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(JOUE n° L 57 du 2 mars 2011)
Vus
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) La décision 2009/251/CE de la Commission (2) impose aux Etats membres de veiller à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (DMF), un produit biocide, ne soient ni commercialisés ni mis à disposition sur le marché.
(2) La décision 2009/251/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la validité de ladite décision à une durée d’un an au maximum, cette validité pouvant être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.
(3) La validité de la décision 2009/251/CE a été prorogée par la décision 2010/153/CE de la Commission (3) d’une période supplémentaire d’un an. A la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’une mesure permanente concernant les produits de consommation contenant du DMF, il est nécessaire de proroger de douze mois supplémentaires la validité de la décision 2009/251/CE.
(4) Il convient dès lors de modifier la décision 2009/251/CE en conséquence.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE,
(2) JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.
(3) JO L 63 du 12.3.2010, p. 21.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 1er mars 2011
L’article 4 de la décision 2009/251/CE est remplacé par le texte suivant :
«Article 4
Période d’application
La présente décision s’applique jusqu’au 15 mars 2012.»
Article 2 de la décision du 1er mars 2011
Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 15 mars 2011, publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.
Article 3 de la décision du 1er mars 2011
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1 er mars 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission