(JOUE n° L 230 du 1er septembre 2007)


Vus

La Commission des communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/20/CE de la Commission (JO L 94 du 4.4.2007, p. 23).

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000 (2) dresse une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I , I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le triacétate de guazatine.

(2) En application du règlement (CE) n° 2032/2003, le triacétate de guazatine a été évalué conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans le type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE .

(3) Le Royaume-Uni a été désigné comme État membre rapporteur et, le 22 septembre 2006, il a présenté à la Commission le rapport, ainsi qu'une recommandation de l'autorité compétente, conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) n° 2032/2003.

(4) Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d'évaluation par le comité permanent des produits biocides lors de la réunion du 16 mars 2007.

(5) En l'absence de données critiques concernant la lixiviation à partir d'une surface traitée, les effets de la guazatine sur la reproduction chez Daphnia Magna et les taux de dégradation dans les systèmes eau-sédiment et dans le sol, il n'est pas possible d'inscrire le triacétate de guazatine à l'annexe I , I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8. De plus, l'autorité compétente du Royaume-Uni a effectué une évaluation du risque environnemental en adoptant une hypothèse pessimiste mais réaliste, qui a montré l'existence de risques inacceptables pour l'environnement.

(6) L'examen du triacétate de guazatine n'a pas révélé de questions ou préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).

A arrêté la présente décision :

Article 1er de la décision du 27 août 2007

Le triacétate de guazatine (numéro CAS 115044-19-4) ne doit pas être inscrit à l'annexe I , I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produit 8.

Article 2 de la décision du 27 août 2007

Aux fins de l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa du règlement (CE) n° 2032/2003, la présente décision s'applique à compter du jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3 de la décision du 27 août 2007

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2007.

Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
caduc
Date de signature
Date de publication

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