(JOUE n° L 426 du 17 décembre 2020)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 44, paragraphe 5, premier alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le 25 janvier 2017, Contec Cleanroom (UK) Ltd. a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, une demande d’autorisation pour une famille de produits biocides dénommée « Peroxyde d’hydrogène Contec », qui relève du type de produits 2 décrit à l’annexe V dudit règlement, confirmant par écrit que l’autorité compétente du Royaume-Uni avait accepté d’évaluer la demande. Le 25 mars 2019, Contec Europe a pris le relais en tant que futur titulaire de l’autorisation, en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et l’autorité compétente de Slovénie a accepté de reprendre le rôle d’autorité compétente d’évaluation, à partir du 1er février 2020. La demande a été enregistrée sous le numéro BC-GN057178-26 dans le registre des produits biocides.
(2) La substance active contenue dans la famille de produits biocides « Peroxyde d’hydrogène Contec » est le peroxyde d’hydrogène, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) Le 28 août 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012, l’autorité compétente d’évaluation a transmis son rapport d’évaluation et ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’« Agence »).
(4) Le 7 avril 2020, l’Agence a soumis à la Commission un avis (2) sur la famille de produits biocides « Peroxyde d’hydrogène Contec », conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 528/2012.
(5) Dans l’avis, il est conclu que la famille de produits biocides « Peroxyde d’hydrogène Contec » est une « famille de produits biocides » au sens de l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) n° 528/2012, mais qu’elle ne remplit pas la condition prévue à l’article 19, paragraphe 1, point b) i), de ce règlement.
(6) Selon l’avis de l’Agence, le demandeur n’a pas démontré que la famille de produits biocides « Peroxyde d’hydrogène Contec » est suffisamment efficace, car il existe des incohérences dans les études d’efficacité soumises, lesquelles n’ont pas prouvé que tous les critères pertinents sont remplis.
(7) La Commission souscrit à l’avis de l’Agence et considère dès lors qu’il convient de ne pas accorder d’autorisation de l’Union pour la famille de produits biocides « Peroxyde d’hydrogène Contec ».
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Avis de l’ECHA du 5 mars 2020 concernant l’autorisation de l’Union pour la famille de produits « Peroxyde d’hydrogène Contec » (ECHA/BPC/248/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 9 décembre 2020
L’Union n’accorde pas d’autorisation à Contec Europe pour la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de la famille de produits biocides «Peroxyde d’hydrogène Contec».
Article 2 de la décision du 9 décembre 2020
Contec Europe, Zl du Prat, avenue Paul Dupleix, 56000 Vannes, France, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission