(JOUE n° L 124 du 25 avril 2014)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2) Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d'examen ou bien l'État membre rapporteur désigné pour l'évaluation n'a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l'article 9 et à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(3) La Commission a donc informé les Etats membres en conséquence, conformément à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique.

(4) Au cours des trois mois suivant la publication de cette information, un certain nombre d'entreprises ont émis le souhait d'assumer le rôle de participant pour une ou plusieurs des substances et un ou plusieurs des types de produits concernés. Ces entreprises n'ont cependant pas soumis de dossier complet ou se sont rétractées.

(5) Par conséquent, en vertu de l'article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas approuvés conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 528/2012.

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

(2) Règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 24 avril 2014

Les substances mentionnées à l'annexe de la présente décision ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.

Article 2 de la décision du 24 avril 2014

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2014.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

Substances et types de produits à ne pas approuver

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication