(JOUE n° L 45 du 16 février 2013)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, la Commission est tenue d’organiser un échange d’informations concernant les émissions industrielles avec les Etats membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement, afin de faciliter l’établissement des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD) tels que définis à l’article 3, point 11, de ladite directive.
(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE, l’échange d’informations porte sur les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et long termes, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets; il porte également sur les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution, ainsi que sur les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes recensées après examen des aspects mentionnés à l’article 13, paragraphe 2, points a) et b), de ladite directive.
(3) Les «conclusions sur les MTD» au sens de l’article 3, point 12, de la directive 2010/75/UE constituent l’élément essentiel des documents de référence MTD ; elles présentent les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, la description de ces techniques, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site.
(4) Conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, les conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de ladite directive.
(5) L’article 15, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE stipule que l’autorité compétente fixe des valeurs d’émission garantissant que les émissions, dans des conditions d’exploitation normales, n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions concernant les conclusions sur les MTD visées à l’article 13, paragraphe 5, de ladite directive.
(6) L’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE prévoit des dérogations à l’obligation énoncée à l’article 15, paragraphe 3, uniquement lorsque les coûts liés à l’obtention des niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles sont disproportionnés au regard des avantages pour l’environnement, en raison de l’implantation géographique de l’installation concernée, des conditions locales de l’environnement ou des caractéristiques techniques de l’installation.
(7) L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE prévoit que les exigences de surveillance spécifiées dans l’autorisation et visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), de ladite directive sont fondées sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.
(8) Conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, dans un délai de quatre ans à compter de la publication des décisions concernant les conclusions sur les MTD, l’autorité compétente réexamine et, si nécessaire, actualise toutes les conditions d’autorisation et veille à ce que l’installation respecte ces conditions.
(9) La décision de la Commission du 16 mai 2011 instaurant un forum d’échange d’informations en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (2) a institué un forum composé de représentants des Etats membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement.
(10) En application de l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, la Commission a recueilli, le 13 septembre 2012, l’avis (3) de ce forum sur le contenu proposé du document de référence MTD pour le tannage des peaux et l’a publié.
(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,
(2) JO C 146 du 17.5.2011, p. 3.
(3) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/ opinions_article
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 11 février 2013
Les conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux figurent à l'annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 11 février 2013
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2013.
Par la Commission
Janez Potocnik
Membre de la Commission
Annexe : Conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux
Champ d’application
Les présentes conclusions sur les MTD concernent les activités ci-après qui sont spécifiées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, à savoir :
- 6.3. Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 tonnes de produits finis par jour,
- 6.11. Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE du Conseil (4), qui sont rejetées par une installation exerçant des activités couvertes par le point 6.3 ci-dessus.
Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD présentées sont applicables à toutes les installations concernées par les présentes conclusions sur les MTD.
Les autres documents de référence qui présentent un intérêt pour les activités visées par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants :

Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni normatives ni exhaustives. D’autres techniques garantissant un niveau de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.
(4) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
Définitions
Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, on entend par:

1.1. Conclusions générales en matière de MTD pour le tannage des peaux
1.1.1. systemes de management environnemental
1. Afin d’améliorer les performances environnementales globales d’une tannerie, les MTD consistent à mettre en place et à appliquer un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes :
i) engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;
ii) définition par la direction d’une politique environnementale intégrant le principe d’amélioration continue de l’installation ;
iii) planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d’objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;
iv) mise en oeuvre des procédures, axée sur les aspects suivants :
a) organisation et responsabilité
b) formation, sensibilisation et compétence
c) communication
d) participation du personnel
e) documentation
f) contrôle efficace des procédés
g) programme de maintenance
h) préparation et réaction aux situations d’urgence
i) respect de la législation sur l’environnement ;
v) contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération :
a) surveillance et mesure (voir également le document de référence sur les principes généraux de surveillance - MON)
b) mesures correctives et préventives
c) tenue de registres
d) audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;
vi) revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;
vii) suivi de la mise au point de technologies plus propres ;
viii) prise en compte de l’impact sur l’environnement du démantèlement d’une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;
ix) réalisation régulière d’une analyse comparative des performances, par secteur.
Pour le tannage des peaux en particulier, il est par ailleurs important de prendre en compte les potentialités suivantes du SME :
x) afin de faciliter le démantèlement, tenue de registres sur les endroits du site où certaines opérations du procédé sont réalisées ;
xi) autres éléments énumérés à la conclusion n° 2 sur les MTD.
Applicabilité
La portée (par exemple le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non normalisé) dépendent en général de la nature, de l’ampleur et de la complexité de l’installation, ainsi que de l’éventail de ses effets possibles sur l’environnement.
1.1.2. Bonne organisation interne
2. Afin de réduire dans toute la mesure possible les effets du processus de production sur l’environnement, les MTD consistent à appliquer les principes de bonne organisation interne par la combinaison des techniques suivantes :
i) sélection rigoureuse et contrôle des substances et des matières premières (par exemple, qualité des peaux, qualité des produits chimiques) ;
ii) analyse des entrées-sorties au moyen d’un inventaire chimique, y compris des quantités et des propriétés toxicologiques ;
iii) réduction de l’utilisation des produits chimiques au niveau minimal exigé par les spécifications de qualité du produit final ;
iv) manipulation et stockage des matières premières et des produits finis avec toutes les précautions nécessaires afin de réduire les rejets accidentels, les accidents et le gaspillage de l’eau ;
v) séparation des flux de déchets, lorsque cela est réalisable, afin de permettre des traitements de recyclage sur certains flux ;
vi) surveillance des paramètres de procédés critiques afin de garantir la stabilité du processus de production ;
vii) maintenance régulière des systèmes de traitement des effluents ;
viii) examen des solutions envisageables pour la réutilisation des eaux de procédé/de lavage ;
ix) examen des possibilités d’élimination des déchets.
1.2. Surveillance
3. Les MTD consistent à surveiller les émissions et les autres paramètres pertinents des procédés, notamment ceux indiqués ci-dessous, à la fréquence correspondante indiquée et à surveiller les émissions conformément aux normes EN. En l’absence de normes EN, les MTD consistent à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente.


1.3. Réduction de la consommation d’eau
4. Afin de réduire dans toute la mesure possible la consommation d’eau, les MTD consistent à utiliser l’une des techniques indiquées ci-dessous, ou les deux.

L’examen des solutions envisageables pour la réutilisation des eaux de procédé/de lavage fait partie d’un système de management environnemental (voir MTD 1) et des principes de bonne organisation interne (voir MTD 2).
Niveaux de consommation associés aux MTD en ce qui concerne l’eau
Voir le tableau 1 - Eau: niveaux de consommation associés aux MTD pour le traitement des peaux de bovins (pour les peaux de bovins) et le tableau 2 - Eau: niveaux de consommation associés aux MTD pour le traitement des peaux d’ovins (pour les peaux d’ovins).
Tableau 1 : Eau : niveaux de consommation associés aux MTD pour le traitement des peaux de bovins

Tableau 2 : Eau : niveaux de consommation associés aux MTD pour le traitement des peaux d’ovins

1.4. Réduction des émissions dans les eaux résiduaires
1.4.1. Réduction des émissions dans les eaux résiduaires résultant des différentes étapes du trava il de rivière
5. Afin de réduire la charge polluante des eaux résiduaires (avant traitement des effluents) résultant des différentes étapes du travail de rivière, les MTD consistent à utiliser une combinaison appropriée des techniques indiquées ci-dessous.


1.4.2. Réduction des émissions dans les eaux résiduaires résultant des différentes étapes du procédé de tannage
6. Afin de réduire la charge polluante des eaux résiduaires (avant traitement des effluents) résultant des différentes étapes du procédé de tannage, les MTD consistent à utiliser une combinaison appropriée des techniques indiquées ci- dessous.

1.4.3. Réduction des émissions dans les eaux résiduaires résultant des différentes étapes du corro yage - finissage
7. Afin de réduire la charge polluante des eaux résiduaires (avant traitement des effluents) résultant des différentes étapes du corroyage-finissage, les MTD consistent à utiliser une combinaison appropriée des techniques indiquées ci- dessous.

1.4.4. Autres réductions des émissions dans les eaux résiduaires
8. Afin d’éviter l’émission de certains pesticides dans les eaux résiduaires, la MTD consiste à ne transformer/travailler que les peaux qui n’ont pas été traitées avec ces produits.
Description
La technique consiste à spécifier dans les contrats d’approvisionnement des matières ne contenant pas de pesticides qui sont :
- énumérés dans la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau (1),
- énumérés dans le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (2),
- classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (3).
A titre d’exemples, citons le DDT, les pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine) et le HCH (hexachlorocyclohexane), y compris le lindane.
Applicabilité
Généralement applicable aux tanneries dans la limite des contraintes associées au contrôle des spécifications données aux fournisseurs de peaux de pays non membres de l’Union européenne.
9. Afin de réduire dans toute la mesure possible les émissions de biocides dans les eaux résiduaires, la MTD consiste A traiter les peaux exclusivement avec des produits biocides autorisés conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise A disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (4).
(1) JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.
(2) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(3) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
(4) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
1.5. Traitement des rejets dans l’eau
10. Afin de réduire les rejets dans les eaux réceptrices, la MTD consiste A appliquer un traitement des eaux résiduaires comprenant une combinaison appropriée (sur site et/ou hors site) des techniques suivantes :
i) traitement mécanique;
ii) traitement physico-chimique ;
iii) traitement biologique ;
iv) élimination biologique de l’azote.
Description
L’application d’une combinaison appropriée des techniques est décrite ci-après. Des techniques sur site et/ou hors site peuvent être combinées, en deux ou trois étapes.

Niveaux d’émission associés aux MTD
Voir le tableau 3 - NEA-MTD pour les rejets directs des eaux résiduaires après traitement. Les NEA-MTD s’appliquent pour :
i) les rejets directs d’eaux résiduaires provenant des stations d’épuration installées sur le site des tanneries ;
ii) les rejets directs d’eaux résiduaires provenant d’installations autonomes de traitement des eaux résiduaires couvertes par l’annexe I, point 6.11, de la directive 2010/75/UE, qui traitent les eaux résiduaires provenant essentiellement des tanneries.
Tableau 3 : NEA-MTD pour les rejets directs des eaux résiduaires après traitement

11. Afin de réduire la teneur en chrome des rejets d’eaux résiduaires, la MTD consiste à utiliser, sur site ou hors site, la précipitation du chrome.
Description
Voir la MTD 10, technique b.
L’efficacité de la précipitation du chrome est plus grande lorsque les flux contenant du chrome sont concentrés et suivent des cheminements séparés.
Applicabilité
Généralement applicable au traitement sur site et/ou hors site des effluents d’eaux résiduaires des tanneries qui pratiquent le tannage et/ou le retannage au chrome.
Niveaux d’émission associés aux MTD
Voir le tableau 3 - NEA-MTD pour les rejets directs des eaux résiduaires après traitement pour les NEA MTD concernant le chrome en cas de rejets directs dans les eaux réceptrices et le tableau 4 - NEA-MTD pour les émissions totales de chrome et de sulfures par rejets indirects des eaux résiduaires provenant des tanneries dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour les NEA-MTD concernant le chrome en cas de rejets indirects dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.
12. Afin de réduire les émissions totales de chrome et de sulfures par rejet indirect des eaux résiduaires provenant des tanneries dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, la MTD consiste à recourir à la précipitation du chrome et A l’oxydation des sulfures.
Description
Voir la MTD 10, technique b.
L’efficacité de l’élimination est plus grande lorsque les flux contenant du chrome/des sulfures sont concentrés et suivent des cheminements séparés.
L’oxydation des sulfures consiste en une oxydation catalytique (aération en présence de sels de manganèse).
Applicabilité
La précipitation du chrome est généralement applicable au traitement sur site et/ou hors site des rejets d’eaux résiduaires des tanneries qui pratiquent le tannage et/ou le retannage au chrome.
Niveaux d’émission associés aux MTD
Voir le tableau 4 - NEA-MTD pour les émissions totales de chrome et de sulfures par rejets indirects des eaux résiduaires provenant des tanneries dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires pour les NEA-MTD concernant le chrome et les sulfures en cas de rejets indirects dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.
Tableau 4 : NEA-MTD pour les émissions totales de chrome et de sulfures par rejets indirects des eaux résiduaires provenant des tanneries dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires

1.6. Emissions dans l’atmosphère
1.6.1. Odeur
13. Afin de réduire la production d’odeurs d’ammoniac imputables au traitement, la MTD consiste A remplacer partiellement ou totalement les composés ammonium pendant le déchaulage.
Applicabilité
Le remplacement complet des composés ammonium par du CO2 pendant le déchaulage ne peut s’appliquer à la transformation de matériaux dont l’épaisseur dépasse 1,5 mm.
L’applicabilité du remplacement partiel ou total des composés ammonium par le CO2 pendant le déchaulage est également limitée aux nouvelles cuves de traitement et aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation du CO2 pendant le déchaulage, ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.
14. Afin de réduire les émissions d’odeurs provenant des différentes étapes de transformation et du traitement des effluents, la MTD consiste A réduire les émissions d’ammoniac et de sulfures d’hydrogène par épuration et/ou biofiltration de l’air extrait dans lequel l’odeur de ces gaz est perceptible.
15. Afin d’éviter la production d’odeurs provenant de la décomposition des peaux brutes, la MTD consiste A recourir A la conservation par le sel et au stockage des peaux qui sont conçus pour éviter la décomposition, et à garantir une rotation des stocks rigoureuse.
Description
Conservation au sel ou contrôle de la température adéquats, associés dans les deux cas à une rotation rigoureuse des stocks afin d’éliminer les odeurs de décomposition.
16. Afin de réduire les émissions d’odeurs provenant des déchets, la MTD consiste à recourir à des procédures de manutention et de stockage destinées à réduire la décomposition des déchets.
Description
Contrôle du stockage des déchets et élimination méthodique des déchets putrescibles de l’installation avant que leur décomposition n’occasionne des problèmes d’odeurs.
Applicabilité
Ne s’applique qu’aux unités qui produisent des déchets putrescibles.
17. Afin de réduire les émissions d’odeurs provenant des effluents de l’atelier «travail de rivière», la MTD consiste à recourir au contrôle du pH, suivi de traitements destinés à éliminer les sulfures.
Description
Maintenir le pH des effluents riches en sulfures provenant du travail de rivière au-dessus de 9,5, jusqu’à ce que les sulfures aient été traités (sur site ou hors site) par une des techniques suivantes :
i) oxydation catalytique (en utilisant des sels de manganèse comme catalyseur) ;
ii) oxydation biologique ;
iii) précipitation ; ou
iv) mélange dans un système de cuves fermé équipé d’un laveur de gaz ou d’un filtre à charbon.
Applicabilité
Ne s’applique qu’aux unités procédant à l’épilage aux sulfures.
1.6.2. Composés organiques volatils
18. Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques volatils halogénés, la MTD consiste à remplacer les composés organiques volatils halogénés utilisés dans le procédé par des substances non halogénées.
Description
Remplacement des solvants halogénés par des solvants non halogénés.
Applicabilité
Ne s’applique pas au dégraissage à sec des peaux de mouton effectué dans des machines à cycle fermé.
19. Afin de réduire les émissions atmosphériques de composés organiques volatils (COV) résultant des opérations de finissage, la MTD consiste à utiliser une des deux techniques indiquées ci-dessous et de préférence la première, ou les deux.

Niveaux d’utilisation des solvants associés aux MTD et niveaux d’émission de COV associés aux MTD
Le tableau 5 - Niveaux d’utilisation des solvants associés aux MTD et NEA-MTD pour les émissions de COV indique les taux d’utilisation des solvants associés à l’utilisation d’apprêts à l’eau en association avec un système d’application efficace, ainsi que la fourchette des NEA-MTD pour les émissions de COV spécifiques dans le cas où un système de ventilation d’extraction et de réduction des émissions est utilisé comme autre solution possible au lieu de l’utilisation de produits de finissage à l’eau.
Tableau 5 : Niveaux d’utilisation des solvants associés aux MTD et NEA-MTD pour les émissions de COV


1.6.3. Particules
20. Afin de réduire les émissions de particules dans l’atmosphère résultant des opérations de finissage à sec, la MTD consiste à utiliser un système de ventilation d’extraction, muni de filtres à manches ou de laveurs.
Niveaux d’émission associés aux MTD
Le NEA-MTD pour les particules est de 3 à 6 mg par m3 normal d’air exprimé en moyenne sur 30 minutes.
1.7. Gestion des déchets
21. Afin de limiter les quantités de déchets destinés à être éliminés, la MTD consiste à organiser les opérations sur le site de façon à maximiser la proportion de résidus de traitement qui sont des sous-produits, y compris les suivants:

22. Afin de limiter les quantités de déchets destinées à être éliminées, la MTD consiste à organiser les opérations sur le site de façon à faciliter la réutilisation des déchets, ou à défaut, le recyclage des déchets, ou à défaut, une «autre valorisation», y compris :


23. Afin de réduire la consommation de produits chimiques et de réduire la quantité de déchets de cuir contenant des agents de tannage au chrome destinés à être éliminés, la MTD consiste à recourir au refendage sur la peau en tripe.
Description
Réalisation de l’opération de refendage à un stade moins avancé de la transformation, de manière à obtenir un sous- produit non tanné.
Applicabilité
Ne s’applique qu’aux unités pratiquant le tannage au chrome.
N’est pas applicable :
- lorsque les peaux sont traitées pour obtenir des produits en pleine épaisseur (c’est-à-dire non refendus),
- lorsqu’un cuir plus ferme doit être produit (par exemple, cuir pour chaussures),
- lorsqu’une épaisseur plus uniforme est nécessaire pour le produit fini,
- lorsque les refentes tannées sont produites en tant que produit ou coproduit.
24. Afin de réduire la quantité de chrome contenue dans les boues destinées à être éliminées, la MTD consiste à utiliser une ou plusieurs des techniques indiquées ci-dessous.

25. Afin de réduire les besoins en énergie, en produits chimiques et en capacité de manipulation des boues en vue de leur traitement ultérieur, la MTD consiste à réduire la teneur en eau des boues en procédant à leur déshydratation.
Applicabilité
Applicable à toutes les unités effectuant des opérations par voie humide.
1.8. Energie
26. Afin de réduire l’énergie consommée pendant le séchage, la MTD consiste A optimiser la préparation destinée au séchage au moyen d’un essorage ou de toute autre technique d’égouttage mécanique.
27. Afin de réduire la consommation d’énergie pour les procédés par voie humide, la MTD consiste à recourir à des bains courts.
Description
Réduire l’énergie utilisée pour chauffer l’eau en utilisant moins d’eau chaude.
Applicabilité
Cette technique ne peut être employée ni pour les opérations de teinture ni pour le traitement des peaux de veaux.
L’applicabilité est également limitée :
- aux nouvelles cuves de traitement,
- aux cuves de traitement existantes qui permettent l’utilisation de bains courts ou qui peuvent être modifiées de manière à rendre cette utilisation possible.
Taux de consommation d’énergie associés à la MTD
Voir le tableau 6 - Consommation d’énergie spécifique associée à la MTD
Tableau 6 : Consommation d’énergie spécifique associée à la MTD
