(JOUE n° L 175 du 2 juillet 2011)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.
(2) Pour un certain nombre des combinaisons de substances/ types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d’examen ou bien l’État membre rapporteur désigné pour l’évaluation n’a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l’article 9 et à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1451/2007.
(3) La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique.
(4) Au cours des trois mois suivant lesdites publications, un certain nombre d’entreprises ont émis le souhait d’assumer le rôle de participant pour les substances et types de produits concernés. Ces entreprises n’ont cependant pas soumis de dossier complet.
(5) Par conséquent, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas inscrits à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.
(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser la date à partir de laquelle les produits biocides contenant des substances actives pour les types de produits figurant à l’annexe de la présente décision ne devraient plus être mis sur le marché.
(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er de la décision du 1er juillet 2011
Les substances figurant à l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites pour les types de produits concernés à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE.
Article 2 de la décision du 1er juillet 2011
Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1451/2007, les produits biocides contenant des substances actives, pour les types de produits figurant à l’annexe de la présente décision, ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er juillet 2012.
Article 3 de la décision du 1er juillet 2011
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2011.
Par la Commission
Janez Potočnik
Membre de la Commission
