(JOUE n° 173 du 1er juillet 2011)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d),

(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’article 3 sexies, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2003/87/CE prévoit que la Commission adopte une décision, avant le début de chaque période d’échanges, fixant la quantité totale de quotas à créer, à mettre aux enchères, à placer dans la réserve spéciale prévue à l’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à délivrer gratuitement aux exploitants d’aéronefs. Ces quantités doivent être déterminées de manière arithmétique à partir du chiffre des émissions historiques du secteur de l’aviation qui a été fixé à 219 476 343 tonnes de CO2 par la décision 2011/149/UE de la Commission du 7 mars 2011 relative aux émissions historiques du secteur de l’aviation en application de l’article 3 quater, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2).

(2) À la suite de son adaptation lors de l’intégration de la directive 2003/87/CE dans l’accord EEE par décision du Comité mixte de l’EEE n° 6/2011 du 1 er avril 2011 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE (3), l’article 3 sexies, paragraphe 3, de ladite directive prévoit également le calcul des quantités de quotas pour l’EEE dans son ensemble par le Comité mixte de l’EEE lors de l’intégration de la présente décision dans l’accord EEE.

(3) Conformément à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point e), et à l’article 3 septies, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE (insérés lors de l’intégration dans l’accord EEE), la Commission détermine pour l’EEE dans son ensemble le référentiel, qui doit être basé sur les quantités de quotas fixées pour l’ensemble de l’EEE par le Comité mixte de l’EEE. En conséquence, le référentiel ne peut être déterminé que lorsque le Comité mixte de l’EEE a fixé les quantités pour l’ensemble de l’EEE,

(2) JO L 61 du 8.3.2011, p. 42.
(3) JO L 93 du 7.4.2011, p. 35.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er de la décision du 30 juin 2011

1. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 s’élève à 212 892 053.

2. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève à 208 502 526.

Article 2 de la décision du 30 juin 2011

1. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 s’élève à 31 933 808.

2. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève à 31 275 379.

Article 3 de la décision du 30 juin 2011

Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 septies, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la réserve spéciale s’élève à 50 040 608.

Article 4 de la décision du 30 juin 2011

1. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point d), de la directive 2003/87/CE pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 s’élève à 180 958 245.

2. Le nombre total de quotas pour l’ensemble de l’Union visé à l’article 3 sexies, paragraphe 3, point d), de la directive 2003/87/CE pour chaque année de la période débutant au 1er janvier 2013 s’élève à 170 972 071.

Article 5 de la décision du 30 juin 2011

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
 

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication