(JOUE n° L 79 du 25 mars 2011)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 16,
(1) JO L 286 du 31.10.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu des dispositions de l’article 16 du règlement (CE) n° 1005/2009, la mise en libre pratique dans l’Union de substances réglementées importées est soumise à des limites quantitatives.
(2) La Commission a publié un avis à l’adresse des entreprises ayant l’intention d’importer ou d’exporter des substances réglementées appauvrissant la couche d’ozone vers l’Union européenne ou à partir de celle-ci en 2011 et aux entreprises ayant l’intention de demander pour 2011 un quota pour de telles substances destinées à une utilisation en laboratoire ou à des fins d’analyse (2010/C 107/12) (2), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2011.
(3) Il y a lieu de déterminer les limites quantitatives et les quotas pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011.
(4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2009,
(2) JO C 107 du 27.4.2010, p. 20.
ADOPTE LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 24 mars 2011
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 11 025 000,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (kg PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 30 733 655,00 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 2 752 200,00 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 400 030,00 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 810 120,00 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 1 058,50 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 4 970 602,212 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) couvertes par le règlement (CE) n° 1005/2009 pouvant être mises en libre pratique dans l’Union en 2011 à partir de sources situées en dehors de l’Union s’élève à 246 012,00 kilogrammes PACO.
Article 2 de la décision du 24 mars 2011
1. L’attribution de quotas d’importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période du 1 er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe I de la présente décision.
2. L’attribution de quotas d’importation pour les halons au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe II de la présente décision.
3. L’attribution de quotas d’importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe III de la présente décision.
4. L’attribution de quotas d’importation pour le trichloro- 1,1,1-éthane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est effectuée aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe IV.
5. L’attribution de quotas d’importation pour le bromure de méthyle au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l’annexe V de la présente décision.
6. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VI de la présente décision.
7. L’attribution de quotas d’importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VII de la présente décision.
8. L’attribution de quotas d’importation pour le bromochlorométhane au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l’annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas d’importation attribués à chaque entreprise figurent à l’annexe IX.
Article 3 de la décision du 24 mars 2011
La présente décision s’applique du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Article 4 de la décision du 24 mars 2011
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :



Fait à Bruxelles, le 24 mars 2011.
Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission
Annexe I - Groupes I et II
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Annexe II - Groupe III
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les halons utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à servir à des utilisations critiques, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Annexe III - Groupe IV
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le tétrachlorure de carbone utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Annexe IV - Groupe V
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le trichloro-1,1,1- éthane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Annexe V - Groupe VI
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromure de méthyle utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Annexe VI - Groupe VII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les hydrobromofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Annexe VII - Groupe VIII
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication ou destinés à des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Annexe VIII - Groupe IX
Quotas d’importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) n° 1005/2009 pour le bromochlorométhane utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.

Annexe IX
Cette annexe n’est pas publiée car elle contient des informations commerciales sensibles.