(JOUE n° L 36 du 9 février 2010)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.
(2) Le diazinon est inscrit dans cette liste pour une utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.
(3) Le délai de présentation d'un dossier complet pour les substances actives destinées à être utilisées dans les produits du type 18 expirait le 30 avril 2006. Aucun dossier complet n'a toutefois été reçu dans ledit délai.
(4) La Commission a informé les Etats membres en conséquence. La Commission a également publié cette information par voie électronique le 14 juin 2006.
(5) Au cours des trois mois suivant ladite publication, une entreprise a émis le souhait d'assumer le rôle de participant pour le diazinon pour une utilisation dans les produits du type 18.
(6) En vertu de la décision 2007/794/CE de la Commission du 29 novembre 2007 fixant un nouveau délai pour la soumission des dossiers de certaines substances à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE (3), le délai de soumission des dossiers a été reporté au 30 avril 2008.
(7) Dans ce nouveau délai, le demandeur a, avant de soumettre son dossier, consulté le Portugal, en sa qualité d'Etat membre rapporteur désigné pour l'évaluation du diazinon, aux fins de savoir si son produit de référence, en l'occurrence un collier antipuces, devait être considéré comme un produit biocide ou un médicament vétérinaire.
(8) Le Portugal, après avoir consulté la Commission et les autres Etats membres, a indiqué au demandeur que la plupart des Etats membres ne considéreraient pas un collier antipuces tel que celui mis sur le marché par ce dernier comme un biocide, mais comme un médicament vétérinaire au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
(9) Compte tenu de cette indication, le demandeur n'a pas soumis de dossier d'inscription du diazinon à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produits 18. Par conséquent, conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, le rôle de participant pour le diazinon pour le type de produits 18 ne peut plus être assumé.
(10) Étant donné que le demandeur n'a pas soumis de dossier dans les délais impartis, il convient de ne pas inscrire le diazinon à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produits 18.
(11) Il est nécessaire de fixer une période plus longue pour le retrait progressif des colliers antipuces mis sur le marché de certains Etats membres en tant que produits biocides pour qu'ils puissent être autorisés en tant que médicaments vétérinaires conformément à la directive 2001/82/CE.
(12) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) JO L 320 du 6.12.2007, p. 35.
(4) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 8 février 2010
Le diazinon (numéro CAS 333-41-5, numéro CE 206-373-8) n'est pas inscrit à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produits 18.
Article 2 de la décision du 8 février 2010
Les colliers antipuces mis sur le marché en tant que produits biocides et contenant du diazinon pour une utilisation dans les produits du type 18 ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er mars 2013.
Les autres produits biocides contenant du diazinon pour une utilisation dans les produits du type 18 ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er mars 2011.
Article 3 de la décision du 8 février 2010
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2010.
Par la Commission
Stavros Dimas
Membre de la Commission