(JO n° 69 du 23 mars 2005)


NOR : CNPX0408198S

Vus

La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 10 ;

Vu la lettre de saisine conjointe du ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de l'industrie, datée du 16 février 2005 et reçue le 16 février 2005, et le dossier joint concernant la demande de débat public sur les options générales en matière de gestion des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue ;

Considérants

Considérant que le thème proposé est à l'évidence d'intérêt national et qu'il comporte des conséquences socio-économiques et environnementales importantes ;

Considérant que le débat, selon les indications du dossier de saisine, ne peut s'engager utilement qu'après que le public aura pu prendre connaissance des évaluations prévues par la loi de 1991, soit au mieux en septembre 2005 ; que les ministres auteurs de la saisine demandent que le compte rendu et le bilan du débat public leur soient remis vers la mi-janvier 2006 ; que la CNDP s'est fait une règle de satisfaire dans toute la mesure du possible les contraintes de délai qui s'imposent aux maîtres d'ouvrage et qu'elle a toutes raisons de penser que cela est pour beaucoup dans la crédibilité acquise aux yeux des responsables ;

Considérant que des travaux nombreux et conséquents ont été réalisés durant ces dernières années en France et à l'étranger à propos des déchets radioactifs, aux plans scientifiques et techniques ; qu'il faut considérer ceux qui ont mené ou participé à ces travaux comme des acteurs du débat : les ministères auteurs de la saisine, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, mais aussi les associations de citoyens, et naturellement les organes de recherche, de production et de contrôle intervenant dans le cycle des déchets ;

Considérant que les études sociologiques réalisées par le CREDOC et par le CNRS soulignent qu'une majorité des interviewés considère les déchets radioactifs comme un " tabou ", ce qui favorise la montée des peurs à leur sujet ; qu'une étude de fin 2004 réalisée pour le compte de la mission " parties prenantes " de l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire conclut qu'il y a un problème général de confiance dans l'information sur le nucléaire ; qu'enfin, dans ces différentes études, les interviewés déclarent, ce que confirment les constats faits par ailleurs par la CNDP, vouloir " s'informer en discutant " ;

Considérant que la saisine porte également sur le processus démocratique à mettre en œuvre à la suite du débat ; que cela rejoint le constat fait par les études sociologiques mentionnées ci-dessus : les citoyens, conscients de leur difficulté à se faire une opinion sur les aspects techniques d'un tel sujet, conditionnent leur confiance à la qualité des procédures qui conduisent à la décision ; que l'on peut donc estimer que si le débat public apporte une contribution sur ce thème, elle sera prise en considération dans la préparation de la loi ;

Considérant qu'aux termes de la loi tout débat organisé par la CNDP porte sur l'opportunité (le pourquoi) du sujet soumis à débat autant que sur ses caractéristiques (le comment), ce qui, en matière de déchets en général, se traduit par des discussions sur la production, le tri et la réutilisation de ce qui peut l'être et sur le stockage résiduel ; que cela coïncide avec les controverses identifiées par le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires ;

Considérant la demande générale des associations de citoyens pour la protection de l'environnement de disposer de la faculté d'indiquer au public, dès le dossier d'initialisation du débat, les termes des controverses que soulève l'objet du débat à leurs yeux ; la pertinence particulière de cette demande au cas présent compte tenu de la difficulté technique de l'objet soumis à débat et du court laps de temps pour en débattre ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents,

Décide :

Article 1er de la décision du 2 mars 2005

Un débat public sera organisé sur les solutions de gestion des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue selon les conditions prévues à l'article 7 du décret du 22 octobre 2002  : la CNDP l'organisera elle-même et en confiera l'animation à une commission particulière.

Les conditions particulières auxquelles ce débat doit être adapté conduisent à énoncer les spécifications ci-après qui devront être prises en compte.

Article 2 de la décision du 2 mars 2005

Objectifs.

Le débat visera en premier lieu à lever les interdits qui entourent le sujet des déchets radioactifs aux yeux du public. Pour cela, la CNDP veillera à une large ouverture du débat au public en diffusant une information de qualité et en suscitant des réponses rapides et claires des ministères ou de leurs mandataires. Elle sollicitera aussi les autres acteurs du débat et, en tant que de besoin, le témoignage d'experts particuliers.

Le débat devra en second lieu contribuer par des méthodes appropriées à la définition du processus démocratique faisant suite au débat ; ses objectifs seront, d'une part, d'étendre à un public plus large les bénéfices du débat public et, d'autre part, d'instaurer une complémentarité entre démocratie participative et démocratie représentative.

Article 3 de la décision du 2 mars 2005

Périmètre.

Le débat ne portera pas seulement sur la question du comment gérer les déchets radioactifs (" les solutions de gestion ") mais aussi sur celle du pourquoi (" production et traitement de ces déchets "), en profitant toutefois de la simultanéité du débat sur l'EPR pour renvoyer à celui-ci tout ce qui le concernera plus directement.

Article 4 de la décision du 2 mars 2005

Crédibilité et lisibilité.

Le dossier d'initialisation du débat comprendra l'exposé par les ministères (ou leurs mandataires) de l'objet du débat, ses tenants et aboutissants. Il devra en outre être ouvert à une vision contradictoire de nature à permettre au public de repérer les termes des principales controverses que soulève le sujet. Il devra également permettre à celui-ci de comprendre aisément les rôles et les positions des divers acteurs dans le débat.

La CNDP privilégiera la concision et la simplicité du dossier sur l'exhaustivité des points de vue, sachant que le dossier doit seulement être suffisant pour démarrer le débat. Le déroulement de ce dernier donnera à chacun la possibilité de s'exprimer par oral et/ou par écrit.

Article 5 de la décision du 2 mars 2005

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2005.

Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon

 

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