(JOUE n° L 130 du 17 mai 2011)
Texte abrogé à compter du 1er janvier 2021, par l'article 27 du Règlement Délégué (UE) n°2019/331 du 19 décembre 2018 (JOUE n° L 59 du 27 février 2019)
NOTA : continue cependant de s'appliquer aux allocations concernant la période antérieure au 1er janvier 2021
Texte modifié par :
Décision n° 2014/9/UE de la Commission du 18 décembre 2013 (JOUE n° L 9 du 14 janvier 2014)
Décision n° 2012/498/UE de la Commission du 17 août 2012 (JOUE n° 241 du 7 septembre 2012)
Décision n° 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 ((JOUE n° L 299 du 17 novembre 2011)
Vus
La commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis,
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En vertu de l’article 10 bis de la directive, les mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit doivent, dans la mesure du possible, déterminer des référentiels ex ante, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas d’émission à titre gratuit encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du dioxyde de carbone, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Les allocations doivent être fixées avant la période d’échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché.
(2) Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante par secteur ou sous-secteur, il y a lieu d’utiliser comme point de départ la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union européenne pendant les années 2007-2008. Il convient que les référentiels soient calculés pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.
(3) Afin de déterminer les référentiels, la Commission a consulté les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés. Les informations nécessaires pour déterminer les référentiels ainsi que les données des installations relatives à la production, aux émissions et à la consommation d’énergie ont été recueillies à partir de février 2009 auprès des associations industrielles, des États membres, de sources publiques et commerciales et dans le cadre d’une enquête s’adressant aux installations.
(4) Dans la mesure du possible, la Commission a élaboré des référentiels pour les produits, ainsi que pour les produits intermédiaires échangés entre les installations, qui sont issus des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE. En principe, il y a lieu de définir un référentiel pour chaque produit. Lorsqu’un produit est un substitut direct d’un autre produit, il convient que ces deux produits soient couverts par le même référentiel de produit et par la définition de produit correspondante.
(5) La Commission a estimé qu’il était possible de définir un référentiel pour un produit lorsque, compte tenu de la complexité des procédés de production, il existait des définitions et des classifications des produits permettant de vérifier les données relatives à la production et d’appliquer le référentiel de produit de manière uniforme dans toute l’Union aux fins de l’attribution de quotas d’émission. Aucune distinction n’a été établie en fonction de critères géographiques ou sur la base des technologies, des matières premières ou des combustibles utilisés, afin de ne pas fausser les avantages comparatifs en matière d’efficacité sur le plan des émissions de carbone dans l’économie de l’Union et de renforcer l’harmonisation de l’allocation transitoire de quotas d’émission à titre gratuit.
(6) Il convient que les valeurs des référentiels couvrent toutes les émissions directes liées à la production, y compris les émissions liées à la production de chaleur mesurable utilisée pour la production, que la chaleur mesurable ait été produite sur site ou par une autre installation. Les émissions liées à la production d’électricité et à l’exportation de chaleur mesurable, y compris les émissions évitées associées à la production alternative de chaleur ou d’électricité dans le cas des procédés exothermiques, ou à la production d’électricité sans émissions directes, ont été déduites aux fins de la détermination des valeurs des référentiels. Lorsqu’il n’a pas été possible de déduire les émissions liées à l’exportation de chaleur mesurable, il convient que cette chaleur ne puisse pas donner lieu à une allocation de quotas d’émission à titre gratuit.
(7) Afin de faire en sorte que les référentiels entraînent des réductions des émissions de gaz à effet de serre, pour certains procédés de production dans lesquels les émissions directes pouvant donner lieu à une allocation de quotas d’émission à titre gratuit et les émissions indirectes liées à la production d’électricité ne pouvant pas donner lieu à une allocation de quotas d’émission gratuits sur la base de la directive 2003/87/CE sont dans une certaine mesure interchangeables, les valeurs des référentiels ont été déterminées en tenant compte des émissions totales, y compris les émissions indirectes liées à la production d’électricité, de manière à garantir des conditions équitables pour les installations grandes consommatrices de combustibles et d’électricité. Aux fins de l’allocation de quotas d’émission sur la base des référentiels concernés, il convient de ne prendre en considération que la part des émissions directes dans les émissions totales afin d’éviter que des quotas d’émission ne soient alloués à titre gratuit pour des émissions liées à l’électricité.
(8) Pour l’établissement des valeurs des référentiels, la Commission a utilisé comme point de départ la moyenne arithmétique des performances, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, des 10 % d’installations les plus efficaces à cet égard en 2007 et en 2008 pour lesquelles des données ont été collectées. En outre, la Commission, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, a examiné, pour tous les secteurs pour lesquels un référentiel de produit est prévu à l’annexe I, sur la base des informations complémentaires obtenues auprès de plusieurs sources et sur la base d’une étude spécifique analysant les techniques les plus efficaces et les potentiels de réduction aux niveaux européen et international, si ces points de départ reflétaient suffisamment les techniques les plus efficaces, les solutions et procédés de production de remplacement, la cogénération à haut rendement, la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, l’utilisation de la biomasse, ainsi que le captage et le stockage du dioxyde de carbone, lorsque ces moyens sont disponibles. Les données utilisées pour établir les valeurs des référentiels ont été recueillies auprès d’un large éventail de sources afin de couvrir un maximum d’installations qui fabriquaient, pendant les années 2007 et 2008, un produit faisant l’objet d’un référentiel. Premièrement, les données relatives à la performance sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations couvertes par le système commun d'échange de quotas d'émission (SCEQE) fabriquant des produits faisant l’objet d’un référentiel ont été recueillies par les différentes associations sectorielles européennes ou en leur nom, sur la base de règles définies contenues dans des manuels sectoriels. À titre de référence pour ces manuels sectoriels, la Commission a fourni des orientations sur les critères de qualité et de vérification concernant les données servant de base à l’établissement des référentiels dans le cadre du SCEQE. Deuxièmement, afin de compléter les données recueillies par les différentes associations sectorielles européennes, des consultants ont collecté, pour le compte de la Commission européenne, des données auprès des installations non couvertes par les données de l’industrie, et les autorités compétentes des États membres ont également fourni des données et des analyses.
(9) Pour faire en sorte que les valeurs des référentiels reposent sur des données correctes et conformes, la Commission, aidée par des consultants, a soumis les manuels sectoriels à des contrôles de conformité approfondis et a procédé à des contrôles de plausibilité portant sur les valeurs définies pour les points de départ sur la base des données recueillies. Comme les orientations sur la qualité et la vérification l’indiquent, les données ont été vérifiées dans la mesure nécessaire par des vérificateurs indépendants.
(10) Lorsque plusieurs produits sont fabriqués dans une même installation et qu’il n’a pas été jugé possible de ventiler les émissions par produit, seules les installations fabriquant un seul produit ont été prises en compte lors de la collecte des données et incluses pour l’établissement des référentiels. Sont concernés les référentiels de produits relatifs à la chaux, la dolomie, les bouteilles et flacons en verre non coloré, les bouteilles et flacons en verre coloré, les briques de parement, les briques de pavage, la poudre atomisée, le papier de qualité fine non couché, le papier dit « tissue » (tissue paper), le « testliner » et le papier pour cannelure, le carton non couché ainsi que le carton couché. Pour accroître la pertinence des résultats et vérifier leur plausibilité, les valeurs correspondant à la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces ont été comparées aux informations disponibles sur les techniques les plus efficaces.
(11) Lorsque aucune donnée n’était disponible ou que les données recueillies n’étaient pas conformes à la méthode de détermination des référentiels, les valeurs des référentiels ont été déterminées à l’aide des informations sur les niveaux actuels d’émission et de consommation et sur les techniques les plus efficaces, provenant essentiellement des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) établis conformément à la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (2). En particulier, en raison de l’absence de données relatives au traitement des gaz résiduaires, aux exportations de chaleur et à la production d’électricité, les valeurs des référentiels de produits relatifs au coke et à la fonte liquide ont été établies au moyen de calculs des émissions directes et indirectes effectués sur la base des informations concernant les flux énergétiques pertinents fournies par les BREF correspondants et des facteurs d’émission par défaut indiqués dans la décision 2007/589/CE de la Commission du 18 juillet 2007 définissant des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (3). En ce qui concerne le référentiel de produit relatif au minerai fritté, les données ont également été corrigées sur la base des flux énergétiques concernés indiqués dans le BREF correspondant, en tenant compte de la combustion des gaz résiduaires dans le secteur.
(12) Dans les cas où il n’a pas été possible de calculer un référentiel de produit mais où des émissions de gaz à effet de serre pouvant donner lieu à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit sont générées, il convient que ces quotas soient alloués sur la base d’options de repli génériques. Une hiérarchie de trois options de repli a été établie afin d’optimiser les réductions des émissions de gaz à effet de serre et les économies d’énergie pour certaines parties au moins des procédés de production concernés. Le référentiel de chaleur est utilisé pour les procédés consommant de la chaleur dans lesquels la chaleur mesurable est transportée au moyen d’un vecteur thermique. Le référentiel de combustibles est utilisé en cas de consommation de chaleur non mesurable. Les valeurs des référentiels de chaleur et de combustibles ont été calculées sur la base des principes de transparence et de simplicité en utilisant le rendement de référence d’un combustible largement disponible qui peut être considéré comme une solution de deuxième choix en termes d’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des techniques écoénergétiques. Pour les émissions de procédé, il convient que les quotas d’émission soient alloués sur la base des émissions historiques. Afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit pour ces émissions encourage suffisamment les réductions des émissions de gaz à effet de serre et afin d’éviter toute différence de traitement entre les émissions de procédé pour lesquelles des quotas d’émission sont alloués sur la base des émissions historiques et celles qui sont comprises dans les limites du système d’un référentiel de produit, il convient de multiplier le niveau d’activité historique de chaque installation par un facteur égal à 0,9700 pour déterminer le nombre de quotas d’émission gratuits.
(13) A compter de 2013, il convient que toutes les allocations de quotas à titre gratuit effectuées en vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE obéissent à ces règles. Pour mettre en oeuvre le système transitoire prévu à l’article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87/CE, en vertu duquel la quantité de quotas allouée à titre gratuit doit passer de 80 % de la quantité correspondant aux quotas à allouer en 2013 à 30 % de cette quantité en 2020, en vue de parvenir à la suppression totale des quotas gratuits en 2027, il y a lieu d’appliquer les facteurs établis à l’annexe VI. Lorsqu’un secteur ou un sous-secteur figure sur la liste établie par la décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (4), ces facteurs ne s’appliquent pas. Les allocations au titre de la présente décision seront prises en considération lors de l’établissement des futures listes des secteurs ou sous- secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.
(14) Pour faciliter la collecte des données auprès des exploitants et le calcul des quotas d’émission qui seront alloués par les États membres, il convient que chaque installation soit, le cas échéant, divisée en sous-installations. Il convient que les États membres veillent à ce que les émissions soient correctement attribuées aux sous-installations concernées et à ce qu’il n’y ait pas de chevauchements entre sous-installations.
(15) Il convient que les États membres fassent en sorte que les données recueillies auprès des exploitants et utilisées aux fins de l’allocation soient complètes et cohérentes, et présentent le niveau d’exactitude le plus élevé possible. Il convient que ces données soient vérifiées par un vérificateur indépendant afin de garantir que l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit repose sur des données solides et fiables. Il convient que la présente décision prévoie des exigences minimales spécifiques en matière de collecte et de vérification des données afin de favoriser une application harmonisée et cohérente des règles d’allocation.
(16) Il convient que la quantité de quotas qui seront alloués à titre gratuit aux installations en place repose sur les données de production historiques. Afin de faire en sorte que la période de référence soit, dans la mesure du possible, représentative des cycles industriels, couvre une période pertinente pour laquelle des données de bonne qualité sont disponibles et réduise les incidences de circonstances particulières telles que la fermeture temporaire d’installations, les niveaux d’activité historiques sont fondés sur la valeur médiane de la production durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, lorsqu’elle est supérieure, sur la valeur médiane de la production durant la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. Il y a également lieu de tenir compte de toute modification significative de capacité qui s’est produite pendant la période de référence. Pour les nouveaux entrants, il convient que les niveaux d’activité soient déterminés sur la base de l’utilisation de la capacité standard, fondée sur des données sectorielles spécifiques ou sur l’utilisation de la capacité propre à chaque installation.
(17) Il convient que les informations recueillies par les États membres facilitent l’application de la présente décision par les autorités compétentes et par la Commission.
(18) Afin d’éviter toute distorsion de concurrence et de garantir le bon fonctionnement du marché du carbone, il convient que les États membres veillent, lorsqu’ils déterminent l’allocation de chaque installation, à l’absence de double comptage et de double allocation. Dans ce contexte, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux cas où un produit faisant l’objet d’un référentiel est fabriqué dans plusieurs installations, où plusieurs produits faisant l’objet d’un référentiel sont fabriqués dans une même installation, et où des produits intermédiaires sont échangés au-delà des limites des installations.
(19) Pour faire en sorte que le système d’échange de quotas d’émission permette des réductions au fil du temps, la directive 2003/87/CE prévoit que la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union diminue de manière linéaire. Comme cette quantité décroissante de quotas pour l’ensemble de l’Union est prise en compte pour déterminer la quantité annuelle maximale de quotas conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, il convient que tous les quotas d’émission gratuits alloués sur la base de la présente décision aux installations non couvertes par cette quantité annuelle maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, soient eux aussi adaptés de manière linéaire comme la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union, en utilisant 2013 comme année de référence.
(20) Il y a lieu de déterminer le facteur de correction uniforme transsectoriel prévu à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, à appliquer chaque année de la période 2013-2020 aux installations qui ne sont pas identifiées en tant que producteurs d’électricité et qui ne sont pas de nouveaux entrants, sur la base de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour la période 2013-2020 calculée pour ces installations conformément à la présente décision, y compris les installations susceptibles d’être exclues conformément à l’article 27 de ladite directive. Il y a lieu de comparer cette quantité de quotas d’émission gratuits alloués chaque année de la période concernée à la quantité annuelle de quotas calculée conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE pour les installations qui ne sont ni des producteurs d’électricité ni de nouveaux entrants, en tenant compte de la part considérée de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de la Communauté, déterminée conformément à l’article 9 de ladite directive, et de la quantité correspondante d’émissions qui ne sont intégrées dans le système d’échange de l’Union qu’à partir de 2013.
(21) Lorsque de la chaleur mesurable est échangée entre deux installations ou davantage, il convient que l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit repose sur la chaleur consommée par une installation et tienne compte du risque de fuite de carbone. C’est pourquoi, pour faire en sorte que le nombre de quotas d’émission à allouer à titre gratuit soit indépendant de l’entité produisant la chaleur, il convient que les quotas d’émission soient alloués au consommateur de chaleur.
(22) Pour améliorer la pertinence des données disponibles concernant la performance, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, des installations couvertes par le système d’échange de quotas de l’Union, les référentiels de produits relatifs à la pâte au bisulfite, à la pâte thermomécanique et à la pâte mécanique ainsi qu’au papier à recycler reposent sur les informations contenues dans les BREF portant sur les techniques les plus efficaces reflétant l’utilisation de combustibles fossiles de démarrage, de combustibles fossiles (pour la pâte au bisulfite, la pâte thermomécanique et la pâte mécanique) et d’énergie thermique (pour le papier à recycler). Le référentiel de produit relatif au papier journal est également fondé sur les techniques les plus efficaces reflétant l’utilisation de l’énergie thermique, de manière que la valeur définie pour le référentiel soit significative.
(23) Afin de tenir compte des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires qui n’ont pas été prises en considération dans les données utilisées pour déterminer les valeurs des référentiels pour certaines installations, en particulier des émissions de méthane, et de veiller à ce que l’allocation de quotas d’émission gratuits sur la base du référentiel de produit tienne compte des performances sur le plan des émissions de gaz à effet de serre et n’encourage pas l’accroissement des émissions, les différents points de données correspondant aux installations sur la courbe du référentiel relatif à l’acide nitrique ont été corrigés sur la base des informations relatives à la valeur moyenne de ces émissions fournies par l’industrie et des informations provenant des BREF. Le référentiel de produit relatif à l’acide nitrique reflète cette correction.
(24) Afin de tenir compte des différences de configuration entre les raffineries, il convient que le référentiel de produit relatif au secteur de la raffinerie soit fondé sur l’approche « tonne pondérée CO2 » (CO2 weighted tonne) (ci-après « approche CWT »). Ainsi, le produit unique pour la raffinerie est le CWT et sa production a été calculée sur la base d’unités de procédé génériques déterminées dont chacune a été pondérée d’un facteur d’émission ramené à la distillation de pétrole brut, appelé « facteur CWT », représentatif de l’intensité d’émissions de CO2 à un niveau moyen d’efficacité énergétique, pour le même type de combustible standard pour chaque unité de procédé de combustion et pour les émissions de procédé moyennes de l’unité de procédé. Sur cette base, les données individuelles utilisées pour établir le référentiel de produit ont été obtenues en comparant les émissions réelles avec celles obtenues en utilisant le CWT total de chaque raffinerie. L’allocation gratuite de quotas d’émission aux raffineries est ensuite corrigée pour exclure la consommation et la production d’électricité, par souci de cohérence avec l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
(25) Compte tenu de la large gamme de qualités de produit qui peuvent être obtenues, les référentiels de produits relatifs à la chaux et à la dolomie font référence à une composition standard pour ce qui est de l’oxyde de calcium et de l’oxyde de magnésium. En ce qui concerne les émissions de combustion, on a utilisé les données relatives aux émissions de combustion spécifiques liées à la fabrication de ces produits standard, conformément à la décision 2007/589/CE.
(26) Etant donné que plusieurs référentiels de produits, tels que les référentiels relatifs à l’ammoniac et au carbonate de soude, sont fondés sur l’hypothèse que l’ensemble du CO2 résultant des procédés de production est émis dans l’atmosphère, il convient que les émissions soient surveillées et déclarées conformément au règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions relatives aux activités énumérées à l’annexe I, qui sera adopté le 31 décembre 2011 au plus tard en application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, en partant du principe que l’ensemble du CO2 généré durant ces procédés de production a été émis dans l’atmosphère, indépendamment de toute utilisation potentielle du CO2 comme charge d’alimentation dans les procédés de fabrication des produits chimiques.
(27) Le référentiel relatif au vapocraquage ne couvre ni la charge dite d’appoint, ni les produits chimiques à haute valeur ajoutée qui ne sont pas produits dans le cadre du procédé principal, ni les émissions correspondantes; il convient cependant, le cas échéant, de tenir compte de la charge d’appoint aux fins de l’allocation gratuite de quotas d’émission en appliquant les facteurs d’émission spécifiques.
(28) Afin de garantir des conditions équitables pour la production de produits aromatiques dans les raffineries et les installations chimiques, il convient d’utiliser l’approche CWT pour procéder à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour ces produits et d’appliquer la valeur du référentiel de produit relatif à la raffinerie.
(29) Etant donné que l’hydrogène est utilisé dans une certaine mesure dans la production de chlorure de vinyle monomère comme combustible de substitution en remplacement des combustibles conventionnels tels que le gaz naturel, ce qui permet de réduire les émissions directes du procédé de combustion, et compte tenu également du fait que l’utilisation d’hydrogène en tant que charge d’alimentation est préférable du point de vue de l’efficacité totale sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, le référentiel relatif au chlorure de vinyle monomère tient compte de l’hydrogène utilisé en tant que combustible comme s’il s’agissait de gaz naturel.
(30) Afin de garantir des conditions équitables pour la production d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et dans les installations chimiques, il convient que le référentiel relatif à ces produits soit fondé sur l’approche CWT et sur la valeur du référentiel relatif à la raffinerie. Les deux référentiels de produits se réfèrent à une concentration volumétrique d’hydrogène définie.
(31) Etant donné qu’il est prévu que la mise aux enchères intégrale soit la règle à partir de 2013 pour le secteur de l’électricité, compte tenu de la capacité de ce dernier à répercuter l’augmentation du coût du dioxyde de carbone, et qu’aucun quota ne doit être alloué à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception de l’allocation transitoire gratuite de quotas pour la modernisation de la production d’électricité et pour l’électricité produite à partir de gaz résiduaires, il convient que la présente décision ne couvre pas l’allocation à titre gratuit de quotas d’émission liés à la production ou à la consommation d’électricité. Néanmoins, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, les secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone peuvent, grâce à des mesures financières adoptées par les États membres dans le respect des règles en matière d’aides d’État qui sont en vigueur ou qui seront adoptées par la Commission dans ce domaine, bénéficier d’une compensation pour les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité.
(32) Il est également approprié que les référentiels de produits tiennent compte de la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires et des émissions liées à l’utilisation de ces gaz. À cet effet, la teneur en carbone de ces gaz résiduaires a été prise en compte dans une large mesure aux fins de la détermination des valeurs des référentiels relatifs aux produits dont la fabrication génère des gaz résiduaires. Lorsque des gaz résiduaires sont exportés du procédé de production en dehors des limites du système du référentiel de produit pertinent et sont brûlés pour la production de chaleur en dehors des limites du système d’un procédé faisant l’objet d’un référentiel, telles que définies à l’annexe I, il y a lieu de prendre en compte les émissions connexes en allouant des quotas d’émission supplémentaires sur la base du référentiel de chaleur ou de combustibles. A la lumière du principe général selon lequel aucun quota d’émission ne doit être alloué à titre gratuit pour la production d’électricité, afin d’éviter des distorsions de concurrence indues sur les marchés de l’électricité destinée aux installations industrielles et compte tenu du coût du carbone compris dans le prix de l’électricité, il convient que, lorsque des gaz résiduaires sont exportés du procédé de production hors des limites du système du référentiel de produit pertinent et sont brûlés à des fins de production d’électricité, aucun quota supplémentaire ne soit alloué en plus de la part allouée des quotas correspondant à la teneur en carbone du gaz résiduaire qui est prise en compte dans le référentiel de produit applicable.
(33) Les référentiels de produits tiennent également compte des émissions historiques de la mise en torchère des gaz résiduaires liées à la fabrication d’un produit donné, et le combustible utilisé pour la mise en torchère pour des raisons de sécurité doit être considéré comme du combustible utilisé pour la production de chaleur non mesurable afin de refléter le caractère obligatoire de ces mises en torchère.
(34) Des investissements importants sont nécessaires pour lutter contre le changement climatique et réduire l’intensité de carbone des économies. En conséquence, il convient que la présente décision soit appliquée de manière à stimuler les investissements en faveur des technologies propres dans chaque secteur et sous-secteur. Conformément à la directive 2003/87/CE, cet objectif pourra être complété à l’avenir par d’autres politiques et mesures encourageant l’utilisation efficace des quotas afin de générer des investissements importants dans des techniques plus écoénergétiques. En particulier, si la quantité annuelle finale de quotas alloués à titre gratuit à toutes les installations en place, déterminée conformément à la présente décision, est sensiblement inférieure à la quantité annuelle maximale de quotas visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, la présente décision pourrait être modifiée, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, de manière à encourager des réductions supplémentaires des émissions de gaz à effet de serre par l’allocation de quotas aux installations capables de mettre en oeuvre des technologies innovantes permettant de réduire davantage encore les émissions de gaz à effet de serre.
(35) Les investissements concernant des extensions significatives de capacité permettant d’accéder à la réserve pour les nouveaux entrants conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE doivent être non équivoques et d’une certaine envergure afin d’éviter l’épuisement rapide de la réserve de quotas d’émission créée pour les nouveaux entrants, les distorsions de la concurrence, ainsi que toute charge administrative indue, et afin de garantir des conditions équitables pour les installations dans les différents États membres. Il est donc approprié de fixer le seuil qui détermine une modification significative de la capacité à 10 % de la capacité installée de l’installation et d’exiger que la modification de la capacité installée entraîne un niveau d’activité sensiblement supérieur ou inférieur dans l’installation concernée.
Toutefois, il y a lieu de prendre en compte les extensions ou réductions progressives de capacité pour évaluer si ce seuil a été atteint.
(36) Etant donné le nombre limité de quotas disponibles dans la réserve pour les nouveaux entrants, il convient, lorsqu’une quantité significative de ces quotas est délivrée à de nouveaux entrants, d’évaluer si un accès juste et équitable aux quotas restant dans la réserve est garanti. A la lumière de cette évaluation, la mise en place d’un système de file d’attente pourra être envisagée. Il convient que les critères d’admissibilité d’un tel système soient élaborés et définis de manière à tenir compte des pratiques utilisées dans les différents États membres en matière d’octroi d’autorisations, à éviter tout abus et à ne pas encourager la réservation de quotas pendant une durée excessive.
(37) Pour faire en sorte qu’aucun quota d’émission ne soit alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, il convient que la présente décision prévoie des mesures qui définissent de telles installations et interdisent la délivrance de quotas, à moins qu’il ne puisse être établi que l’installation reprendra son activité dans un délai précis et raisonnable.
(38) Aux fins de l’adaptation du nombre de quotas d’émission à allouer à une installation ayant partiellement cessé son activité, des seuils spécifiques ont été définis pour comparer le niveau d’activité réduit et le niveau d’activité initial. Il convient dès lors que le nombre de quotas d’émission à allouer soit adapté en conséquence à partir de l’année suivant celle durant laquelle l’installation a partiellement cessé son activité. Quand le niveau d’activité de cette installation dépasse de nouveau les seuils, le nombre initial de quotas d’émission à allouer est partiellement voire intégralement rétabli en fonction du niveau d’activité de l’installation.
(39) Si nécessaire, il a été tenu compte des orientations relatives à l’interprétation de l’annexe I de la directive 2003/87/CE.
(40) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,
(2) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
(3) JO L 229 du 31.8.2007, p. 1.
(4) JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
A adopté la présente décision :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er de la décision du 27 avril 2011
Objet
La présente décision définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE à partir de 2013.
Article 2 de la décision du 27 avril 2011
Champ d’application
La présente décision s’applique à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit en vertu du chapitre III (installations fixes) de la directive 2003/87/CE pendant les périodes d’échanges à partir de 2013, à l’exception de l’allocation transitoire de quotas d’émission gratuits pour la modernisation de la production d’électricité en application de l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE.
Article 3 de la décision du 27 avril 2011
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par :
a) « installation en place » : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou une activité incluse pour la première fois dans le système de l’Union conformément à l’article 24 de ladite directive, qui :
i) a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre avant le 30 juin 2011 ; ou
ii) est effectivement en activité, a obtenu toutes les autorisations environnementales pertinentes, et notamment l’autorisation prévue par la directive 2008/1/CE, le cas échéant, au plus tard le 30 juin 2011, et remplissait à cette date tous les autres critères définis dans l’ordre juridique interne de l’État membre concerné sur la base desquels l’installation aurait été habilitée à recevoir l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ;
b) « sous-installation avec référentiel de produit » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d’un produit pour lequel un référentiel a été défini à l’annexe I ;
c) « sous-installation avec référentiel de chaleur » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation ou d’une autre entité couverte par le système de l’Union, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant :
- consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou
- exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité ;
d) « sous-installation avec référentiel de combustibles » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d’une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité ;
e) « chaleur mesurable » : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d’un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l’air chaud, l’eau, l’huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d’énergie thermique est installé ou pourrait l’être ;
f) « compteur d’énergie thermique » : un compteur d’énergie thermique au sens de l’annexe MI-004 de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil (5), ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d’énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;
g) « chaleur non mesurable » : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;
h) « sous-installation avec émissions de procédé » : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d’un référentiel de produit figurant à l’annexe I, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d’un référentiel de produit figurant à l’annexe I, du fait de l’une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d’électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu’aurait dégagées la combustion d’une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l’objet d’une combustion :
i) la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires ;
ii) l’élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques ;
iii) la décomposition des carbonates, à l’exclusion de ceux utilisés pour l’épuration des fumées ;
iv) les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l’objectif principal est autre que la production de chaleur ;
v) l’utilisation d’additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l’objectif principal est autre que la production de chaleur ;
vi) la réduction chimique ou électrolytique d’oxydes métalloïdes ou d’oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates ;
i) « extension significative de capacité » : une augmentation significative de la capacité installée initiale d’une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes :
i) il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l’exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d’une chaîne de production existante ; et
ii) la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d’au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification ; ou
iii) la sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d’activité nettement supérieur entraînant une allocation supplémentaire de quotas d’émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification ;
j) « réduction significative de capacité » : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d’activité d’une sous-installation dont l’ampleur correspond à l’ampleur retenue dans la définition de l’extension significative de capacité ;
k) « modification significative de capacité » : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité ;
l) « capacité ajoutée » : la différence entre la capacité installée initiale d’une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l’exploitation modifiée ;
m) « capacité retirée » : la différence entre la capacité installée initiale d’une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l’exploitation modifiée ;
n) « début de l’exploitation normale » : le premier jour vérifié et approuvé d’une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d’une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l’installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l’équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l’installation ;
o) « début de l’exploitation modifiée » : le premier jour vérifié et approuvé d’une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d’une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l’équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation ;
p) « mise en torchère pour des raisons de sécurité » : la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l’installation ;
q) « ménage privé » : une unité résidentielle au sein de laquelle les personnes prennent, individuellement ou en groupe, des dispositions pour s’approvisionner en chaleur mesurable ;
r) « vérificateur » : une personne ou un organisme de vérification compétents et indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l’État membre conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE ;
s) « assurance raisonnable » : un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis, quand à la présence ou à l’absence d’inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification ;
t) « degré d’assurance » : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu’il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d’inexactitude significative ;
u) « inexactitude significative » : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l’incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle pourrait exercer une influence sur l’utilisation ultérieure des données par l’autorité compétente lors du calcul de l’allocation de quotas d’émission.
(5) JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.
Article 4 de la décision du 27 avril 2011
Autorité compétente et règle d’arrondi
1. Les États membres prennent les dispositions administratives appropriées, y compris la désignation de l’autorité ou des autorités compétentes conformément à l’article 18 de la directive 2003/87/CE, pour assurer l’application des règles prévues par la présente décision.
2. Tous les calculs concernant un nombre de quotas effectués conformément à la présente décision sont arrondis au quota le plus proche.
Chapitre II : Installations en place
Article 5 de la décision du 27 avril 2011
Identification des installations
1. Chaque État membre identifie toutes les installations situées sur son territoire qui remplissent les conditions d’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE.
2. Chaque État membre identifie également tous les producteurs d’électricité produisant de la chaleur et les petites installations, qui peuvent être exclus du système de l’Union en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE.
Article 6 de la décision du 27 avril 2011
Division en sous-installations
1. Aux fins de la présente décision, les États membres divisent chaque installation remplissant les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE en une ou plusieurs des sous- installations suivantes, en fonction des besoins :
a) une sous-installation avec référentiel de produit ;
b) une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
c) une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
d) une sous-installation avec émissions de procédé.
Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l’installation.
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous- installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, les États membres déterminent clairement, sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous- secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE.
Lorsqu’une installation incluse dans le système de l’Union a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, les États membres considèrent que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, à moins que l’autorité compétente n'ait pu établir que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d’un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée.
2. La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l’installation.
Article 7 de la décision du 27 avril 2011
Collecte des données de référence
1. Pour chaque installation en place remplissant les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE, y compris les installations qui ne sont en activité qu’occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière, les États membres collectent auprès de l’exploitant, pour toutes les années de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, le cas échéant, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, durant lesquelles l’installation a été en activité, l’ensemble des informations et des données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l’annexe IV.
2. Les États membres collectent séparément les données concernant chaque sous-installation. En cas de nécessité, les États membres peuvent demander à l’exploitant de leur communiquer des données complémentaires.
Lorsque 95 % des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, ou lorsque 95 % des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n’étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone, les États membres peuvent exempter l’exploitant de l’obligation de communiquer des données permettant d’évaluer l’exposition à un risque de fuite de carbone.
3. Les États membres exigent de l’exploitant qu’il communique la capacité installée initiale de chaque sous-installation avec référentiel de produit, déterminée comme suit :
a) en principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et 12 mois par an ;
b) lorsqu’il n’est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point a), il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d’un vérificateur, dans le but de s’assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs.
4. Lorsqu’une sous-installation a fait l’objet d’une modification significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les États membres exigent de l’exploitant qu’il communique, en plus de la capacité installée initiale de la sous- installation en question jusqu’au début de l’exploitation modifiée, déterminée conformément au paragraphe 3, la capacité ajoutée ou, le cas échéant, la capacité retirée, ainsi que la capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l’exploitation modifiée. Aux fins de l’évaluation des modifications significatives de capacité se produisant ultérieurement, les États membres considèrent cette capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
5. Les États membres obtiennent, enregistrent et corroborent les données suivant des modalités permettant à l’autorité compétente de les utiliser de manière appropriée.
Les États membres peuvent demander à l’exploitant d’utiliser un modèle électronique ou spécifier un format de fichier pour la communication des données. Ils acceptent toutefois l’utilisation, par l’exploitant, des modèles électroniques ou des spécifications de format de fichiers publiés par la Commission aux fins de la collecte de données au titre du présent article, à moins que le modèle ou la spécification de format de fichier de l’État membre concerné n’exige au minimum l’enregistrement des mêmes données.
6. Les intrants, les extrants et les émissions correspondantes pour lesquels seules les données concernant l’ensemble de l’installation sont disponibles sont attribués proportionnellement aux sous-installations concernées, de la manière suivante :
a) lorsque différents produits sont fabriqués successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions correspondantes sont attribués de manière séquentielle, sur la base du temps d’utilisation annuel pour chaque sous-installation ;
b) lorsqu’il est impossible d’attribuer les intrants, les extrants et les émissions correspondantes conformément au point a), ils sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque produit fabriqué, sur la base d’estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction par rapport aux réactions chimiques en cause, ou sur la base d’une autre clé de répartition appropriée corroborée par une méthode scientifique fiable.
7. Les États membres exigent des exploitants qu’ils communiquent des données exhaustives et cohérentes et qu’ils veillent à l’absence de double comptage et de chevauchement entre les sous-installations. Ils veillent, en particulier, à ce que les exploitants fassent preuve de la diligence requise et à ce que les données qu’ils communiquent présentent le niveau d’exactitude le plus élevé possible, afin de disposer d’assurances raisonnables quant à l’intégrité des données.
A cette fin, les États membres veillent à ce que chaque exploitant communique également un rapport méthodologique comprenant notamment une description de l’installation, la méthode de compilation appliquée, l’indication des différentes sources de données, les diverses étapes des calculs et, le cas échéant, les hypothèses retenues, ainsi que la méthode employée pour attribuer les émissions aux différentes sous-installations conformément au paragraphe 6. Ils peuvent exiger de l’exploitant qu’il apporte la preuve de l’exactitude et de l’exhaustivité des données communiquées.
8. Lorsque des données font défaut, les États membres exigent de l’exploitant qu’il justifie dûment toute lacune.
Les États membres exigent de l’exploitant que, avant la vérification par le vérificateur ou au plus tard au moment de cette vérification, il remplace toutes les données manquantes par des estimations prudentes fondées notamment sur les meilleures pratiques de l’industrie et sur les connaissances scientifiques et techniques récentes.
Pour les cas où les données sont partiellement disponibles, on entend par « estimation prudente » le fait que la valeur extrapolée ne représente pas plus de 90 % de la valeur obtenue en utilisant les données disponibles.
Lorsque les données concernant les flux de chaleur mesurable de la sous-installation avec référentiel de chaleur ne sont pas disponibles, il est possible de calculer une valeur d’approximation en multipliant l’apport énergétique correspondant par le rendement de la production de chaleur mesuré et vérifié par un vérificateur. En l’absence de données concernant l’efficacité, une efficacité de référence de 70 % est appliquée à l’apport énergétique correspondant de la production de chaleur mesurable.
9. Si demande lui en est faite, chaque État membre met les données recueillies conformément aux paragraphes 1 à 6 à la disposition de la Commission.
Article 8 de la décision du 27 avril 2011
Vérification
1. Lors de la collecte des données conformément à l’article 7, les États membres n’acceptent que les données reconnues satisfaisantes par un vérificateur. Le processus de vérification porte sur le rapport méthodologique et sur les paramètres communiqués mentionnés à l’article 7 et à l’annexe IV. Il a pour objet de vérifier la fiabilité, la crédibilité et l’exactitude des données fournies par l’exploitant et d’aboutir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à la présence ou à l’absence d’inexactitudes significatives dans les données communiquées.
2. Les États membres s’assurent que le vérificateur est indépendant de l’exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance :
a) des dispositions de la présente décision, ainsi que des normes et orientations utiles ;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités faisant l’objet de la vérification ;
c) de l’élaboration de toutes les informations relatives à chaque paramètre ou à chaque source d’émission présente dans l’installation, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la communication des données.
3. En plus des exigences définies dans la décision 2007/589/CE, les États membres veillent à ce que l’ensemble des exigences minimales ci-après soient respectées :
a) le vérificateur a planifié et exécuté la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que, dans certaines circonstances, il se pourrait que les informations et les données communiquées contiennent des inexactitudes significatives ;
b) le vérificateur n’a validé les paramètres communiqués que lorsque ces paramètres offraient un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l’exploitant doit démontrer que :
i) les paramètres communiqués sont exempts d’incohérences ;
ii) la collecte des paramètres a été effectuée conformément aux normes ou orientations applicables ;
iii) les registres correspondants de l’installation sont complets et cohérents ;
c) le vérificateur a commencé le processus de vérification par une analyse stratégique de toutes les activités concernées menées dans l’installation et dispose d’une vue d’ensemble de toutes les activités et de leur importance aux fins de l’allocation ;
d) le vérificateur a tenu compte des informations figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ou dans les autres autorisations environnementales pertinentes, comme celle prévue par la directive 2008/1/CE, en particulier lors de l’évaluation de la capacité installée initiale des sous-installations ;
e) le vérificateur a analysé les risques inhérents et les risques de contrôle liés à l’étendue et à la complexité des activités de l’exploitant et aux paramètres d’allocation qui pourraient entraîner des inexactitudes significatives, et a établi un plan de vérification à la suite de cette analyse de risques ;
f) le vérificateur a procédé à une visite du site, le cas échéant, afin de contrôler le bon fonctionnement des compteurs et des systèmes de surveillance, de mener des entretiens et de recueillir suffisamment d’informations et d’éléments de preuve. Si le vérificateur a jugé inutile de procéder à une visite du site, il doit être en mesure de justifier pleinement sa décision auprès d’une autorité compétente ;
g) le vérificateur a mené à bien le plan de vérification en recueillant les données, y compris les éventuels éléments utiles complémentaires, qui serviront de base à son avis, au moyen des procédures d’échantillonnage, tests de cheminement, analyses documentaires, procédures d’analyse et procédures d’examen des données prévus ;
h) le vérificateur a demandé à l’exploitant de fournir les données manquantes ou de compléter les chapitres manquants des journaux d’audit, d’expliquer les variations apparaissant dans les paramètres ou les données d’émission, ou de revoir les calculs, ou d’ajuster les données communiquées ;
i) le vérificateur a préparé un rapport de vérification interne. Le rapport de vérification contient les éléments indiquant que l’analyse stratégique, l’analyse des risques et le plan de vérification ont été menés de manière exhaustive et fournit suffisamment d’informations pour étayer l’avis. Le rapport de vérification interne doit également faciliter l’évaluation potentielle de la vérification par l’autorité compétente et l’organisme d’accréditation ;
j) le vérificateur s’est prononcé sur la présence d’inexactitudes significatives dans les paramètres communiqués, ainsi que sur l’existence d’autres éléments décisifs pour l’avis, sur la base des constatations figurant dans le rapport de vérification interne ;
k) le vérificateur a présenté la méthode de vérification, les constatations qu’il a faites, et l’avis auquel il est parvenu, dans un rapport de vérification adressé à l’exploitant, que celui-ci doit soumettre à l’autorité compétente avec le rapport méthodologique et les paramètres communiqués.
4. Les États membres n’allouent aucun quota d’émission à titre gratuit à une installation lorsque les données la concernant n’ont pas été reconnues satisfaisantes.
Les États membres ne peuvent décider d’allouer à titre gratuit des quotas d’émission à une installation dont les données n’ont pas été reconnues satisfaisantes que lorsqu’ils ont pu établir que les lacunes à l’origine des conclusions du vérificateur sont dues à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n’aurait pas permis d’éviter et qui échappent au contrôle de l’exploitant de l’installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
5. Après la vérification, les États membres s’assurent en particulier de l’absence de double comptage et de chevauchement entre sous-installations.
Article 9 de la décision du 27 avril 2011
Niveau d’activité historique
1. Dans le cas des installations en place, les États membres déterminent les niveaux d’activité historiques de chaque installation pour la période de référence du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, sur la base des données recueillies au titre de l’article 7.
2. Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I, le niveau d’activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l’installation concernée durant la période de référence.
3. Le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d’une installation couverte par le système de l’Union ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité, exprimée en térajoules par an.
4. Le niveau d’activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, durant la période de référence, exprimée en térajoules par an.
5. Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l’installation concernée durant la période de référence définie au paragraphe 1, le niveau d’activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
6. Seules les années civiles durant lesquelles l’installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes visées aux paragraphes 1 à 5.
Si l’installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d’activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, déterminée conformément à la méthode définie à l’article 7, paragraphe 3, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité applicable déterminé conformément à l’article 18, paragraphe 2.
7. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l’annexe III, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.
8. Les installations en place qui ne sont en activité qu’occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n’ont pas été en activité pendant une journée au moins d’une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes visées au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) il est clairement démontré que l’installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu’elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière;
b) l’installation est titulaire d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de toutes les autres autorisations pertinentes requises pour son exploitation dans l’ordre juridique interne de l’État membre concerné;
c) il est techniquement possible de démarrer l’exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.
9. Lorsqu’une installation en place a fait l’objet d’une extension significative de capacité ou d’une réduction significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, on considère que les niveaux d’activité historiques de l’installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément au paragraphe 1, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d’activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
Les niveaux d’activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu’au début de l’exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l’objet d’une modification significative de capacité, déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 3, et la capacité installée après la modification significative de capacité, déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 4, multipliée par l’utilisation historique moyenne de la capacité de l’installation concernée durant les années précédant le début de l’exploitation modifiée.
Article 10 de la décision du 27 avril 2011
Allocation au niveau des installations
1. Sur la base des données recueillies conformément à l’article 7, les États membres calculent pour chaque année, conformément aux paragraphes 2 à 8, le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à partir de 2013 à chacune des installations en place situées sur leur territoire.
2. Pour calculer ce nombre, les États membres commencent par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit, de la manière suivante :
a) pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit figurant à l’annexe I, multipliée par le niveau d’activité historique relatif au produit correspondant;
b) pour:
i) la sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l’annexe I, multipliée par le niveau d’activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable;
ii) la sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l’annexe I, multipliée par le niveau d’activité historique relatif aux combustibles pour les combustibles consommés;
iii) la sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d’activité historique relatif au procédé, multiplié par 0,9700.
3. Lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des ménages privés et que le nombre annuel provisoire de quotas d’émission pour 2013, déterminé conformément au paragraphe 2, point b) i), est inférieur à la valeur médiane des émissions historiques annuelles liées à la production de chaleur mesurable exportée par la sous-installation vers des ménages privés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission pour 2013 est ajusté à raison de la différence entre ces deux nombres. Pour chacune des années 2014 à 2020, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission déterminé conformément au paragraphe 2, point b) i), est ajusté lorsque le nombre annuel provisoire de quotas d’émission est inférieur à un pourcentage donné de la valeur médiane des émissions annuelles historiques. Ce pourcentage est de 90 % en 2014 et baisse de 10 points de pourcentage chaque année consécutive.
4. Aux fins de l’application de l’article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87/CE, les facteurs indiqués à l’annexe VI sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l’année concernée conformément au paragraphe 2 du présent article, lorsque les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE.
Lorsque les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, le facteur à appliquer pour les années 2013 et 2014 est égal à 1. Les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels le facteur est égal à 1 pour les années 2015 à 2020 sont déterminés conformément à l’article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE.
5. Lorsque 95 % au moins du niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone.
Lorsque 95 % au moins du niveau d’activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n’étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone.
6. Le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux sous-installations ayant reçu de la chaleur mesurable en provenance de sous-installations fabriquant des produits couverts par les référentiels relatifs à l’acide nitrique figurant à l’annexe I est diminué de la consommation annuelle historique de ladite chaleur durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour cette chaleur mesurable indiquée à l’annexe I.
7. La quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
Lorsqu’une installation comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier (pâte kraft fibres courtes, pâte kraft fibres longues, pâte thermomécanique et pâte mécanique, pâte au bisulfite ou autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit) qui exportent de la chaleur mesurable vers d’autres sous-installations techniquement liées, la quantité totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit, sans préjudice des nombres annuels provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux autres sous-installations de l’installation concernée, ne tient compte du nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit que si les produits à base de pâte à papier fabriqués par cette sous-installation sont mis sur le marché et ne sont pas transformés en papier dans la même installation ou dans des installations techniquement liées.
8. Lorsqu’ils déterminent la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation, les États membres veillent à ce que les émissions ne fassent pas l’objet d’un double comptage et à ce que l’allocation ne soit pas négative. En particulier, en cas d’importation, par une installation, d’un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit conformément à la définition des limites respectives du système figurant à l’annexe I, les émissions ne font pas l’objet d’un double comptage lors de la détermination de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux deux installations concernées.
9. La quantité annuelle totale finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, à l’exception des installations relevant de l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 7, multipliée par le facteur de correction transsectoriel défini conformément à l’article 15, paragraphe 3.
Pour les installations relevant de l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE qui remplissent les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, la quantité annuelle totale finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation déterminée conformément au paragraphe 7, ajustée chaque année au moyen du facteur linéaire défini à l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation concernée pour l’année 2013.
Article 11 de la décision du 27 avril 2011
Allocation pour le vapocraquage
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après dénommés « HVC » - high value chemicals) correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l’annexe I multipliée par le niveau d’activité historique déterminé conformément à l’annexe III et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, calculées conformément à l’article 14, paragraphe 2. Au résultat de ce calcul sont ajoutées : 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’hydrogène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d’hydrogène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d’éthylène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes d’éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC, multipliée par la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l’hydrogène et l’éthylène à partir de la charge d’appoint, exprimée en tonnes de HVC.
Article 12 de la décision du 27 avril 2011
Allocation pour le chlorure de vinyle monomère
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation produisant du chlorure de vinyle monomère (ci-après « CVM ») correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM multipliée par le niveau d’activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et multipliée par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, calculées conformément à l’article 14, paragraphe 2, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l’hydrogène résultant de la production de CVM durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d’hydrogène, exprimée en térajoules (TJ), fois 56,1 tonnes de dioxyde de carbone par térajoule.
Article 13 de la décision du 27 avril 2011
Flux thermiques entre installations
Lorsqu’une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le système de l’Union, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d’une installation ou d’une autre entité non incluse dans le système de l’Union durant l’année concernée, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable figurant à l’annexe I.
Article 14 de la décision du 27 avril 2011
Interchangeabilité combustibles/électricité
1. Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit visée à l’annexe I pour laquelle il est tenu compte de l’interchangeabilité combustibles/électricité, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de produit applicable figurant à l’annexe I multipliée par le niveau d’activité historique relatif au produit et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision.
2. Aux fins du calcul effectué en application du paragraphe 1, les émissions indirectes pertinentes se rapportent à la consommation d’électricité pertinente, telle que spécifiée dans la définition des procédés et des émissions couverts par l’annexe I, durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, exprimée en mégawatts-heure, liée à la fabrication du produit concerné, fois 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawatt-heure, exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.
Aux fins du calcul effectué en application du paragraphe 1, les émissions liées à la chaleur importée nette correspondent à la quantité de chaleur mesurable importée pour la fabrication du produit concerné en provenance d’installations couvertes par le système de l’Union durant la période de référence visée à l’article 9, paragraphe 1, de la présente décision, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l’annexe I.
Chapitre III : Décisions d'allocation
Article 15 de la décision du 27 avril 2011
Mesures d’exécution nationales
1. En vertu de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, les États membres sont tenus de présenter à la Commission, pour le 30 septembre 2011 au plus tard, au moyen d’un modèle électronique fourni par celle-ci, la liste des installations couvertes par la directive 2003/87/CE qui sont situées sur leur territoire, y compris les installations identifiées conformément à l’article 5.
2. La liste visée au paragraphe 1 contient notamment, pour chaque installation en place :
a) l’identification de l’installation et de ses limites, au moyen du code d’identification d’installation du CITL ;
b) l’identification de chacune des sous-installations que comprend une installation ;
c) pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, la capacité installée initiale, ainsi que les volumes de production annuels du produit concerné durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ;
d) pour chaque installation et sous-installation, des informations permettant de déterminer si cette installation ou sous-installation fait partie d’un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE ;
e) pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020, déterminé conformément à l’article 10, paragraphe 2 ;
f) en plus des informations indiquées au point d), pour les sous-installations qui ne sont pas utilisées pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, les nombres annuels provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020, diminuant chaque année en quantités égales pour passer de 80 % de la quantité en 2013 à 30 % en 2020, déterminés conformément à l’article 10, paragraphe 4 ;
g) pour chaque installation, les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020, déterminées conformément à l’article 10, paragraphe 6.
Sur la liste sont également identifiés tous les producteurs d’électricité produisant de la chaleur ainsi que les petites installations, qui peuvent être exclus du système de l’Union en vertu de l’article 27 de la directive 2003/87/CE.
3. Dès réception de la liste visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission examine l’inclusion de chaque installation sur la liste, ainsi que les quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission alloués à titre gratuit.
Après la notification, par tous les États membres, des quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020, la Commission détermine le facteur de correction uniforme transsectoriel visé à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE. Ce facteur est déterminé en comparant la somme des quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit aux installations non productrices d’électricité chaque année durant la période 2013-2020 sans application des facteurs indiqués à l’annexe VI à la quantité annuelle de quotas calculée conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE pour les installations qui ne sont ni des producteurs d’électricité ni de nouveaux entrants, en tenant compte de la part correspondante de la quantité annuelle totale pour l’ensemble de l’Union, déterminée conformément à l’article 9 de ladite directive, et de la quantité correspondante d’émissions qui ne sont intégrées dans le système d’échange de l’Union qu’à partir de 2013.
4. Si la Commission ne rejette pas l’inscription d’une installation sur cette liste, y compris les quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission alloués à titre gratuit à cette installation, l’État membre concerné procède à la détermination de la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour chaque année durant la période 2013-2020, conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la présente décision.
5. Après avoir déterminé la quantité annuelle finale pour toutes les installations en place situées sur leur territoire, les États membres communiquent à la Commission la liste des quantités annuelles finales de quotas d’émission alloués à titre gratuit durant la période 2013-2020, établie conformément à l’article 10, paragraphe 9.
Article 16 de la décision du 27 avril 2011
Modification de l’exposition à un risque de fuite de carbone
Dans les trois mois suivant l’adoption de la liste visée à l’article 10 bis, paragraphe 13, de la directive 2003/87/CE pour les années 2015 à 2020, ou suivant l’adoption de tout ajout à la liste établie par la décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014, chaque État membre révise la liste visée à l’article 15, paragraphe 1, de la présente décision, en indiquant clairement les modifications survenues dans l’exposition présumée des installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas gratuits, et soumet cette liste à la Commission.
Chapitre IV : Nouveaux entrants et fermetures
Article 17 de la décision du 27 avril 2011
Demande d’allocation à titre gratuit
1. A la demande d’un nouvel entrant, les États membres déterminent, sur la base des règles en vigueur, la quantité de quotas à allouer à titre gratuit à l’installation une fois que celle- ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité installée initiale aura été déterminée.
2. Les États membres n’acceptent que les demandes qui sont soumises à l’autorité compétente dans l’année suivant le début de l’exploitation normale de l’installation ou de la sous-installation concernée.
3. Les États membres divisent l’installation concernée en sous-installations, conformément à l’article 6 de la présente décision, et exigent de l’exploitant qu’il joigne à la demande visée au paragraphe 1 adressée à l’autorité compétente, séparément pour chaque sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l’annexe V. En cas de nécessité, les États membres peuvent demander à l’exploitant de leur communiquer des données plus détaillées.
4. Pour les installations visées à l’article 3, point h), de la directive 2003/87/CE, à l’exception des installations qui ont fait l’objet d’une extension significative après le 30 juin 2011, les États membres exigent de l’exploitant qu’il détermine la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l’article 7, paragraphe 3, en utilisant comme référence la période continue de quatre-vingt-dix jours servant de base pour déterminer le début de l’exploitation normale. Les États membres approuvent la capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer l’allocation à octroyer à l’installation.
5. Afin de garantir la fiabilité et l’exactitude des données communiquées, les États membres n’acceptent que les données soumises en vertu du présent article qui ont été reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l’article 8.
Article 18 de la décision du 27 avril 2011
Niveaux d’activité
1. Dans le cas des installations visées à l’article 3, point h), de la directive 2003/87/CE, à l’exception des installations ayant fait l’objet d’une extension significative après le 30 juin 2011, les États membres déterminent les niveaux d’activité de chaque installation de la manière suivante :
a) pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l’annexe I, le niveau d’activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l’installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité standard ;
b) le niveau d’activité relatif à la chaleur correspond à la capacité installée initiale pour l’importation de chaleur mesurable en provenance d’installations couvertes par le système de l’Union ou pour la production de chaleur mesurable, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité applicable ;
c) le niveau d’activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l’installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité applicable ;
d) le niveau d’activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l’unité de procédé pour la production d’émissions de procédé, multipliée par le coefficient d’utilisation de la capacité applicable.
2. Le coefficient d’utilisation de la capacité standard visé au paragraphe 1, point a), est déterminé et publié par la Commission sur la base des données recueillies par les États membres conformément à l’article 7 de la présente décision. Pour chaque référentiel de produit figurant à l’annexe I, il correspond au quatre-vingtième percentile des coefficients annuels moyens d’utilisation de la capacité de toutes les installations fabriquant le produit concerné. Le coefficient d’utilisation annuel moyen de la capacité de chaque installation fabriquant le produit concerné correspond à la production annuelle moyenne durant la période 2005-2008, divisée par la capacité installée initiale.
Le coefficient d’utilisation de la capacité applicable visé au paragraphe 1, points b) à d), est déterminé par les États membres sur la base d’informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l’exploitation normale prévue de l’installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l’utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques.
Lorsqu’ils déterminent le coefficient d’utilisation de la capacité applicable visé au paragraphe 1, point d), conformément à la phrase précédente, les États membres tiennent également compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l’intensité d’émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre.
3. Pour les installations qui ont fait l’objet d’une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les États membres ne déterminent les niveaux d’activité conformément au paragraphe 1 que pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l’extension significative de capacité.
Pour les installations qui ont fait l’objet d’une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les États membres ne déterminent les niveaux d’activité conformément au paragraphe 1 que pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité.
Article 19 de la décision du 27 avril 2011
Allocation aux nouveaux entrants
1. Aux fins de l’allocation de quotas d’émission aux nouveaux entrants, à l’exception de l’allocation aux installations visées à l’article 3, point h), troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les États membres calculent séparément pour chaque sous-installation le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à compter du début de l’exploitation normale de l’installation, de la manière suivante :
a) pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit, multipliée par le niveau d’activité relatif au produit correspondant ;
b) pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l’annexe I, multipliée par le niveau d’activité relatif à la chaleur ;
c) pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l’annexe I, multipliée par le niveau d’activité relatif aux combustibles ;
d) pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d’activité relatif au procédé, multiplié par 0,9700.
L’article 10, paragraphes 4 à 6 et 8, et les articles 11, 12, 13 et 14 de la présente décision s’appliquent mutatis mutandis aux fins du calcul du nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit.
2. Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l’exploitation normale, les quotas supplémentaires sont alloués sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone.
3. La quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d’émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément au paragraphe 1, et des quotas supplémentaires mentionnés au paragraphe 2. La deuxième phrase de l’article 10, paragraphe 7, s’applique.
4. Les États membres notifient sans délai à la Commission la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit. Les quotas d’émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE sont alloués sur la base du principe «premier arrivé, premier servi», en tenant compte de la date de réception de cette notification.
La Commission peut rejeter la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation concernée. Si la Commission ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit, l’État membre concerné détermine la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit.
5. La quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation concernée pour l’année 2013.
6. Lorsque la moitié de la quantité de quotas réservée aux nouveaux entrants en application de l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE, sans préjudice de la quantité de quotas disponibles conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la même directive, a été délivrée à de nouveaux entrants ou doit l’être d’ici à 2020, la Commission examine l’opportunité de mettre en place un système de file d’attente afin de faire en sorte que l’accès à la réserve soit géré de manière équitable.
Article 20 de la décision du 27 avril 2011
Allocation à un nouvel entrant à la suite d’une extension significative de capacité
1. Lorsqu’une installation a fait l’objet d’une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, les États membres, à la demande de l’exploitant et sans préjudice de l’allocation à une installation en application de l’article 10, déterminent, suivant la méthode définie à l’article 19, le nombre de quotas d’émission à allouer à titre gratuit pour tenir compte de l’extension.
2. Les États membres exigent de l’exploitant qu’il transmette, avec sa demande, des données démontrant que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis et qu’il communique, à l’appui d’une éventuelle décision d’allocation, les informations visées à l’article 17, paragraphe 3. En particulier, les États membres exigent de l’exploitant qu’il communique la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l’extension significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l’article 8. Aux fins de l’évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, les États membres considèrent cette capacité installée de la sous-installation après l’extension significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
Article 21 de la décision du 27 avril 2011
Réduction significative de capacité
1. Lorsqu’une installation a fait l’objet d’une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, les États membres déterminent la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de cette réduction. À cette fin, les États membres exigent de l’exploitant qu’il communique la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l’article 8. Aux fins de l’évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, les États membres considèrent cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.
2. Les États membres diminuent le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chaque sous-installation du nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à la sous-installation concernée, calculé conformément à l’article 19, paragraphe 1, correspondant à la réduction significative de capacité en question.
Les États membres déterminent ensuite la quantité annuelle totale provisoire pour l’installation concernée suivant la méthode appliquée pour déterminer la quantité annuelle totale provisoire avant la réduction significative de capacité et la quantité annuelle totale finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation concernée conformément à l’article 10, paragraphe 9.
3. L’allocation à cette installation est ajustée en conséquence à compter de l’année suivant celle durant laquelle a eu lieu la réduction de capacité, ou à compter de 2013 si la réduction significative de capacité a eu lieu avant le 1er janvier 2013.
Article 22 de la décision du 27 avril 2011
Cessation des activités d’une installation
1. Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsque l’une quelconque des conditions suivantes est remplie :
a) l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorisation en vigueur conformément à la directive 2008/1/CE ou toute autre autorisation environnementale pertinente est arrivée à expiration ;
b) les autorisations visées au point a) ont été retirées ;
c) l’exploitation de l’installation est techniquement impossible ;
d) l’installation n’est pas en activité, mais l’a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible ;
e) l’installation n’est pas en activité, mais l’a été précédemment, et l’exploitant n’est pas en mesure d’établir que l’exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Les États membres peuvent étendre cette période à dix-huit mois maximum si l’exploitant peut établir que l’installation n’est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n’aurait pas permis d’éviter et qui échappent au contrôle de l’exploitant de l’installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme.
2. Le paragraphe 1, point e), ne s’applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) l’exploitant est titulaire d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de toutes les autres autorisations pertinentes ;
b) il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l’installation ;
c) l’installation fait l’objet d’une maintenance régulière.
3. Lorsqu’une installation a cessé ses activités, l’État membre concerné ne lui délivre plus de quotas d’émission à compter de l’année suivant la cessation des activités.
4. Les États membres peuvent suspendre la délivrance de quotas d’émission aux installations visées au paragraphe 1, point e), tant qu’il n’est pas établi qu’elles vont reprendre leurs activités.
Article 23 de la décision du 27 avril 2011
Cessation partielle des activités d’une installation
1. Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation, ou donnant lieu à l’allocation de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d’activité d’au moins 50 % par rapport au niveau d’activité utilisé pour calculer l’allocation de cette sous-installation conformément à l’article 9 ou, le cas échéant, à l’article 18 (ci-après « niveau d’activité initial »).
2. L’allocation de quotas d’émission à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l’année suivant celle durant laquelle elle cesse partiellement ses activités, ou à partir de 2013, si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, de la manière suivante :
Si le niveau d’activité de la sous-installation visée au paragraphe 1 est réduit de 50% à 75 % par rapport au niveau d’activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été alloués initialement.
Si le niveau d’activité de la sous-installation visée au paragraphe 1 est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d’activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été alloués initialement.
Si le niveau d’activité de la sous-installation visée au paragraphe 1 est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d’activité initial, il ne lui est alloué aucun quota à titre gratuit.
3. Si le niveau d’activité de la sous-installation visée au paragraphe 1 atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d’activité initial, l’installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été alloués initialement à compter de l’année suivant l’année civile durant laquelle le niveau d’activité a dépassé le seuil des 50 %.
4. Si le niveau d’activité de la sous-installation visée au paragraphe 1 atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d’activité initial, l’installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été alloués initialement à compter de l’année suivant l’année civile durant laquelle le niveau d’activité a dépassé le seuil des 25 %.
Article 24 de la décision du 27 avril 2011
Modification de l’exploitation d’une installation
1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant communique, au plus tard le 31 décembre de chaque année à l’autorité compétente, toutes les informations utiles concernant les modifications prévues ou effectives de la capacité, du niveau d’activité et de l’exploitation d’une installation.
2. En cas de modification de la capacité, du niveau d’activité ou de l’exploitation d’une installation ayant une incidence sur son allocation de quotas d’émission, les États membres communiquent à la Commission, au moyen d’un modèle électronique fourni par celle-ci, toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation concernée, déterminée conformément à la présente décision, avant de déterminer la quantité annuelle totale finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit. La Commission peut rejeter la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation concernée.
Chapitre V : Disposition finale
Article 25 de la décision du 27 avril 2011
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2011.
Par la Commission
Connie HedegaaEDEGAARD
Annexe I : Référentiels de produits
(Décision n° 2011/745/UE du 11 novembre 2011, annexe II et Décision n° 2014/9/UE du 18 décembre 2013, annexe II)
1. Définition des référentiels de produits et des limites du système sans prise en compte de l’interchangeabilité combustibles/électricité



Référentiel de produit |
Définition des produits inclus |
Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) |
Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014 |
Valeur du référentiel (quotas/tonne) |
Bouteilles et pots en verre coloré |
Bouteilles et pots en verre coloré d’une contenance nominale < 2,5 litres, pour produits alimentaires et boissons (à l’exception des bouteilles recouvertes de cuir ou de cuir reconstitué et des biberons), exprimés en tonnes de produit conditionné. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, conditionnement et procédés auxiliaires. |
oui |
0,306 |
Produits de fibre de verre en filament continu |
Verre fondu destiné à la production de produits de fibre de verre en filament continu, à savoir les fils coupés, les stratifils, les fils, les verrannes et les mats (exprimé en tonnes de verre fondu sortant des avant-corps). Ne sont pas inclus les produits en laine minérale pour l’isolation thermique, l’isolation phonique et la résistance au feu. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production: fusion du verre dans les fours et affinage du verre dans les avant-corps. Ne sont pas inclus dans ce référentiel de produit les procédés en aval destinés à transformer les fibres en produits commercialisables. |
oui |
0,406 |
Briques de parement |
Briques de parement d’une densité > 1000 kg/m3, destinées à la maçonnerie, sur la base de la norme EN 771-1, exceptées les briques de pavage, les briques de clinker et les briques de parement "bleu fumé". |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. |
oui |
0,139 |
Briques de pavage |
Briques en terre cuite destinées au pavage conformément à la norme EN 1344. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production : préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. |
oui |
0,192 |
Tuiles |
Tuiles en terre cuite telles que définies dans la norme EN 1304:2005, excepté les tuiles " bleu fumé " et les accessoires. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux procédés de production: préparation des matières premières, mélange des composants, mise en forme des produits, séchage des produits, cuisson des produits, finition des produits et épuration des gaz de combustion. |
oui |
0,144 |

(Décision n° 2014/9/UE du 18 décembre 2013, annexe II)
Les entrées correspondant aux référentiels de produits « Plâtre », « Gypse secondaire sec » et « Plaques de plâtre » sont remplacées par les entrées suivantes :







Si aucune autre référence n’est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé en production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.
Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu’elles existent.
L’exposition des produits pour lesquels des référentiels sont établis au risque de fuite de carbone est fondée sur la décision 2010/2/UE et est valable pour 2013 et 2014. Pour les années 2013 et 2014, d’autres secteurs pourraient être ajoutés à cette liste par l’adoption de décisions de la Commission.
2. Définition des référentiels de produits et des limites du système avec prise en compte de l’interchangeabilité combustibles/électricité
(Décision n° 2012/498/UE de la Commission du 17 août 2012, annexe II)

Référentiel de produit |
Définition des produits inclus |
Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) |
Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014 |
Valeur du référentiel (quotas/tonne) |
Acier fortement allié produit au four électrique |
Acier contenant 8 % ou plus d’éléments d’alliage métalliques, ou soumis à des exigences élevées en matière de qualité de surface et d’aptitude à l’usinage. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé: four électrique à arc, métallurgie secondaire, coulée et découpe, unité de postcombustion, installation de dépoussiérage, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, fosse de refroidissement lent, séchage des ferrailles et préchauffage des ferrailles. Ne sont pas incluses les unités de procédé: convertisseur de décarburation et stockage cryogénique des gaz industriels. Pour déterminer les émissions indirectes, la consommation électrique totale dans les limites du système est prise en compte. |
oui |
0,352 |
Fonderie de fonte |
Fonte exprimée en tonnes de fer liquide, alliée, décroûtée et prête à être coulée. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de procédé : atelier de fusion, atelier de coulée, atelier de noyautage et atelier de finition. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des procédés de fusion dans les limites du système est prise en compte. |
oui |
0,325 |
Laine minérale |
Produits d’isolation en laine minérale pour des applications thermiques, phoniques et de résistance au feu/ antifeu, fabriqués avec du verre, de la roche, du laitier ou des scories. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: fusion, fibrage et injection de liants, cuisson ou polymérisation, et séchage et mise en forme. Pour déterminer les émissions indirectes, il est tenu compte de la consommation électrique totale dans les limites du système. |
oui |
0,682 |
Plaques de plâtre |
Ce référentiel de produit vise les plaques, feuilles, panneaux, carreaux, les articles similaires en plâtre ou les compositions à base de plâtre, (non) revêtues ou renforcées avec du papier ou du carton, à l’exception des articles agglomérés ou ornés avec du plâtre (en tonnes de plâtre). Les plaques de plâtre fibrées à haute densité ne sont pas visées par ce référentiel de produit. |
Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production: broyage, séchage, calcination et séchage des plaques. Pour déterminer les émissions indirectes, seule la consommation électrique des pompes à chaleur mises en œuvre dans la phase de séchage est prise en compte. |
oui |
0,131 |



Si aucune autre référence n’est indiquée, tous les référentiels de produits se rapportent à 1 tonne de produit fabriqué, exprimé sous forme de production (nette) commercialisable, et à un indice de pureté de la substance concernée égal à 100 %.
Toutes les définitions des procédés et des émissions couverts (limites du système) comprennent les torchères, lorsqu’elles existent.
Le statut des produits pour lesquels des référentiels sont définis, en ce qui concerne leur exposition au risque de fuite de carbone, est fondé sur la décision 2010/2/UE et est valable pour 2013 et 2014. D’autres secteurs pourraient être ajoutés à cette liste par l’adoption de décisions de la Commission.
3. Référentiels de chaleur et de combustibles

Annexe II : Référentiels de produits spécifiques
1. Référentiel relatif à la raffinerie: fonctions CWT




Base pour les facteurs CWT: charge fraîche nette (F), charge du réacteur y compris recyclage (R), produit (P), production de gaz de synthèse pour un POX (SG)
2. Référentiels relatifs aux produits aromatiques: fonctions CWT


Annexe III : Niveau d'activité historique pour les référentiels de produits spécifiques conformément à l'article 9, paragraphe 7
1. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel relatif à la raffinerie figurant à l’annexe I, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l’annexe II, au moyen de la formule suivante :


2. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à la chaux figurant à l’annexe I, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :


3. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à la dolomie figurant à l’annexe I, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :


4. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l’annexe I, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :


5. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif aux produits aromatiques figurant à l’annexe I, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence sur la base des différentes fonctions CWT, de leurs définitions, des débits traités ainsi que des facteurs CWT énumérés à l’annexe II, au moyen de la formule suivante :


6. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à l’hydrogène figurant à l’annexe I, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :
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7. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif aux gaz de synthèse (syngas) figurant à l’annexe I, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante :


8. Pour les produits auxquels s’applique le référentiel de produit relatif à l’oxyde d’éthylène/éthylène glycols figurant à l’annexe I, les États membres déterminent le niveau d’activité historique relatif au produit durant la période de référence au moyen de la formule suivante:


Annexe IV : Paramètres définis pour la collecte des données de référence concernant les installations en place
Aux fins de la collecte des données de référence prévue à l’article 7, paragraphe 1, les États membres exigent de l’exploitant qu’il soumette au moins les données ci-après, pour chaque installation et sous-installation, pour toutes les années civiles de la période de référence choisie conformément à l’article 9, paragraphe 1 (2005 - 2008 ou 2009 - 2010). Conformément à l’article 7, paragraphe 2, les États membres peuvent, si nécessaire, demander des informations supplémentaires:


Annexe V : Paramètres définis pour la collecte des données concernant les nouveaux entrants

Annexe VI : Coefficient assurant la mise en oeuvre du système transitoire conduisant à une diminution de l'allocation à titre gratuit conformémént à l'article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87/CE
