(JOUE n° 148 du 20 mai 2014)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

(1) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Si la quantité d'effluents d'élevage qu'un Etat membre a l'intention d'épandre chaque année par hectare diffère de la quantité indiquée à l'annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(2) Le 8 décembre 2005, la Commission a adopté la décision 2005/880/CE (2), qui autorise, sous réserve du respect de certaines conditions, l'épandage d'une quantité maximale de 250 kg par hectare et par an d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores dans des exploitations dont les terres se composent à 70 % au moins de pâturages.

(3) Le 5 février 2010, la Commission a adopté la décision 2010/65/UE (3), qui modifie la décision 2005/880/CE et proroge la dérogation jusqu'au 31 décembre 2013.

(4) La dérogation ainsi accordée concernait 21 752 exploitations en 2012, soit 46 % de la surface agricole nette totale.

(5) Le 22 janvier 2014, les Pays-Bas ont présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l'annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, les Pays-Bas appliquent un programme d'action à l'ensemble de leur territoire.

(7) La législation néerlandaise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE prévoit des normes en matière d'épandage aussi bien pour l'azote que pour le phosphate.

(8) Les informations communiquées par les Pays-Bas pour la période 2008-2011 montrent une augmentation de 7 % et de 8 % des cheptels porcin et avicole respectivement par rapport à la période 2004-2007. Le nombre des bovins, ovins et caprins est resté stable. Les autorités compétentes des Pays-Bas ont fixé des limites au nombre de porcs et de volailles et se sont engagées à ce que la production d'effluents d'élevage ne dépasse pas le niveau de l'année 2002 du point de vue de la quantité d'azote et de phosphore. En outre, à partir de janvier 2015, les autorités compétentes des Pays-Bas veilleront à ce qu'une part appropriée des effluents excédentaires provenant du secteur laitier soit transformée. Ces mesures sont nécessaires afin de garantir que la mise en œuvre de la dérogation en vigueur ne conduit pas à une intensification accrue.

(9) Durant la période 2008-2011, l'utilisation d'azote provenant d'effluents d'élevage s'est établie à 344 000 tonnes, en légère baisse par rapport à la période 2004-2007. Au cours de la période 2008-2011, l'utilisation moyenne d'engrais chimiques azotés a diminué d'environ 18 % par rapport à la période 2004-2007. 16 000 tonnes d'excédents phosphorés ont été enregistrées durant la période 2008-2011, soit une diminution de 51 % par rapport à 2004-2007.

(10) Le climat, aux Pays-Bas, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l'année et par une amplitude thermique annuelle relativement limitée, est favorable à une longue saison de pousse pour l'herbe (250 jours par an).

(11) Selon les informations fournies par les autorités néerlandaises dans le cadre de la dérogation accordée par la décision 2010/65/UE, la dérogation n'a pas conduit à une détérioration de la qualité de l'eau. Le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui se fonde sur les rapports établis par les Etats membres pour la période 2008-2011, montre qu'aux Pays-Bas, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 88 % des stations de surveillance des eaux souterraines et inférieure à 25 mg/l dans 79 % d'entre elles. Les données de surveillance enregistrent une tendance à la baisse de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines par comparaison avec la période de référence précédente (2004-2007). En ce qui concerne les eaux de surface, la concentration moyenne de nitrates est inférieure à 50 mg/l dans 98 % des stations de surveillance et à 25 mg/l dans 92 % d'entre elles. La majorité des points de surveillance des eaux de surface affiche une tendance stable ou à la baisse pour les concentrations de nitrates. Les excédents annuels phosphorés et azotés dans le sol ont diminué, principalement grâce à la réduction des apports d'effluents d'élevage et d'engrais minéraux due au renforcement des normes en matière d'épandage d'azote et de phosphore dans les programmes d'action néerlandais. Au cours de la période de référence 2008-2011, toutes les eaux douces et de transition ont été classées comme «eutrophes» ou «hypertrophes».

(12) La Commission estime que les conditions d'octroi d'une dérogation doivent être modifiées sur la base de l'examen de la demande présentée par les Pays-Bas, le 22 janvier 2014, de la prise en compte du programme d'action, des informations relatives à la qualité de l'eau et de l'expérience acquise grâce à la dérogation accordée par la décision 2010/65/UE et aux dérogations en vigueur dans d'autres Etats membres. En conséquence, la Commission considère, d'une part, qu'une quantité d'effluents d'élevage d'herbivores correspondant à 230 kg d'azote par hectare et par an peut être autorisée dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur les sols de sable et de loess du sud et du centre tels qu'ils sont définis dans le programme d'action, et, d'autre part, qu'une quantité de 250 kg d'azote par hectare et par an peut être autorisée uniquement dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur d'autres types de sols. La Commission estime que cette décision, sous réserve du respect strict de certaines conditions, ne compromettra pas la réalisation des objectifs visés par la directive 91/676/CEE.

(13) Ces conditions incluent la mise en place d'un plan de fertilisation au niveau des exploitations, l'établissement de rapports sur les pratiques de fertilisation au moyen de registres de fertilisation, des analyses périodiques des sols, l'épandage d'engrais vert en hiver après le maïs, des dispositions en matière de labourage des prairies, l'absence d'épandage d'effluents d'élevage avant le labourage des prairies, l'adaptation de la fertilisation en fonction de la part des légumineuses, l'absence d'épandage d'engrais chimiques phosphatés et le renforcement des contrôles. Ces conditions ont pour objet de garantir une fertilisation en fonction des besoins des cultures ainsi que de réduire et de prévenir les pertes d'azote et de phosphore dans les eaux.

(14) Les informations présentées par les Pays-Bas montrent que les quantités d'effluents d'élevage d'herbivores correspondant à 230 kg d'azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur les sols de sable et de loess du sud et du centre tels qu'ils sont définis dans le programme d'action et équivalant à 250 kg d'azote par hectare et par an pour les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur d'autres types de sols se justifient par des critères objectifs tels que des précipitations nettes élevées, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d'azote.

(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE.

(16) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (4) prévoit une approche globale transfrontière de la protection des eaux, organisée autour de districts hydrographiques, dans l'objectif de parvenir à un bon Etat des masses d'eau européennes d'ici à 2015. La réduction des éléments nutritifs fait partie intégrante de cet objectif. L'octroi d'une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE et n'exclut pas que des mesures supplémentaires puissent s'avérer nécessaires pour remplir les obligations qui en découlent.

(17) La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (5) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne, aux fins des politiques environnementales communautaires et des politiques ou des activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente dérogation devraient être conformes aux dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, le cas échéant, les Pays-Bas devraient, lors de la collecte des données nécessaires dans le cadre de la présente dérogation, avoir recours aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (6).

(2) JO L 324 du 10.12.2005, p. 89.
(3) JO L 35 du 6.2.2010, p. 18.

(4) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
(5) JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.
(6) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

A adopté la présente décision:

Article 1er de la décision du 16 mai 2014

La dérogation sollicitée par les Pays-Bas, dans la lettre du 22 janvier 2014, afin d'autoriser l'épandage d'une quantité annuelle plus élevée d'effluents d'élevage d'herbivores que celle prévue à l'annexe III, paragraphe 2, point a), de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions établies par la présente décision.

Article 2 de la décision du 16 mai 2014

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par :
1. « exploitation herbagère », toute exploitation dans laquelle 80 % au moins de la surface disponible pour l'épandage d'effluents est constituée de prairies;
2. « herbivores », les bovins (à l'exclusion des veaux de lait), les ovins, les caprins, les chevaux, les ânes, les cerfs et les buffles d'eau ;
3. « surface d'exploitation», la surface possédée, ou louée, ou gérée par l'exploitant agricole en vertu d'un autre contrat individuel écrit, sur laquelle l'exploitant exerce une responsabilité de gestion directe ;
4. « prairie », les prairies permanentes ou les prairies temporaires qui restent en place moins de cinq ans.

Article 3 de la décision du 16 mai 2014

Champ d'application

La présente décision s'applique cas par cas aux exploitations herbagères, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4 de la décision du 16 mai 2014

Demande annuelle et engagement

1. Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d'une dérogation au titre de la présente décision en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2. Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s'engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

Article 5 de la décision du 16 mai 2014

Epandage d'effluents d'élevage et d'autres fertilisants

1. La quantité d'effluents d'élevage d'herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d'effluents contenant 230 kg d'azote par hectare et par an dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur les sols de sable et de loess du sud et du centre tels qu'ils sont définis dans le programme d'action et 250 kg d'azote par hectare et par an dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages sur d'autres types de sols, sous réserve du respect des conditions fixées aux paragraphes 2 à 9.

2. Les apports totaux en azote et en phosphate tiennent compte des besoins en éléments nutritifs de la culture et de l'apport fourni par le sol. L'apport total en azote et en phosphate ne dépasse pas les normesmaximales en matière d'épandage établies dans le programme d'action.

3. L'utilisation d'engrais chimiques phosphatés n'est pas autorisée dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente décision.

4. Un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les surfaces d'exploitation ainsi que les prévisions d'épandage d'effluents d'élevage et d'engrais azotés et phosphatés est établi pour chaque surface d'exploitation. Il est disponible dans les exploitations pour chaque année civile, à partir du mois de juin au plus tard durant la première année et de février pour les années suivantes.

5. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:
a) le nombred'animaux, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage, y compris le volume disponible pour le stockage d'effluents ;
b) un calcul de la quantité d'effluents azotés (déduction faite des pertes dans les bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphorés produits dans l'exploitation ;
c) le plan de rotation des cultures, qui doit préciser la superficie de chaque champ en herbe et en autres cultures, et comprendre un croquis cartographique indiquant l'emplacement des différents champs ;
d) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore ;
e) la quantité et le type des effluents fournis aux contractants et n°n utilisés sur les surfaces d'exploitation ;
f) la quantité d'effluents importés utilisés sur les surfaces d'exploitation ;
g) un calcul de la contribution de la minéralisation de la matière organique, des cultures de légumineuses et des retombées atmosphériques, ainsi que de la quantité d'azote présente dans les sols au moment où les cultures commencent à utiliser ce dernier dans des proportions importantes ;
h) l'épandage d'azote et de phosphore provenant d'effluents d'élevage sur chaque champ (parcelles de l'exploitation homogènes du point de vue de la culture et du type de sol) ;
i) l'épandage d'azote avec des engrais chimiques et autres pour chaque champ ;
j) des calculs effectués en vue de l'évaluation de la conformité aux normesen matière d'épandage d'azote et de phosphore.

Les plans sont révisés au plus tard sept jours après toute modification des pratiques agricoles afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

6. Un registre de fertilisation est tenu pour chaque surface d'exploitation. Ce registre est soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile.

7. Le registre de fertilisation indique les éléments suivants :
a) les surfaces cultivées ;
b) le nombreet le type d'animaux ;
c) la production d'effluents par animal ;
d) la quantité de fertilisants importée par l'exploitation ;
e) la quantité d'effluents d'élevage sortie de l'exploitation et les destinataires.

8. L'exploitant agricole de chaque exploitation herbagère bénéficiant d'une dérogation individuelle accepte que l'épandage de fertilisants et le registre de fertilisation soient soumis à un contrôle.

9. Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans les sols est effectuée dans chaque exploitation bénéficiant d'une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques des sols.

Après le labourage des prairies, pour chaque zone homogène de l'exploitation agricole, une analyse de la concentration d'azote est effectuée en ce qui concerne l'azote minéral et les paramètres permettant d'évaluer l'apport d'azote dû à la minéralisation de la matière organique.

En ce qui concerne les analyses visées aux premier et deuxième alinéas, une analyse est requise au minimum pour chaque surface équivalant à 5 hectares de terres.

10. Les effluents ne sont pas épandus en automne avant une culture d'herbage.

Article 6 de la décision du 16 mai 2014

Occupation des sols

1. Les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente décision cultivent en herbage au minimum 80 % de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans leurs exploitations.

2. En outre, les exploitants agricoles bénéficiant d'une dérogation au titre de la présente décision appliquent les mesures suivantes :
a) sur les sols de sable et de loess, les cultures d'herbage et autres assurant une couverture du sol pendant l'hiver sont cultivées après le maïs de façon à réduire l'infiltration potentielle ;
b) les cultures servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er février, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale des terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales ;
c) les herbages sur sols de sable et de loess ne sont labourés qu'au printemps ;
d) les prairies labourées sur tous types de sol sont suivies immédiatement par une culture ayant un besoin élevé d'azote ; la fertilisation repose sur une analyse du sol portant sur la concentration d'azote minéral et sur d'autres paramètres de référence permettant d'évaluer la libération d'azote issue de la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol ; et
e) si la rotation des cultures comprend des légumineuses ou d'autres plantes fixant l'azote de l'air, l'épandage de fertilisants est réduit en conséquence.

3. Par dérogation au point c), le labourage des prairies est autorisé en automne pour planter des bulbes de fleurs.

Article 7 de la décision du 16 mai 2014

Mesures relatives à la production d'effluents d'élevage

Les autorités nationales des Pays-Bas font en sorte que la production d'effluents d'élevage au niveau national ne dépasse pas, du point de vue de la concentration d'azote et de phosphore, le niveau de l'année 2002. Cela implique que les droitsde production pour les porcs et les volailles sont maintenus pendant la durée de la dérogation accordée par la présente décision.

En outre, les autorités compétentes des Pays-Bas veillent à ce qu'à compter de janvier 2015, une part appropriée des effluents excédentaires provenant du secteur laitier soit transformée.

Article 8 de la décision du 16 mai 2014

Surveillance

1. Des cartes représentant le pourcentage d'exploitations herbagères, le pourcentage d'animaux et le pourcentage des terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité sont établies par l'autorité compétente et mises à jour chaque année.

2. Dans le cadre de la dérogation, un réseau de surveillance pour l'échantillonnage de l'eau du sol, des cours d'eau et des eaux souterraines peu profondes est mis en place aux sites de surveillance.

3. Les sites du réseau de surveillance, lequel couvre au minimum trois cents exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, sont représentatifs de chaque type de sol (argile, tourbe, sable et mélange de sable et de loess), de pratiques de fertilisation et de rotation des cultures. La composition du réseau de surveillance n'est pas modifiée pendant la période d'application de la présente décision.

4. Les relevés et les analyses en continu de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l'occupation des sols à l'échelon local, sur la rotation des cultures et sur les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l'ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus, par hectare et par an, jusqu'à 230 kg ou 250 kg d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores.

5. Le réseau de surveillance qui inclut les eaux souterraines peu profondes, l'eau du sol, les eaux de drainage et les cours d'eau situés dans des exploitations appartenant au réseau de surveillance fournit des données relatives à la concentration d'azote et de phosphore dans l'eau quittant la zone radiculaire et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface.

6. La surveillance renforcée des eaux prend en considération les captages agricoles dans les sols sablonneux.

Article 9 de la décision du 16 mai 2014

Contrôles

1. L'autorité nationale compétente soumet toutes les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle à des contrôles administratifs afin de s'assurer du respect de la limite maximale de 230 kg ou de 250 kg par hectare et par an d'azote provenant d'effluents d'élevage d'herbivores dans les exploitations constituées d'au moins 80 % d'herbages, ainsi que des normesd'épandage d'azote et de phosphate et des conditions d'utilisation des sols. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, le demandeur en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

2. Un programme d'inspections est établi sur la base d'une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE ainsi que de toute information pouvant indiquer une non-conformité.

Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle sont soumises à des inspections administratives concernant l'utilisation des sols, le nombred'animaux et la production d'effluents d'élevage.

Au moins 7 % des exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle au titre de la présente décision sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 5 et 6 sont respectées.

3. Les autorités compétentes disposent des pouvoirs et moyens nécessaires pour vérifier le respect de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

Article 10 de la décision du 16 mai 2014

Etablissement de rapports

1. Les autorités compétentes présentent à la Commission, chaque année, au plus tard en mars, un rapport contenant les informations suivantes :
a) données relatives à la fertilisation pour toutes les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, y compris les données concernant les rendements et les types de sol ;
b) évolution du nombred'animaux de chaque catégorie aux Pays-Bas et dans les exploitations couvertes par la dérogation ;
c) évolution de la production nationale d'effluents d'élevage du point de vue de la quantité d'azote et de phosphate contenue dans ces effluents;
d) synthèse des résultats des contrôles concernant les coefficients d'excrétion en azote des effluents d'élevage de porcins et de volailles au niveau national;
e) des cartes représentant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage d'animaux et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité conformément à l'article 8, paragraphe 1 ;
f) les résultats de la surveillance des eaux, n°tamment les informations relatives à l'évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi qu'aux effets de la dérogation sur la qualité de l'eau;
g) des informations sur les concentrations de nitrates et de phosphore dans l'eau quittant la zone radiculaire et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et des eaux de surface, conformément à l'article 8, paragraphe 5, et les résultats
du renforcement de la surveillance des eaux dans les captages agricoles dans les sols sablonneux, conformément à l'article 8, paragraphe 6 ;
h) les résultats des relevés concernant l'occupation des sols à l'échelon local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, et les résultats des calculs fondés sur des modèles portant sur le volume des pertes de nitrates et de phosphore
dans les exploitations bénéficiant d'une dérogation individuelle, conformément à l'article 8, paragraphe 4 ;
i) une évaluation de la mise en oeuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations n°n conformes, ainsi que sur les résultats des contrôles administratifs et sur place, visés à l'article 9.

2. Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, si nécessaire, les dispositions de la directive 2007/2/CE.

Lors de la collecte des données nécessaires, les Pays-Bas ont recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) n° 1306/2013.

Article 11 de la décision du 16 mai 2014

Application

La présente décision expire le 31 décembre 2017.

Article 12 de la décision du 16 mai 2014

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2014.

Par la Commission
Janez Poto?nik
Membre de la Commission

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication