(JOUE n° L 299 du 17 novembre 2011)


Vus

La commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphes 1 et 13,

(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La décision 2010/2/UE de la Commission (2) établit, conformément à la directive 2003/87/CE, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

(2) La décision 2011/278/UE de la Commission (3) définit des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE.

(3) En application de l’article 10 bis, paragraphe 13, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la Commission peut, chaque année, ajouter un secteur ou un sous- secteur à la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. Il doit être démontré, dans un rapport analytique, que, à la suite d’une évolution qui a eu une incidence notable sur les activités du secteur ou du sous- secteur, celui-ci réunit les critères des paragraphes 14 à 17 de l’article 10 bis de ladite directive.

(4) Afin de déterminer les secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, la Commission doit évaluer, au niveau de l’Union, la mesure dans laquelle le secteur ou sous- secteur concerné, au niveau de désagrégation approprié, a la possibilité de répercuter sur les prix des produits le coût direct des quotas requis et les coûts indirects résultant de l’augmentation des prix de l’électricité due à la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE sans subir de perte importante de parts de marché en faveur d’installations moins performantes en matière d’émissions de carbone établies hors de l’Union. Ces évaluations doivent se fonder sur un prix moyen du carbone calculé en fonction de l’évaluation d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables et des données relatives aux échanges, à la production et à la valeur ajoutée sur les trois dernières années pour chaque secteur ou sous-secteur, si elles sont disponibles.

(5) Certains secteurs et sous-secteurs, tels que la fabrication de briques et de tuiles, qui n’ont pas pu être totalement analysés en raison de contraintes de temps et du niveau limité de qualité et de disponibilité des données, n’ont pas été ajoutés à la liste publiée à l'annexe de la décision 2010/2/UE.

(6) Le secteur « fabrication de briques, de tuiles et de produits de construction, en terre cuite » (code NACE 2640) a été réévalué en 2010. Cette évaluation qualitative a permis de montrer que ce marché présente des caractéristiques problématiques, comme l’intensification des échanges commerciaux, notamment une tendance à l’augmentation des importations en provenance de pays fabriquant à faible coût, un accroissement de la pression concurrentielle au niveau international, l’approvisionnement d’une part importante de la production dans l’Union par des PME et des marges bénéficiaires très modestes pour les années considérées par rapport au coût supplémentaire du CO2 - des caractéristiques qui limitent la capacité des installations à investir pour réduire leurs émissions. Compte tenu de l’effet conjugué de ces facteurs, il importe que ce secteur soit considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

(7) Par ailleurs, le recensement des nouvelles installations du secteur « production de sel » (code NACE 1440) répertoriées dans le journal des transactions communautaire indépendant (CITL), utilisé comme source principale pour calculer le coût direct des quotas, a permis de démontrer que ce secteur respecte les critères quantitatifs énoncés à l’article 10 bis, paragraphes 14 à 17, de la directive 2003/87/CE. Il devrait dès lors être ajouté à la liste des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. Le recensement des installations répertoriées dans le CITL comme appartenant à ce secteur n’a aucune incidence sur le statut d’autres secteurs et sous-secteurs en termes de risque important de fuite de carbone.

(8) Plusieurs secteurs considérés comme n’étant pas exposés à un risque de fuite de carbone au niveau 4 de la NACE dans la décision 2010/2/UE ont été subdivisés et un certain nombre des sous-secteurs correspondants, qui ont connu une évolution très différente de celle du reste du secteur en raison de certaines caractéristiques distinctives spécifiques, ont été évalués. Si cette évaluation mène à la conclusion que des secteurs ou sous- secteurs pourraient être clairement différenciés d’autres secteurs et sous-secteurs sur la base de caractéristiques spécifiques et qu’ils respectent les critères quantitatifs exposés à l’article 10 bis, paragraphe 15 ou 16, de la directive 2003/87/CE, ceux-ci peuvent être ajoutés à la liste des produits considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone. Les secteurs «pâte de cacao (à l’exclusion de celle avec addition de sucre ou d’autres édulcorants)», «beurre, graisse et huile de cacao» et «poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants» devraient dès lors être ajoutés à la liste.

(9) Les analyses supplémentaires requises à l’article 1er, deuxième alinéa, de la décision 2010/2/UE ayant été effectuées, cet alinéa devrait être supprimé. La Commission n’a trouvé aucun élément attestant l’existence d’une intensité des échanges suffisante pour justifier l’inclusion des secteurs concernés dans la liste des secteurs et sous- secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone.

(10) Il y a donc lieu de modifier les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE en conséquence.

(11) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

(2) JO L 1 du 5.1.2010, p. 10.
(3) JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 11 novembre 2011

Modifications de la décision 2010/2/UE

La décision 2010/2/UE est modifiée comme suit :

1) A l’article 1er, le deuxième alinéa est supprimé.

2) L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

Article 2 de la décision du 11 novembre 2011

Modifications de l’annexe I de la décision 2011/278/UE

L’annexe I de la décision 2011/278/UE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3 de la décision du 11 novembre 2011

Destinataires

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2011.

Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission

Annexe I

L’annexe de la décision 2010/2/UE est modifiée comme suit :

1) Au point 1.2, la rubrique suivante est insérée dans le tableau :

2) Le point 2 est modifié comme suit :

a) l’intitulé est remplacé par le texte suivant :
« Au-delà du niveau 4 de la NACE, sur la base des critères quantitatifs définis à l’article 10 bis, paragraphe 15 ou 16, de la directive 2003/87/CE »

b) les rubriques ci-après sont insérées après la rubrique 155154 :

3) Au point 3, la rubrique suivante est insérée après la rubrique 2416 :

Annexe II

A l’annexe I de la décision 2011/278/UE, les rubriques correspondant aux référentiels de produits « briques de parement », « briques de pavage » et « tuiles » sont remplacées comme suit :

 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication