(JOUE n° L 79 du 25 mars 2011)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’Union a déjà programmé, pour la plupart des utilisations, l’abandon graduel de la production et de la consommation de substances réglementées. La Commission est tenue de déterminer les quantités de substances réglementées autres que les hydrochlorofluorocarbones qui sont autorisées pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse, ainsi que les entreprises qui peuvent les utiliser.

(2) La Commission a publié un avis aux entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci, en 2011, et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse (2), et elle a reçu des déclarations sur les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse prévues de substances réglementées pour 2011.

(3) Les quotas alloués doivent être fixés de manière à garantir le respect des limites quantitatives établies à l’article 10, paragraphe 6. Étant donné que ces limites quantitatives incluent les quantités d’hydrochlorofluorocarbones autorisées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse, il convient que la production et l’importation d’hydrochlorofluorocarbones pour ces utilisations relèvent également de la présente décision.

(4) La quantité obtenue en déduisant de la quantité maximale de 110 tonnes PACO les quantités attribuées aux entreprises qui ont produit ou importé sous licence dans les années 2007 à 2009 doit être attribuée aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation n’a été délivrée durant la période de référence 2007-2009. Le mécanisme d’attribution doit garantir que toutes les entreprises sollicitant un nouveau quota reçoivent une part adéquate des quantités à allouer.

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009,

(2) JO C 107 du 27.4.2010, p. 20.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1er de la décision du 24 mars 2011

Les quotas d’importation et de production de substances réglementées pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse pour l’année 2001 sont attribués aux entreprises énumérées à l’annexe I.

Les quantités maximales pouvant être produites ou importées en 2011 pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse attribuées auxdites entreprises sont fixées à l’annexe II.

Article 2 de la décision du 24 mars 2011

La présente décision s’applique du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Article 3 de la décision du 24 mars 2011

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.

Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission

Annexe I
Entreprises autorisées à produire ou à importer pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse

Les quotas de substances réglementées pouvant être utilisées en laboratoire et à des fins d’analyse sont attribués à :

Annexe II

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication