 du 6.6.2009, p. 48.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 18 décembre 2013

La dérogation sollicitée par le Royaume-Uni pour l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles, par lettre du 20 décembre 2012, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies à la présente décision.

Article 2 de la décision du 18 décembre 2013

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par :
a) « exploitations herbagères », des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de prairies ;
b) « herbivores », les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés ;
c) « prairies », les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans) ;
d) « parcelle », un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation.

Article 3 de la décision du 18 décembre 2013

Champ d’application

La présente décision s’applique aux exploitations herbagères, cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4 de la décision du 18 décembre 2013

Demande annuelle et engagement

1. Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d’une dérogation au titre de la présente décision en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2. Parallèlement à la demande annuelle visée au premier alinéa, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

Article 5 de la décision du 18 décembre 2013

Epandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

1. La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents d’élevage contenant 250 kg d’azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7.

2. L’apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments fertilisants de la culture considérée. Il tient compte de l’apport fourni par le sol et ne dépasse pas les taux maximaux d’épandage applicables à l’exploitation, définis dans le programme d’action sur les nitrates.

3. Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants. Ce plan doit être disponible dans l’exploitation chaque année civile avant le 1 er mars. Le plan de fertilisation comprend au moins les éléments suivants :
a) le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie des parcelles en herbe et des parcelles occupées par d’autres cultures, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement des différentes parcelles ;
b) le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents disponible ;
c) le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation ;
d) la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d’élevage distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle- ci ;
e) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle ;
f) les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore ;
g) la nature du fertilisant à utiliser ;
h) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage sur chaque parcelle ;
i) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants sur chaque parcelle.

Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

4. Chaque exploitant agricole tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des apports d’azote et de phosphore. Ces registres sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile.

5. Pour chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation, l’exploitant agricole accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les plans et les registres de fertilisation, fassent l’objet de contrôles.

6. Chaque exploitant agricole bénéficiant d’une dérogation procède à une analyse périodique des teneurs en azote et en phosphore dans le sol afin de garantir une fertilisation efficace.

Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol.

Une analyse au minimum est effectuée par cinq hectares.

L’exploitation bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.

7. Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.

Article 6 de la décision du 18 décembre 2013

Gestion des terres

1. Au moins 80 % de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies.

2. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes :
a) les prairies temporaires sur sols sablonneux sont labourées au printemps ;
b) quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture à forte demande en azote ;
c) la rotation des cultures ne comprend pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air.

3. Le point 2, lettre c), ne s’applique toutefois pas au trèfle, dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie, ni aux autres légumineuses faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.

Article 7 de la décision du 18 décembre 2013

Surveillance

1. L’autorité compétente veille à ce que des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque district, ainsi que des cartes sur l’occupation des sols au niveau local, soient établies et mises à jour chaque année.

2. Le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines font l’objet d’une surveillance afin d’obtenir des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol, d’azote minéral dans les profils de sol et de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions dérogatoires ou non. La surveillance s’effectue au niveau des exploitations ainsi que dans des zones agricoles de surveillance. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sols ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures.

3. Une surveillance renforcée des eaux est réalisée dans les zones agricoles situées à proximité de masses d’eaux très vulnérables.

4. Des relevés concernant l’occupation des sols au niveau local, les assolements et les pratiques agricoles sont effectués dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle. Les informations et les données recueillies à partir des analyses de la teneur en éléments nutritifs visées à l’article 5, paragraphe 6, et la surveillance visée au paragraphe 2 du présent article, servent à calculer, à partir de modèles, l’ampleur des pertes de nitrates et de phosphore à partir des exploitations bénéficiant d’une dérogation.

Article 8 de la décision du 18 décembre 2013

Contrôles

1. Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

2. Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en oeuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente décision. Si la vérification révèle un défaut de conformité, l’exploitant en est informé. Dans ce cas, la demande de dérogation pour l’année suivante est réputée rejetée.

3. Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 9 de la décision du 18 décembre 2013

Rapports

Les autorités compétentes présentent chaque année, au plus tard en juin, un rapport contenant les informations suivantes:
a) des cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle pour chaque district, ainsi que des cartes sur l’occupation des sols au niveau local, visées à l’article 7, paragraphe 1 ;
b) les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau, visés à l’article 7, paragraphe 2 ;
c) les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d’azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l’article 7, paragraphe 2 ;
d) la synthèse et l’évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l’article 7, paragraphe 3 ;
e) les résultats des relevés concernant l’occupation des sols à l’échelon local, les assolements et les pratiques agricoles, visés à l’article 7, paragraphe 4 ;
f) les résultats des calculs, à partir de modèles, de l’ampleur des pertes d’azote et de phosphore à partir des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, visés à l’article 7, paragraphe 4 ;
g) l’évaluation de la mise en oeuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations en défaut de conformité, sur la base des résultats des contrôles administratifs et sur place, visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2.

Article 10 de la décision du 18 décembre 2013

Application

La présente décision s’applique dans le cadre des règlements désignant les zones vulnérables en Angleterre (SI 2013/2619), en Ecosse (Scottish SI 2002 n° 276 et Scottish SI 2002 n° 546) et au Pays de Galles [SI 2013/2506 (W. 245)] et dans le cadre des règlements mettant en oeuvre le programme d’action en Angleterre (SI 2008/2349 et règlements modificatifs SI 2009/3160, SI 2012/1849, SI 2013/1001 et SI 2013/2619), en Ecosse (Scottish SI 2008/298 et règlements modificatifs Scottish SI 2013/123) et au Pays de Galles [SI 2013/2506 (W. 245)].

La présente décision expire le 31 décembre 2016.

Article 11 de la décision du 18 décembre 2013

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.

Par la Commission
Janez Potocnik
 

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication