(JOUE n° L 216 du 21 août 2007)


Vus

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa (1),

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/20/CE du 3 avril 2007 (JO L 94 du 4.4.2007, p. 23).

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (2), établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(2) Pour un certain nombre des combinaisons de substances et types de produits figurant sur cette liste, tous les participants se sont retirés du programme d’examen, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2032/2003, ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet, comme spécifié à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement, dans les délais prescrits aux annexes V et VIII.

(3) La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 4, et à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2032/2003. Cette information a également été publiée par voie électronique le 14 juin 2006.

(4) Dans les trois mois suivant la publication électronique de cette information, aucune entreprise ni aucun État membre n’a émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour les substances et les types de produits concernés.

(5) Il convient donc que les substances et types de produits concernés soient retirés du programme d’examen et ne soient pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er de la décision du 14 août 2007

Les substances et types de produits mentionnés dans l’annexe de la présente décision ne doivent pas être inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.

Article 2 de la décision du 14 août 2007

Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 2032/2003, la présente décision s’applique à compter du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3 de la décision du 14 août 2007

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS
Membre de la Commission

Annexe : Substances et types de produits ne devant pas être inscrits aux annexes I, I A et I B de la directive 98/8/CE

Substances et produits

Substances et produits

Substances et produits

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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