(JOUE n° L 188 du 27 juin 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) contient la liste des substances actives approuvées au niveau de l'Union européenne pour inclusion dans les produits biocides. La directive 2008/79/CE de la Commission (3) a ajouté à cette liste la substance active IPBC destinée à être utilisée dans les produits appartenant au type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE. En vertu de l'article 86 du règlement (UE) n° 528/2012, l'IPBC est donc une substance active approuvée figurant sur la liste visée à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.
(2) Le Royaume-Uni a autorisé à des fins industrielles et professionnelles l'application de produits contenant de l'IPBC sur le bois par trempage automatisé du bois immergé dans un bac contenant le produit de protection du bois. Les autorisations ont par la suite fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle par les autres Etats membres.
(3) L'autorité allemande compétente en matière de produits biocides a reçu des demandes de reconnaissance mutuelle des autorisations, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, pour certains de ces produits (les «produits en cause»). Les produits en cause sont énumérés en annexe de la présente décision.
(4) Le 4 octobre 2012 et le 6 novembre 2012, l'Allemagne a notifié à la Commission, aux autres Etats membres et aux demandeurs sa proposition visant à restreindre les autorisations des produits en cause conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L'Allemagne a proposé de ne pas autoriser les produits destinés au trempage automatisé parce qu'elle considérait que ces produits ne satisferaient pas, dans de telles conditions, aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne les effets sur la santé humaine.
Selon les notifications, l'Allemagne a relevé des motifs de préoccupation liés à l'exposition cutanée à l'IPBC des utilisateurs professionnels lorsque les produits sont appliqués par trempage automatisé. Ces motifs de préoccupation concernaient tout particulièrement l'Allemagne, où, selon les rapports, une part importante des installations utilisant cette méthode d'application présentent un faible niveau d'automatisation et donc une forte probabilité de contact de la peau avec le bois traité ou les surfaces contaminées.
(5) Pour chaque notification, la Commission a invité les autres Etats membres et les demandeurs à présenter leurs commentaires écrits dans un délai de 90 jours, conformément à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Des commentaires ont été présentés dans ce délai par plusieurs Etats membres et par les demandeurs.
Les notifications ont également fait l'objet de discussions entre la Commission et les autorités compétentes des
Etats membres en matière de produits biocides et, le cas échéant, les demandeurs, lors des réunions du groupe d'autorisation des produits et de facilitation de la reconnaissance mutuelle et du groupe de coordination visé à l'article 35 du règlement (UE) n° 528/2012.
(6) Il est ressorti de ces discussions et des commentaires reçus qu'il convenait d'adapter les modèles d'évaluation de l'exposition humaine pour les procédés par trempage. Des modèles d'évaluation de l'exposition adaptés pour les opérateurs professionnels recourant à un traitement industriel du bois par trempage entièrement automatisé ont été mis au point par le groupe d'experts «exposition humaine», dont l'avis a été approuvé lors de la réunion technique sur les biocides qui s'est tenue du 16 au 20 septembre 2013 (4). Les modèles adaptés montrent que, lorsque les produits en cause sont utilisés dans des procédés entièrement automatisés, l'exposition à l'IPBC des opérateurs professionnels ne devrait pas avoir d'effets inacceptables sur la santé humaine au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.
(7) Par conséquent, il convient d'autoriser les produits en cause sous réserve d'instructions sur l'étiquette limitant l'utilisation au trempage entièrement automatisé.
(8) Le règlement (UE) n° 528/2012 s'applique aux produits en cause conformément aux dispositions de son article 92, paragraphe 2. Etant donné que la base juridique de la présente décision est l'article 36, paragraphe 3, dudit règlement, il convient que tous les Etats membres soient destinataires de la présente décision, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 528/2012.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(3) Directive 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'IPBC en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 200 du 29.7.2008, p. 12).
(4) Disponible à l'adresse: http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902 /heeg_opinion_18_fully_automated_dipping_en.pdf
A adpté la présente décision :
Article 1er de la décision du 25 juin 2014
La proposition de l'Allemagne de ne pas autoriser les produits biocides énumérés en annexe pour le trempage automatisé est rejetée.
Article 2 de la décision du 25 juin 2014
Les autorisations des produits biocides énumérés en annexe prévoient que l'étiquette des produits doit contenir l'instruction suivante :
« Le produit (indiquer le nom du produit) ne doit être utilisé que dans les procédés de trempage entièrement automatisés dans lesquels toutes les étapes du traitement et du séchage sont mécanisées, sans qu'intervienne aucune manipulation manuelle, y compris lorsque les articles traités sont transportés dans le bac de trempage vers les installations d'égouttage/de séchage et de stockage (s'ils ne sont pas déjà secs en surface avant d'être déplacés vers les installations de stockage). Le cas échéant, les articles en bois à traiter doivent être parfaitement maintenus en place (par exemple par des tendeurs ou des dispositifs de serrage) avant le traitement et pendant le trempage, et les articles une fois traités ne doivent pas être manipulés avant d'être secs en surface. »
Article 3 de la décision du 25 juin 2014
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2014.
Par la Commission
Janez Potocnik
Membre de la Commission
Annexe
Les produits biocides visés à l'article 1er et à l'article 2 de la présente décision comprennent les produits biocides énumérés dans le tableau ci-dessous, identifiés par le numéro de référence de la demande dans le registre des produits biocides, ainsi que tous les produits concernés par une demande de reconnaissance mutuelle de l'autorisation de ces produits :
