(JOUE n° L 207 du 7 août 2019)
Vus
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le 24 novembre 2017, la société Bird Free Ltd (ci-après le «demandeur») a présenté à l'autorité compétente du Royaume-Uni une demande d'autorisation pour le produit biocide « Bird Free » en vertu de la procédure d'autorisation simplifiée. Le produit a été autorisé au Royaume-Uni le 5 juin 2018. Le produit « Bird Free » est un avifuge relevant du type de produits 19, et les deux substances actives qu'il contient, à savoir l'huile de menthe et le citronellal, sont inscrites sans restrictions à l'annexe I du règlement (UE) n° 528/2012.
(2) Le produit « Bird Free » est un gel destiné à dissuader les pigeons sauvages de se percher sur des bâtiments ou d'autres structures. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, le 12 juin 2018, le titulaire de l'autorisation a informé les États membres sur le territoire desquels il avait l'intention de mettre le produit sur le marché.
(3) En application de l'article 27, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012, le 12 juillet 2018, la France et l'Allemagne ont communiqué des objections au groupe de coordination, selon lesquelles le produit biocide contesté ne remplissait pas les exigences énoncées à l'article 25 dudit règlement.
(4) Dans ses objections, la France considère que le produit « Bird Free » semblerait repousser les oiseaux par aversion visuelle due à l'émission d'un rayonnement ultraviolet, et estime que cet effet aurait dû être signalé dans la demande. Elle considère également qu'un contrôle négatif supplémentaire, à savoir l'essai d'une formulation du produit sans les substances actives, est nécessaire pour garantir que ce sont bien ces dernières qui produisent l'effet biocide. La France met en doute l'efficacité des substances actives du produit « Bird Free » compte tenu de leurs faibles quantités présentes dans le produit, et du fait que la concentration du citronellal diminue pendant le stockage du produit. Par conséquent, la France considère que de nouveaux essais devraient être réalisés pour démontrer que l'efficacité du produit « Bird Free » est le résultat d'une aversion olfactive due à la présence des substances actives.
(5) Dans ses objections, l'Allemagne considère que les données relatives à l'efficacité fournies par le demandeur ne sont pas acceptables, étant donné que le produit biocide n'a pas été utilisé sans les substances actives dans les groupes témoins. L'Allemagne estime qu'en l'absence d'un tel contrôle, il ne peut être confirmé que les substances actives ont un effet répulsif sur les pigeons. Elle considère également qu'il est difficile de savoir quel est le mode d'action provoquant l'effet répulsif.
(6) Le secrétariat du groupe de coordination a invité les États membres et le demandeur à présenter des observations écrites sur cette communication. Les objections ont été examinées lors d'une réunion du groupe de coordination, le 25 septembre 2018, et d'une téléconférence, le 12 octobre 2018.
(7) Aucun accord n'ayant été trouvé au sein du groupe de coordination, le 31 octobre 2018, le Royaume-Uni a communiqué les objections non résolues à la Commission en application de l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012. Le Royaume-Uni a, à cette occasion, fourni à la Commission une description détaillée des questions sur lesquelles les États membres n'ont pas pu trouver un accord, ainsi que les raisons de leur désaccord. Il a transmis une copie de cette description aux États membres concernés ainsi qu'au demandeur.
(8) Le 27 novembre 2018, la Commission a demandé l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après l'« Agence ») en application de l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012, sur une série de questions concernant les objections non résolues.
(9) L'Agence a adopté son avis (2) le 1er mars 2019, après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012.
(10) Selon l'Agence, le produit biocide « Bird Free » est suffisamment efficace et remplit donc la condition d'octroi d'une autorisation prévue à l'article 25, point d), du règlement (UE) n° 528/2012 dans le cadre de la procédure d'autorisation simplifiée.
(11) Compte tenu de l'avis de l'Agence, le produit en cause est considéré comme suffisamment efficace, comme l'exige l'article 25, point d), du règlement (UE) n° 528/2012.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Avis de l'ECHA du 1er mars 2019 concernant une demande conformément à l'article 36, paragraphe 2, et à l'article 38 du règlement (UE) n° 528/2012 «Questions on unresolved objection during the notification in accordance with Article 27(1) of the Biocidal Products Regulation of a product type 19 biocidal product “Bird Free” containing peppermint oil and citronellal used to deter feral pigeons» (ECHA/BPC/224/2019).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 5 août 2019
Le produit biocide « Bird Free », inscrit sous le numéro de dossier BC-RG035397-31 dans le registre des produits biocides, satisfait à la condition prévue à l'article 25, point d), du règlement (UE) n° 528/2012.
Article 2 de la décision du 5 août 2019
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2019.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission