(JOUE n° L 40 du 11 février 2009)


Vus

La Commission des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression (1), et notamment son article 6,

Vu l'avis du comité permanent institué conformément à l'article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (2),

(1) JO L 181 du 9.7.1997, p. 1.
(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) En vertu de la directive 97/23/CE, les équipements sous pression et les ensembles ne peuvent être mis sur le marché et en service que s'ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.

(2) Les équipements sous pression et les ensembles sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3 de la directive 97/23/CE lorsqu'ils sont conformes aux normes nationales transposant les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

(3) En application de l'article 6 de la directive 97/23/CE, la Suède a émis une objection formelle concernant la norme EN 3-8:2006, adoptée le 2 novembre 2006 par le Comité européen de normalisation (CEN), dont les références n'ont pas encore été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

(4) Dans son objection formelle, la Suède indique que la section 5 de la norme EN 3-8:2006 ne spécifie pas les types de matériaux à utiliser et, partant, ne satisfait pas aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, point 4, de la directive 97/23/CE.

(5) Étant donné que la section 5 de la norme EN 3-8:2006 prévoit une évaluation cas par cas des matériaux par l'organisme notifié (évaluation particulière des matériaux), il n'est pas absolument impératif de spécifier les types de matériaux à employer. En outre, la section 5 de la norme EN 3-8:2006 ne peut, en l'absence de spécifications techniques concrètes, conférer la présomption de conformité aux exigences énoncées à l'annexe I, point 4, de la directive 97/23/CE.

(6) La Suède estime par ailleurs que des informations importantes et nécessaires pour le respect des exigences définies à l'annexe I, point 2.2.4, de la directive 97/23/CE font défaut à la section 6 de la norme EN 3-8:2006, en raison de l'absence de spécification des matériaux à la section 5 de ladite norme.

(7) La directive 97/23/CE décrit, en son annexe I, point 2.2, les méthodes à appliquer pour garantir une résistance appropriée des équipements sous pression et prévoit une méthode de calcul ou une méthode expérimentale de conception sans calcul. Cette méthode expérimentale de conception repose sur un programme d'essais, défini aux points 2.2.4 a) et 2.2.4 b), et comprend un essai de résistance à la pression.

(8) La section 6 de la norme EN 3-8:2006 prévoit l'emploi de la méthode expérimentale de conception sans calcul. Comme le requiert l'annexe I, point 2.2.4, de la directive 97/23/CE, elle définit un programme d'essais multiples. La directive 97/23/CE n'exclut pas le recours à la méthode d'évaluation particulière des matériaux en vue de démontrer la conformité des matériaux employés aux spécifications de l'annexe I, point 4, concernant les matériaux lorsque le fabricant applique la méthode expérimentale de conception. Puisque la section 5 de la norme EN 3-8:2006 ne comporte pas d'exigences spécifiques concernant les matériaux, les fabricants d'équipements sous pression doivent faire en sorte que les matériaux qu'ils utilisent soient conformes aux exigences de l'annexe I, point 4, de la directive. Sur cette base, les caractéristiques des matériaux doivent être utilisées en tant que paramètre de l'essai de résistance à la pression dans le cadre du programme d'essais de la méthode expérimentale de conception, sous la supervision de l'organisme notifié chargé de procéder à l'évaluation de conformité des équipements concernés.

(9) La Suède fait également observer que la section 7.2.2 de la norme EN 3-8:2006, qui définit les modes opératoires de soudage, n'est pas conforme à l'annexe I, point 3.1.2, de la directive 97/23/CE car, en plus des normes citées, elle contient une mention non limitative selon laquelle d'autres normes européennes reconnues relatives à la soudure peuvent être admises.

(10) À l'annexe I, point 3.1.2, la directive 97/23/CE définit les exigences à respecter en matière d'assemblages permanents. L'indication, à la section 7.2.2 de la norme EN 3-8:2006, que "d'autres normes […] peuvent être admises" ne constitue pas une formulation adéquate et suffisamment concrète pour une norme devant conférer la présomption de conformité aux exigences de la directive 97/23/CE. Une norme harmonisée conférant la présomption de conformité aux exigences de la directive doit contenir des spécifications techniques concrètes concernant la conception, la fabrication et les essais, de manière à aider les fabricants et à faire en sorte que les équipements sous pression puissent être présumés conformes aux exigences essentielles qui leur sont applicables. Toutefois, la section 7.2.2 de la norme EN 3-8:2006 mentionne différentes références précises à des normes contenant des spécifications en matière de soudure. Par conséquent, il serait disproportionné de ne pas publier les références de la norme en cause pour ce motif, même s'il apparaît nécessaire d'améliorer la section 7.2.2.

(11) Enfin, la Suède estime que la section 7.3.1 de la norme EN 3-8:2006 concernant la traçabilité des matériaux utilisés dans les différentes parties des équipements sous pression est imprécise, ne prévoit pas de solutions techniques spécifiques et, partant, ne peut conférer la présomption de conformité aux exigences énoncées à l'annexe I, point 3.1.5, de la directive 97/23/CE.

(12) La directive 97/23/CE impose, en son annexe I, point 3.1.5 (traçabilité), l'application de procédures adéquates en vue d'identifier, par des moyens appropriés, les matériaux des parties de l'équipement qui contribuent à la résistance à la pression, depuis la réception, en passant par la production, jusqu'à l'essai final de l'équipement sous pression fabriqué. Cette exigence vise à lever le moindre doute quant aux spécifications des matériaux utilisées pour l'équipement en question. Les fabricants peuvent appliquer différentes procédures suivant les caractéristiques et les méthodes de fabrication. Il incombe à l'organisme notifié qui procède à l'évaluation de la conformité de l'équipement d'évaluer, cas par cas, si ces procédures sont conformes à l'exigence de l'annexe I, point 3.1.5, de la directive. Toutefois, il serait disproportionné de ne pas publier les références de la norme en cause pour ce motif, même s'il apparaît nécessaire d'améliorer la section 7.3.1.

(13) À cette fin, la Commission invitera le CEN à lui soumettre, dans un délai de trois ans, une version révisée de la norme EN 3-8:2006 en vue de garantir une meilleure conformité aux exigences essentielles de la directive 97/23/CE. Une fois ce mandat rempli et en fonction de ses résultats, d'autres décisions concernant la version actuelle de la norme pourraient être envisagées.

(14) Il convient dès lors de publier les références de la norme EN 3-8:2006 au Journal officiel de l'Union européenne,

A arrêté la présente décision :

Article 1er de la décision du 10 février 2009

La référence de la norme EN 3-8:2006 "Extincteurs d'incendie portatifs - partie 8: exigences additionnelles à l'EN 3-7 pour la construction, la résistance à la pression et les essais mécaniques pour extincteurs dont la pression maximale admissible est inférieure ou égale à 30 bar" est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2 de la décision du 10 février 2009

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2009.

Par la Commission

Günter Verheugen
Vice-président

 

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication

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