(JOUE n° L 358 du 16 décembre 2006)


Texte modifié par :

Décision d’exécution n° 2013/644/UE de la Commission du 8 novembre 2013 (JOUE n° L 301 du 12 novembre 2013)

Décision n° 2010/778 de la Commission du 15 décembre 2010 (JOUE n° L 332 du 16 décembre 2010)

Rectificatif au JOUE n° L 367 du 22 décembre 2006

Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (1), et notamment son article 3,

(1) JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L'annexe II de la décision 2002/358/CE comporte les engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, afin d'établir les quantités d'émissions attribuées respectivement à la Communauté européenne et à ses États membres conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto. L'annexe B du protocole de Kyoto comporte les engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, afin d'établir les quantités respectives d'émissions attribuées aux États membres qui ont adhéré à la Communauté après le 25 avril 2002, à l'exception de Chypre et de Malte qui n'ont pas encore d'engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, au titre du protocole de Kyoto.

(2) Les quantités d'émission attribuées respectivement à la Communauté et à chacun de ses États membres, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, figurent à l'annexe de la présente décision. Les niveaux d'émission sont calculés sur la base des données révisées relatives aux émissions de l'année de référence, soumises par les États membres en vertu de l'article 23 de la décision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d’exécution de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2), multipliées par les engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, mentionnés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE et à L'annexe B du protocole de Kyoto, multipliées par cinq, pour représenter les cinq ans de la première période d'engagement du protocole de Kyoto.

(3) En application de l'article 3 de la décision 2002/358/CE, il convient que la quantité attribuée à la Communauté et à chacun de ses États membres corresponde aux quantités respectives d'émissions déterminées conformément à l'annexe de la présente décision.

(4) La révision des données concernant les émissions pour l'année de référence au titre du protocole de Kyoto, soumises par les États membres en vertu de l'article 23 de la décision 2005/166/CE de la Commission, imposait un recalcul se traduisant par une différence arithmétique de 11 403 608 tonnes équivalent dioxyde de carbone entre la quantité attribuée à la Communauté et la somme des montants assignés aux États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE. Il convient que la Communauté émette cette différence comme unités de quantités attribuées.

(5) Il y a lieu de préciser tout changement dans les niveaux finaux d'émissions de la Communauté et de ses États membres résultant du réexamen des niveaux d'émission en vertu de l'article 8 du protocole de Kyoto en apportant une modification à la présente décision.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

(2) JO L 55 du 1.3.2005, p. 57.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er de la décision du 14 décembre 2006

Les quantités d'émissions en tonnes équivalent dioxyde de carbone attribuées respectivement à la Communauté et à chacun de ses États membres pour la première période d'engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions relevant du protocole de Kyoto figurent en annexe.

Article 2 de la décision du 14 décembre 2006

(Décision n° 2010/778 du 15 décembre 2010, article 1er)

« La différence, égale à 19 357 532 tonnes équivalent dioxyde de carbone, entre les quantités d’émissions attribuées à l’Union et la somme des quantités d’émissions attribuées aux États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE est délivrée par l’Union sous la forme d’unités de quantité attribuée.»

Article 3 de la décision du 14 décembre 2006

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission

Annexe : Quantités respectives d’émissions, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, attribuées à l’Union et à chacun de ses États membres pour la première période d’engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions au titre du protocole de Kyoto

(Décision n° 2010/778 du 15 décembre 2010, article 2 et annexe et Décision d’exécution n° 2013/644/UE du 8 novembre 2013, annexe)

Union européenne (*) 19 621 381 509
Belgique 673 995 528
Danemark 273 827 177
Allemagne 4 868 096 694
Irlande 314 184 272
Grèce 668 669 806
Espagne 1 666 195 929
France 2 819 626 640
Italie 2 416 277 898
Luxembourg 47 402 996
Pays-Bas 1 001 262 141
Autriche 343 866 009
Portugal 381 937 527
Finlande 355 017 545
Suède 375 188 561
Royaume-Uni 3 396 475 254
Bulgarie 610 045 827
République tchèque 893 541 801
Estonie 196 062 637
Croatie 148 778 503
Chypre Sans objet
Lettonie 119 182 130
Lituanie 227 306 177
Hongrie 542 366 600
Malte Sans objet
Pologne 2 648 181 038
Roumanie 1 279 835 099
Slovénie 93 628 593
Slovaquie 331 433 516

(*) Aux fins de l’exécution conjointe des engagements en application de l’article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto conformément aux dispositions de son article 4, en vertu de la décision 2002/358/CE et appliqué aux États membres énumérés à l’annexe II de ladite décision.

 

 

 

 

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