(JOUE n° L 126 du 22 mai 2010)
Vus
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Pour faciliter le respect par les États membres de l’exigence de communication des informations relatives à l’autorisation et à l’enregistrement des produits biocides établie à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, il est opportun d’établir au niveau de l'Union européenne un système informatique normalisé prenant la forme d’un registre des produits biocides, ci-après dénommé « registre ».
(2) Pour garantir la cohérence des données, il convient que le registre soit utilisé par tous les États membres pour consigner les données requises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.
(3) Étant donné que le système informatique normalisé est encore en cours de développement, il convient de prévoir une application différée de la présente décision.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 21 mai 2010
Il est établi un registre des produits biocides.
Article 2 de la décision du 21 mai 2010
Les États membres consignent dans le registre des produits biocides les informations requises à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.
Article 3 de la décision du 21 mai 2010
La présente décision s’applique à compter du 1er juillet 2010.
Article 4 de la décision du 21 mai 2010
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2010.
Par la Commission
Janez POTO?NIK
Membre de la Commission