(JOUE n° L 38 du 7 février 2014)
Vus,
La commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,
Considérants,
Considérant ce qui suit :
(1) La décision 2003/766/CE de la Commission (2) n’a pas permis de prévenir la propagation de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, comme le montrent les enquêtes annuelles réalisées par les États membres conformément à ladite décision. Ces enquêtes indiquent en outre que Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est maintenant établi dans une grande partie du territoire de l’Union. Par ailleurs, il n’est pas possible de l’empêcher de continuer à se propager et il existe des moyens de contrôle efficaces et durables pour réduire au minimum l’incidence de cet organisme sur le rendement «maïs», notamment la mise en œuvre d’une rotation des cultures.
(2) Il convient donc d’abroger la décision 2003/766/CE.
(3) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,
A adopté la présente décision:
Article 1er de la décision du 6 février 2014
La décision 2003/766/CE est abrogée.
Article 2 de la décision du 6 février 2014
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2014.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Décision 2003/766/CE de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d’urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte (JO L 275 du 25.10.2003, p. 49).