(JOCE n° L 72 du 14 mars 2002)


Vus

Le Conseil de l'Union européenne

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase ,et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l'avis du Parlement européen (2),

(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 251.
(2) Avis rendu le 2.10.2001 (non encore paru au journal officiel).

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La Communauté, eu égard à ses responsabilités en matière d'environnement a adhéré, par la décision 88/540/CEE (3), à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et a approuvé le premier amendement audit protocole par la décision 91/690/CEE (4), le deuxième amendement audit protocole par la décision 94/68/CE (5) et le troisième amendement audit protocole par la décision 2000/646/CE (6).

(2) Les données récentes montrent qu'une protection efficace de la couche d'ozone exige une réglementation des échanges commerciaux de substances l'appauvrissant plus stricte que celle qui est prévue par le protocole de Montréal, tel qu'il a été modifié en 1997. Ces mêmes données montrent qu'il convient de prendre des mesures supplémentaires pour réduire la production de substances appauvrissant la couche d'ozone, notamment des hydrochlorofluorocarbures et des nouvelles substances.

(3) Un quatrième amendement au protocole de Montréal prévoyant cette réglementation et ces mesures a été adopté par les parties en décembre 1999 à Beijing.

(4) La Commission a participé, au nom de la Communauté, à la négociation et à la conclusion dudit amendement.

(5) La Communauté a adopté des mesures dans le domaine couvert par l'amendement, notamment via le règlement
(CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (7), et elle devrait donc prendre des engagements internationaux en la matière.

(6) Il est nécessaire que la Communauté approuve le quatrième amendement au protocole de Montréal, parce qu'il contient des dispositions qui concernent la production et l'échange de substances réglementées entre la Communauté et d'autres parties et que la mise en œuvre de ces dispositions est du ressort de la Communauté,

(3) JO L 297 du 31.10.1988, p. 8.
(4) JO L 377 du 31.12.1991, p. 28.
(5) JO L 33 du 7.11994, p. 1.
(6) JO L 272 du 25.10.2000, p. 26.
(7) JO L 244 du 29.9.2000.

DÉCIDE

Article 1er de la décision du 4 mars 2002

Le quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'amendement est joint à la présente décision.

Article 2 de la décision du 4 mars 2002

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l'acte d'approbation du quatrième amendement au nom de la Communauté auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément aux dispositions combinées de l'article 13 de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et de l'article 3 du quatrième amendement au protocole de Montréal.

Article 3 de la décision du 4 mars 2002

La présente décision est publiée au Journal officiel des communautés européennes.

Annexe : Amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Article premier

Amendement

A. Article 2, paragraphe 5

À l'article 2, paragraphe 5, du protocole, les termes :
" articles 2A à 2E "
sont remplacés par les termes:
" articles 2X à 2F ".

B. Article 2, paragraphe 8, point a), et paragraphe 11

À l'article 2, paragraphe 8, point a), et paragraphe 11, du protocole, les termes :
" articles 2A à 2H "
sont remplacés par les termes:
" articles 2A à 2I "

C. Article 2F, paragraphe 8

Le paragraphe suivant est ajouté après l'article 2 F, paragraphe 7, du protocole :

" 8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune, des parties produisant une ou plusieurs substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe C ne dépasse pas annuellement la moyenne de :

a) la somme de son niveau de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C calculé en 1989 et 2,8 % de son niveau de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A calculé en 1989, et

b) la somme de son niveau de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe C calculé en 1989 et 2,8 % de son niveau de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe A calculé en 1989.

Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs essentiels des parties visées à l'article 5, paragraphe 1, le niveau de production calculé peut dépasser cette limite de 10 % au maximum du niveau de production calculé pour les substances réglementées du groupe I de l'annexe C susmentionnées."

D. Article 2I

L'article suivant est inséré après l'article 2H du protocole :
" Article 21
Bromochlorométhane

Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du groupe III de l'annexe C soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'applique, sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour satisfaire des besoins qu'elles jugent essentiels.

E. Article 3

A l'article 3 du protocole, les termes :
" articles 2, 2A à 2H "
sont remplacés par les termes :
" articles 2, 2A à 2I "

F. Article 4 paragraphes 1 quinquies et 1 sexies

Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 4 du protocole après le paragraphe 1 quater :

" 1 quinquies. À compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l'importation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole.

1 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l'importation des substances réglementées du groupe III de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole."

G. Article 4, paragraphes 2 quinquies et 2 sexies

Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 4 du protocole, après le paragraphe 2 quater :

" 2 quinquies. À compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l'exportation des substances réglementées du groupe 1 de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole.

2 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l'exportation des substances contrôlées du groupe III de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole."

H. Article 4, paragraphes 5 à 7

À l'article 4, paragraphes 5 à 7, du protocole, les termes :
" annexes A et B, et dans le groupe Il des annexes C et E "
sont remplacés par les termes :
" annexes A, B, C et E ".

I. Article 4, paragraphe 8

À l'article 4, paragraphe 8, du protocole, les termes :
" articles 2A à 2E, articles 2G et 2H sont remplacés par les termes:
" articles 2A à 2I ".

J. Article 5, paragraphe 4

À l'article 5, paragraphe 4, du protocole, les termes :
" articles 2A à 2H "
sont remplacés par les termes :
" articles 2A à 2I ".

K. Article 5, paragraphes 5 et 6

À l'article 5, paragraphes 5 et 6, du protocole, les termes :
" articles 2A à 2E "
sont remplacés par les termes :
" articles 2A à 2E et à l'article 2I ".

L. Article 5, paragraphe 8 ter, point a)

La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 8 ter, point a), de l'article 5 du protocole :

" À compter du 1er janvier 2016, chaque partie visée au paragraphe 1 du présent article respecte les mesures de restriction définies à l'article 2F, paragraphe 8, et prend comme base de référence pour son respect de ces mesures de restriction la moyenne de ses niveaux de production et de consommation calculés en 2015;".

M. Article 6

À l'article 6 du protocole, les termes :
" articles 2A à 2H "
sont remplacés par les termes :
" articles 2A à 2I ".

N. Article 7, paragraphe 2

À l'article 7, paragraphe 2, du protocole, les termes :
" annexes B et G
sont remplacés par les termes :
" à l'annexe B et dans les groupes I et Il de l'annexe C ".

O. Article 7, paragraphe 3

La phrase suivante est ajoutée après la première phrase de l'article 7, paragraphe 3, du protocole :

" Chaque partie communique au secrétariat des données statistiques sur les quantités annuelles de substances réglementées énumérées à l'annexe E utilisées en cas de quarantaine et d'inspection avant expédition ".

P. Article 10, paragraphe 1

À l'article 10, paragraphe 1, du protocole, les termes :
" articles 2A à 2E "
sont remplacés par les termes:
" articles 2A à 2E et à l'article 2I ".

Q. Article 17

À l'article 17 du protocole, les termes :
" Articles 2A à 2H "
sont remplacés par les termes :
" Articles 2A à 2I ".

R. Annexe C

Le groupe suivant est ajouté à l'annexe C du protocole :

Groupe Substances Nombre d'isomères Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone
" Groupe III
CH2BrCl
bromochlorométhane 1 0,12 "

Article 2

Relation avec l'amendement de 1997

Aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent amendement ou d'adhésion au présent amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument pour l'amendement adopté par les parties lors de leur neuvième réunion, tenue à Montréal, le 14 septembre 1997.

Article 3

Entrée en vigueur

1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

3. Aptes l'entrée en vigueur du présent amendement, comme il est prévu au paragraphe 1, ledit amendement entre en vigueur pour toute autre partie au protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication