(JOUE n° L 227 du 16 juillet 2020)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
après consultation du comité permanent des produits biocides,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La substance active « acroléine » a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 12 et, en application de l’article 86 du règlement (UE) n° 528/2012, est réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.
(2) L’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 12 arrivera à expiration le 31 août 2020. Le 28 février 2019, une demande de renouvellement de l’approbation de l’acroléine a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) Le 25 février 2020, l’autorité compétente d’évaluation de Tchéquie a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, qu’une évaluation complète de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation procède à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4) Durant cette évaluation, l’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’« Agence ») établit un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumet à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012.
(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 12 arrive à expiration avant qu’une décision ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 12 à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Étant donné le délai prévu pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et pour l’élaboration et la présentation de l’avis de l’Agence, il y a lieu de reporter la date d’expiration de l’approbation au 28 février 2023.
(7) Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, il convient que l’acroléine reste approuvée en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 12 sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 15 juillet 2020
La date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 12 est reportée au 28 février 2023.
Article 2 de la décision du 15 juillet 2020
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN