(JOUE n° L 243 du 27 septembre 2018)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 37, paragraphe 2, point b),

(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Les sociétés Bilbaina de Alquitranes, S. A., Koppers International B. V. et Rain Carbon B. V. B. A. (ci-après les «demandeurs») ont présenté des dossiers complets à la France en vue d'obtenir la reconnaissance mutuelle de trois autorisations accordées par la Suède pour trois familles de produits biocides de protection du bois contenant la substance active «créosote» (ci-après les «produits»). La Suède a autorisé les produits pour le traitement de poteaux de lignes électriques aériennes et de télécommunication (ci-après les «poteaux de transmission») et de traverses de chemin de fer par des utilisateurs professionnels.

(2) La créosote est classée, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2), parmi les substances cancérogènes de catégorie 1B. La créosote remplit aussi les critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique (substance PBT) ou en tant que substance très persistante et très bioaccumulable (substance vPvB) conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). Elle répond dès lors aux critères d'exclusion fixés à l'article 5, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) n° 528/2012. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce même règlement, l'utilisation de produits biocides contenant de la créosote doit être réservée aux États membres où l'une des conditions énoncées dans ledit paragraphe au moins est remplie.

(3) La France a considéré qu'il n'était satisfait à aucune des conditions fixées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012 concernant le traitement des poteaux de transmission sur son territoire et que le refus d'autorisation de cette utilisation était justifié par des motifs de protection de l'environnement et de protection de la santé et de la vie humaines, tels que visés respectivement à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) n° 528/2012. Par conséquent, en application de l'article 37, paragraphe 2, dudit règlement, la France a informé les demandeurs de son intention d'adapter les conditions des autorisations à octroyer en France en n'autorisant pas l'utilisation des produits pour le traitement de poteaux de transmission (ci-après, l'« usage restreint »).

(4) Deux des demandeurs ont marqué leur désaccord avec l'adaptation proposée, le troisième n'ayant pas répondu dans un délai de soixante jours à compter de cette communication. La France en a informé la Commission le 22 novembre 2017 conformément à l'article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012.

(5) Il ressort des arguments avancés par la France que le risque que représente pour les êtres humains ou l'environnement une exposition à la créosote associée à l'usage restreint des produits ne peut pas être considéré comme négligeable. La France a aussi souligné que d'autres produits de protection du bois contenant des substances actives qui ne répondent pas aux critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012 sont disponibles sur le marché français pour l'usage restreint. Dès lors, la non-autorisation de l'usage restreint n'aurait pas de conséquences négatives disproportionnées pour la société française. Selon la France, l'usage restreint n'est pas indispensable pour combattre tout risque grave pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement.

(6) Par conséquent, aucune des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012 n'est remplie pour l'usage restreint en France. Afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement, le règlement (UE) n° 528/2012 établit que l'autorisation des produits biocides contenant des substances actives qui présentent le plus de risques est réservée à des circonstances particulières. De plus, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, les États membres peuvent notamment proposer, pour les motifs visés au premier alinéa dudit article, de refuser l'octroi d'une autorisation ou d'adapter les conditions des autorisations à octroyer pour les produits biocides contenant une substance active à laquelle s'applique l'article 5, paragraphe 2, ou l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement. La créosote répond à plusieurs des critères d'exclusion visés à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement en raison de ses propriétés dangereuses tant pour l'environnement que pour la santé humaine.

(7) La Commission considère donc que la dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la France est justifiée, pour les motifs mentionnés à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

 

(2)  Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

 

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 25 septembre 2018

1. La dérogation à la reconnaissance mutuelle proposée par la France pour les familles de produits biocides mentionnées au paragraphe 2 est justifiée par des motifs de protection de l'environnement et de protection de la santé et de la vie humaines, tels que visés à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) n° 528/2012, en liaison avec l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012.

2. Le paragraphe 1 s'applique aux familles de produits biocides inscrites sous les numéros de référence ci-après dans le registre des produits biocides:

BC-WK024516-27;

BC-DQ024492-36;

BC-EU013041-45.

Article 2 de la décision du 25 septembre 2018

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2018.

Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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