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(JOUE n° L 63 du 2 mars 2012)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,
(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE dispose que la Commission est tenue d’organiser un échange d’informations sur les émissions industrielles entre ses services, les Etats membres, les secteurs industriels concernés et les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement, afin de faciliter l’élaboration de documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD), tels que définis à l’article 3, point 11), de cette directive.
(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE, l’échange d’informations porte notamment sur la performance environnementale des installations, sur les techniques utilisées, sur les mesures de surveillance associées et sur les meilleures techniques disponibles et les techniques émergentes.
(3) La décision de la Commission du 16 mai 2011 instaurant un forum d’échange d’informations en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (2) a mis en place un forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement.
(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, le 13 septembre 2011, la Commission a reçu l’avis (3) de ce forum concernant les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format, et a publié cet avis.
(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,
(2) JO C 146 du 17.5.2011, p. 3.
(3) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/ opinions_article
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 10 février 2012
Les lignes directrices sur la collecte de données, sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format, visées à l’article 13, paragraphe 3, points c) et d), de la directive 2010/75/UE figurent à l’annexe de la présente décision.
Article 2 de la décision du 10 février 2012
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 février 2012.
Par la Commission
Janez Potočnik
Membre de la Commission
Annexe : Lignes directrices sur les modalités pratiques de l’échange d’informations visé à l’article 13, paragraphe 3, points c) et d), de la directive 2010/75/UE, et sur la collecte de données, l’élaboration des documents de référence MTD et leur assurance qualité
Chapitre 1 : Procédure à suivre pour l’élaboration et la révision d’un document de référence sur les meilleures techniques disponibles (bref)
1.1. Contexte
1.1.1. Qu’est-ce qu’un BREF? A quoi sert-il?
L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE dispose que, afin d’élaborer, de réviser et, le cas échéant, de mettre à jour les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (ci-après «BREF»), la Commission organise un échange d’informations avec les États membres, les secteurs industriels concernés, et les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement.
L’article 13, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE impose que cet échange d’informations porte notamment sur les aspects suivants :
a) les caractéristiques des installations et des techniques en ce qui concerne les émissions, exprimées en moyennes à court et à long terme, le cas échéant, et les conditions de référence associées, la consommation de matières premières et la nature de celles-ci, la consommation d’eau, l’utilisation d’énergie et la production de déchets ;
b) les techniques utilisées, les mesures de surveillance associées, les effets multimilieux, la viabilité technique et économique et leur évolution;
c) les meilleures techniques disponibles et les nouvelles techniques recensées après examen des aspects mentionnés aux points a) et b).
La définition du «document de référence sur les meilleures techniques disponibles (MTD)» obtenu à l’issue de cet échange d’informations figure à l’article 3, point 11, de la directive 2010/75/UE. Il s’agit d’un document établi pour des activités définies et décrivant, notamment, les techniques mises en oeuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente, en accordant une attention particulière aux critères énumérés à l’annexe III de la directive 2010/75/UE. Par définition, un BREF est donc un document descriptif, qui ne prescrit pas l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, pas plus qu’il n’interprète la directive 2010/75/UE.
Les meilleures techniques disponibles (MTD) sont définies à l’article 3, point 10, de la directive 2010/75/UE comme étant le stade de développement le plus efficace et le plus avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer la base des valeurs limites d’émission et d’autres conditions d’autorisation visant à éviter et, lorsque cela se révèle impossible, à réduire les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble :
a) par « techniques », on entend aussi bien les techniques utilisées que la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt;
b) par « techniques disponibles », on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ;
c) par « meilleures techniques », on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.
L’article 3, point 12, de la directive 2010/75/UE définit également les «conclusions sur les MTD» comme les parties d’un BREF exposant les conclusions sur les MTD, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux MTD, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site. Les conclusions sur les MTD doivent être adoptées selon la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. Elles serviront de référence pour fixer les conditions de l’autorisation à octroyer aux installations concernées par cette directive.
L’objectif d’un BREF est de déterminer les MTD et de limiter les déséquilibres dans l’Union en ce qui concerne le niveau d’émission des activités industrielles. Les BREF devraient indiquer aux autorités compétentes des États membres, aux exploitants industriels, à la Commission et au grand public les MTD et les techniques émergentes pour les activités qui relèvent de la directive 2010/75/UE. Il importe que la procédure aboutissant à la définition des MTD et des techniques émergentes soit transparente et objective, et se fonde sur des informations techniques et économiques fiables. Un BREF doit également être un élément moteur favorisant l’amélioration des performances environnementales dans l’ensemble de l’Union.
Pour atteindre son objectif et assurer sa convivialité, le contenu d’un BREF devrait se limiter à l’information nécessaire pour permettre de déterminer les MTD et les niveaux de performance environnementale associés, comme indiqué au chapitre 3 (4), ainsi que les techniques émergentes dans le contexte de la mise en oeuvre de la directive 2010/75/UE. Un BREF n’a pas pour vocation d’être un manuel sur les techniques de prévention et de contrôle de la pollution.
Il existe une abondante littérature en la matière à laquelle le BREF peut faire référence, le cas échéant. Il est toutefois essentiel que le BREF fournisse des informations sur les principales techniques qui ont été examinées par le groupe de travail technique (GTT) [voir la section (5) 4.4] pour déterminer les MTD, ainsi que sur les motifs qui ont mené aux conclusions sur les MTD du GTT.
(4) Sauf indication contraire, le terme «chapitre» renvoie aux chapitres de la présente annexe.
(5) Sauf indication contraire, le terme « section » renvoie aux sections de la présente annexe.
1.1.2. BREF « horizontaux » et « verticaux »
Les BREF peuvent soit se limiter à des aspects liés à des activités industrielles particulières (BREF « verticaux »), soit traiter d’aspects multisectoriels [BREF « horizontaux » (6)].
Les BREF « horizontaux » et «verticaux» doivent être conçus comme des documents complémentaires destinés à permettre la fixation des conditions d’autorisation des installations qui relèvent de la directive 2010/75/UE. Les BREF « verticaux » peuvent contenir des informations sur des techniques susceptibles d’aider les GTT à établir les MTD pour d’autres secteurs. Les BREF « horizontaux » incluent des informations à caractère générique qui peuvent être utilisées dans de nombreuses activités qui entrent dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE. Ces informations doivent figurer dans les BREF « horizontaux » lorsqu’elles complètent les informations contenues dans les BREF « verticaux » sur des aspects communs à plusieurs secteurs industriels. Il faut toutefois veiller à ce que les BREF « verticaux » et « horizontaux » ne mènent pas à des conclusions contradictoires. Afin de faciliter l’utilisation des BREF « verticaux » et « horizontaux » de manière complémentaire, un BREF doit contenir des références croisées aux autres BREF « verticaux » et « horizontaux » utiles.
(6) La Commission peut également décider d’élaborer un certain nombre de lignes directrices, qui peuvent éventuellement remplacer certains BREF horizontaux.
1.2. Procédure pour l’élaboration et la révision des BREF
La Commission organise et coordonne l’échange d’informations par l’intermédiaire du bureau européen de prévention et de réduction intégrées de la pollution (Bureau européen IPPC) (au sein de la direction générale du Centre commun de recherche) et de la direction générale de l’environnement. Les parties intéressées qui participent à l’échange d’informations conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE (États membres, secteurs industriels concernés, organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission) surveillent le déroulement des opérations par l’intermédiaire du forum établi conformément à l’article 13, paragraphe 3, de ladite directive. Elles contribuent à l’élaboration et à la révision des BREF en participant aux réunions des groupes de travail techniques (GTT). Le chapitre 4 contient de plus amples informations sur le rôle des parties intéressées et sur le fonctionnement du forum et des GTT.
C’est à la Commission qu’il appartient de prendre la décision d’élaborer un BREF ou de lancer la révision d’un BREF. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, point b), la Commission tient compte de l’avis du forum sur le programme de travail pour l’échange d’informations.
1.2.1. Procédure générale pour l’élaboration d’un nouveau BREF
Étant donné que l’annexe I de la directive 2010/75/UE couvre certaines activités qui n’étaient pas couvertes par l’annexe I de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (7), il est nécessaire d’élaborer de nouveaux BREF.
La procédure d’élaboration d’un nouveau BREF présente de nombreuses similitudes avec celle applicable à la révision d’un BREF, décrite à la section 1.2.4. Les principales différences résident dans le fait que, pour les nouveaux BREF, les « desiderata » (voir la section 4.6) ne doivent pas obligatoirement être exprimés, la collecte d’informations supplémentaires est nécessaire et il faut généralement deux projets formels de BREF avant que la réunion finale du GTT puisse se tenir.
(7) JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
1.2.2. Procédure générale pour la révision d’un BREF
En raison de la nature dynamique des MTD, la révision des BREF est un processus continu. En effet, de nouvelles mesures et techniques peuvent faire leur apparition, la science et les techniques évoluent en permanence et des procédés nouveaux ou émergents sont constamment introduits avec succès dans l’industrie. Afin de tenir compte de ces changements et de leurs conséquences sur les MTD, les BREF doivent être révisés régulièrement et, le cas échéant, mis à jour en conséquence. Tel est explicitement le contenu du treizième considérant de la directive 2010/75/UE, qui précise que la Commission s’efforce de mettre à jour les documents de référence sur les MTD, au plus tard huit ans après la publication de la version précédente.
La décision de réviser un BREF doit tenir compte de l’information qui figure dans le BREF au chapitre intitulé «Techniques émergentes» et à la section du BREF intitulée « Observations finales et recommandations pour les travaux futurs » (voir la section 2.2), ainsi que d’autres facteurs tels qu’une indication selon laquelle de nouvelles techniques pourraient être disponibles, la nécessité d’élargir le champ d’application du BREF, et la nécessité d’inclure des produits, des substances ou des processus qui n’étaient pas encore couverts.
1.2.3. Objectif de la révision d’un BREF
L’objectif de la révision d’un BREF est de tenir compte de l’évolution des MTD. Cet objectif est atteint essentiellement par un examen des parties du BREF qui contiennent les conclusions relatives aux MTD et par la révision ou la mise à jour de ces conclusions lorsque de nouvelles informations permettent de le faire.
En conséquence, la révision d’un BREF n’implique pas une réécriture ou une modification de l’intégralité de ce BREF. Cela étant, il est vrai que, dans certains cas, les premières révisions des BREF pourraient entraîner des modifications nettement plus importantes que les révisions ultérieures.
En tout état de cause, l’information nouvelle la plus importante qu’il convient de repérer, de collecter et de fournir dans le cadre de l’échange d’informations en vue de la révision d’un BREF est celle qui pourrait mener à une révision ou à une mise à jour des conclusions sur les MTD. Il est dès lors essentiel que les données soient collectées conformément aux lignes directrices établies au chapitre 5.
De plus, la révision d’un BREF doit permettre de :
1) mettre à jour et compléter les anciennes informations de base à l’aide de données plus récentes ;
2) supprimer les informations obsolètes ou dépassées ;
3) corriger les erreurs et supprimer les incohérences éventuelles par rapport à d’autres BREF.
La révision d’un BREF concerne principalement les chapitres du BREF intitulés « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD », « Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) » et « Techniques émergentes » et, dans une moindre mesure, les chapitres du BREF intitulés « Procédés et techniques appliqués » (en cas de modifications importantes dans ce chapitre) et «Niveaux d’émission et de consommation du moment». Une priorité moins importante doit être accordée à la révision des autres chapitres du BREF.
Dans l’ensemble, il faut veiller à ce que toutes les informations qui figurent dans le BREF soient aussi à jour, aussi cohérentes et aussi exactes que possible.
1.2.4. Procédure type pour l’élaboration et la révision des BREF
La procédure type pour l’élaboration et la révision des BREF (voir l’annexe 2) comporte plusieurs étapes clés, à savoir une réunion de démarrage, un ou deux projets formels de BREF et une réunion finale du GTT (voir la section 4.6.2.3). Selon le type de procédure (élaboration ou révision d’un BREF), on distingue les variantes suivantes :
1) s’il s’agit d’un nouveau BREF ou d’une révision d’un BREF comportant un important élargissement du champ d’application de celui-ci, deux projets formels sont généralement considérés comme nécessaires; en pareils cas, il s’écoulera entre 31 et 39 mois entre le début et la fin de la procédure ;
2) s’il s’agit d’une première révision d’un BREF, sans modification importante du champ d’application de celui-ci, deux projets formels peuvent se révéler nécessaires, bien qu’en règle générale un seul projet formel du BREF devrait suffire; la procédure prendra généralement de 24 à 29 mois, dans le cas d’un seul projet formel, et de 29 à 39 mois, si deux projets formels sont nécessaires ;
3) pour les révisions ultérieures d’un BREF, sans élargissement important du champ d’application de celui-ci, un seul projet formel devrait suffire et la procédure devrait durer de 24 à 29 mois.
Ces variantes doivent servir de points de référence aux GTT. Elles peuvent être adaptées par le Bureau européen IPPC après consultation du GTT pour tenir compte des aspects spécifiques d’un BREF particulier et de l’expérience acquise lors de l’élaboration et de la révision d’autres BREF. Le tableau 1 fournit une description plus détaillée des principales étapes de l’élaboration et de la révision des BREF, et de leurs calendriers.
Au cours de ces étapes, il est tenu compte de l’objectif énoncé au treizième considérant de la directive 2010/75/UE selon lequel il faut s’efforcer de mettre à jour les documents de référence sur les MTD, au plus tard huit ans après la publication de la version précédente.
Les délais susmentionnés sont représentatifs en ce qui concerne un BREF « vertical » (voir la section 1.1.2).
Les étapes et le calendrier précis des travaux de chaque BREF dépendront de plusieurs facteurs, dont le champ d’application du BREF (et l’éventuel élargissement du champ d’application dans le cas des révisions de BREF), le nombre et la complexité des thèmes à traiter, les ressources du Bureau européen IPPC (compte tenu du rôle central qu’il joue dans le processus d’échange d’informations) et, surtout, le niveau de participation active et effective du GTT. La souplesse prévue pour adapter la procédure aux spécificités d’un BREF particulier s’applique sans préjudice de l’objectif général d’achèvement des travaux dans les délais fixés plus haut.
En principe, il faut compter deux réunions plénières du GTT pour la révision d’un BREF (la réunion de démarrage et la réunion finale, voir la section 4.6.2). Toutefois, dans certains cas exceptionnels (par exemple lorsque beaucoup d’informations nouvelles ont été fournies ou lorsque la définition des MTD est particulièrement controversée), le GTT peut organiser une réunion plénière supplémentaire. Outre ces réunions plénières du GTT, des réunions de sous-groupes peuvent être organisées afin de faciliter les travaux (voir la section 4.4.3).
Par ailleurs, il convient, en principe, de publier un projet formel avant la dernière réunion plénière du GTT (voir la section 4.6.2.3), sauf dans le cas d’un nouveau BREF ou d’une révision particulièrement complexe, y compris, par exemple, le cas d’une révision prévoyant un important élargissement du champ d’application, cas dans lesquels un deuxième projet formel est nécessaire. Outre ce ou ces projets formels, des documents de travail peuvent être distribués pour faciliter les travaux (voir la section 4.6.5).
Afin de tirer le meilleur parti de toutes les ressources provenant de toutes les personnes qui participent à l’élaboration ou à la révision d’un BREF, il convient de fixer une date butoir pour la présentation de la masse des informations promises ou mentionnées dans les conclusions de la réunion de démarrage (voir la section 4.6.2.2). Les informations communiquées après cette date ne seront acceptées que dans des circonstances exceptionnelles, après consultation du GTT, et ne seront prises en considération par le Bureau européen IPPC que si elles représentent une contribution substantielle à l’élaboration ou la mise à jour des conclusions sur les MTD.
Le cas échéant, le Bureau européen IPPC enverra des demandes d’informations complémentaires (DIC) au GTT afin d’obtenir des informations manquantes importantes qu’il considère comme nécessaires en particulier pour élaborer les conclusions sur les MTD conformément aux lignes directrices établies aux chapitres 3 et 5 (voir la section 4.6.4).
Tableau 1 : Principales étapes de l’élaboration et de la révision d’un BREF



Afin d’améliorer l’efficacité dans les préparatifs des travaux, le Bureau européen IPPC informe le forum (voir la section 4.3) dans les meilleurs délais des dates ou des périodes auxquelles un GTT devrait être réactivé ou établi. De la même manière, le Bureau européen IPPC informe les membres du GTT des étapes suivantes et des délais qui pourraient être fixés.
Lorsque les travaux du GTT sont terminés, le projet final mis à jour d’un BREF est envoyé au forum mis en place par l’article 13 de la directive 2010/75/UE (voir la section 4.3), qui doit alors donner son avis sur le document. Le document fait l’objet d’une discussion lors d’une réunion du forum. Les membres du forum sont invités à présenter, préalablement à la réunion et par écrit, leurs observations sur le projet de version finale du BREF.
Le forum peut examiner notamment :
1) les questions abordées lors de la réunion du GTT, mais pour lesquelles le point de vue divergent d’un membre du GTT n’est pas reflété avec exactitude dans le projet de texte final ;
2) les propositions motivées de membres du forum visant à supprimer ou à modifier un avis divergent exprimé par leur propre représentant au sein du GTT ;
3) une proposition d’éclaircissement du texte, qui serait obscur en raison de maladresses dans la rédaction anglaise du projet final ;
4) des révisions textuelles qui reflètent plus exactement les conclusions dégagées par le GTT ;
5) des corrections d’erreurs de typographie figurant dans le projet final ;
6) des propositions visant à mentionner dans la section «Observations finales et recommandations pour les travaux futurs» (voir la section 2.3.10) des questions importantes qui figurent déjà dans le corps du BREF.
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, la Commission rend public l’avis du forum sur le contenu proposé des BREF et en tient compte pour l’élaboration des procédures concernant l’adoption des décisions relatives aux conclusions sur les MTD et dans la version finale publiée du BREF.
1.4. Adoption des conclusions sur les MTD et publication du BREF
Le projet de décision concernant les conclusions sur les MTD (voir la section 2.3.8 et le chapitre 3) est présenté par la Commission au comité établi au titre de l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE afin d’obtenir l’avis de celui-ci conformément à la procédure visée à l’article 75, paragraphe 2, de cette directive (voir la section 4.2).
Après adoption de la décision relative aux « conclusions sur les MTD », le Bureau européen IPPC modifie le BREF, le cas échéant, pour l’aligner sur cette décision et, sans délai, rend publique la version anglaise du BREF final. Les décisions relatives aux conclusions sur les MTD sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne dans les langues officielles de l’Union.
Chapitre 2 : Contenu et champ d’application d’un bref
2.1. Introduction
Un BREF est un document technique qui présente des informations techniques et économiques factuelles; il reflète les résultats de l’échange d’informations prévu à l’article 13 de la directive 2010/75/UE et contient les éléments nécessaires pour pouvoir tirer les conclusions sur les MTD pour les activités concernées.
Lorsqu’un GTT soulève des questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du BREF ou de la directive 2010/75/UE, ces questions ne doivent pas être abordées dans le BREF.
Afin de permettre au lecteur d’obtenir des informations complémentaires sur un aspect du BREF, le nom de sociétés (par exemple des installations ou des fournisseurs), les appellations commerciales, le nom de contributeurs ou de membres du GTT peuvent être cités dans un BREF pour autant que ce soit conforme au droit de la concurrence.
2.2. Structure d’un BREF
La définition d’un BREF qui figure à l’article 3, point 11, de la directive 2010/75/UE précise qu’un BREF décrit, notamment, les techniques mises en oeuvre, les émissions et les niveaux de consommation du moment, les techniques envisagées pour la définition des meilleures techniques disponibles, ainsi que les conclusions sur les MTD et toute technique émergente.
Un BREF contient généralement les éléments qui figurent dans le tableau ci-après.

Tous les BREF doivent être structurés conformément aux principes généraux énoncés dans la présente section. Toutefois, l’ordre des chapitres exposé ici est donné à titre d’illustration et un BREF peut être présenté différemment si cela convient mieux au sujet abordé dans celui-ci. La présentation des BREF « horizontaux » (voir la section 1.1.2) peut s’écarter très largement du modèle ci-dessus et certains chapitres peuvent ne pas être pertinents du tout. Toutefois, même dans le cas des BREF « horizontaux », le GTT devrait essayer de se mettre d’accord sur des conclusions relatives aux MTD dans la mesure où cela se révèle utile et possible.
Si un BREF couvre différents sous-secteurs ou des étapes de procédés bien distinctes au sein d’un même secteur, il peut être plus approprié de prévoir des chapitres différents pour chacun de ces secteurs ou étapes de procédés et de suivre la structure susmentionnée (à partir de « Informations générales » jusqu’à « Techniques émergentes ») pour chacun de ces chapitres.
2.3. Contenu d’un BREF
2.3.1. Informations générales concernant le contenu d’un BREF
L’élaboration et la révision des BREF ont pour finalité la production de documents concis, axés sur les conclusions sur les MTD et visant à réduire au minimum les parties descriptives. Afin d’éviter la reproduction d’informations existantes, des références croisées à d’autres BREF (ou thèmes contenus dans ces documents) sont autorisées.
2.3.2. Préface
La section type concise du BREF intitulée «Préface» décrit la structure du document et rappelle brièvement le contexte législatif (sans interpréter la directive 2010/75/UE), ainsi que la manière dont le document a été élaboré (notamment la manière dont l’information a été collectée et évaluée). Le texte est présenté de manière à refléter la structure individuelle de chaque BREF.
2.3.3. Champ d’application
La section du BREF intitulée «Champ d’application» est généralement concise et décrit aussi précisément que possible les activités concernées par le document.
Cette section contient au moins une référence aux descriptions des activités concernées qui figurent à l’annexe I de la directive 2010/75/UE. Le cas échéant, le document contiendra de plus amples détails sur les procédés et sous-procédés de production concernés.
Il convient également de préciser dans cette section les activités et procédés qui sont intentionnellement exclus du champ d’application du BREF et d’en justifier l’exclusion. Les principales activités « directement associées » sont également mentionnées dans le document, même s’il ne s’agit pas en tant que telles des activités énumérées à l’annexe I.
Les autres BREF présentant un intérêt en l’espèce doivent être mentionnés, le cas échéant, par des références croisées à ces documents (ou domaines traités dans ceux-ci).
Lorsque le champ d’application d’un BREF est soit plus large, soit plus étroit, que celui de l’activité ou des activités correspondantes mentionnées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE, il y a lieu de le préciser. La définition du champ d’application d’un BREF ne constitue pas une interprétation juridique des descriptions d’activités qui figurent à l’annexe I de la directive 2010/75/UE.
En ce qui concerne les BREF « horizontaux », il y a lieu de décrire les questions couvertes et leur applicabilité par rapport aux activités mentionnées à l’annexe I de la directive.
2.3.4. Informations générales sur le secteur concerné
Le bref chapitre d’introduction du BREF intitulé « Informations générales sur le secteur concerné », contient des informations générales récentes sur le secteur industriel concerné par le BREF, notamment le nombre et la taille des installations, leur répartition géographique, la capacité de production du secteur et son poids économique. Il donne également une indication relative aux problèmes environnementaux clés pour le secteur, le cas échéant, ainsi que des données globales relatives aux émissions et à la consommation (l’accent étant placé sur les principaux aspects environnementaux), à titre de référence.
Ce chapitre d’introduction ne doit pas être l’élément essentiel à prendre en considération lors de l’élaboration ou de la révision d’un BREF.
2.3.5. Techniques et procédés appliqués
Le chapitre du BREF intitulé «Techniques et procédés appliqués» fournit une brève description du procédé de production actuellement appliqué dans le ou les secteurs industriels concernés par le BREF, ainsi qu’une indication des techniques utilisées pour éviter ou réduire les émissions.
Les activités couvertes incluent les activités décrites à l’annexe I de la directive, ainsi que les « activités directement associées », et la pertinence d’autres BREF pour certains aspects de certaines « activités associées » est prise en considération. Ce chapitre inclut des descriptions de variantes des procédés, des tendances émergentes et des procédés de substitution dans la mesure où ils sont utiles pour la détermination des MTD. Par souci de concision, la description sera illustrée par des diagrammes ou des schémas.
Ce chapitre mentionnera les étapes séquentielles dans une unité de production représentative. Une partie ou la totalité des éléments ci-dessous seront examinés (et éventuellement adaptés pour tenir compte de la spécificité des installations ou unités de production), dans la mesure où ils peuvent être utiles à la détermination des MTD :
- matières premières (y compris secondaires/recyclées) et produits consommables utilisés, y compris l’eau et l’électricité,
- autres matières et substances chimiques utilisées,
- préparation de la matière première (y compris l’entreposage et la manutention),
- transformation des matières,
- fabrication des produits,
- finition des produits,
- techniques appliquées pour éviter ou réduire les émissions,
- entreposage et manutention des produits intermédiaires et des produits finis,
- manutention et destination des sous-produits et des résidus/déchets.
La relation et le lien réel ou éventuel entre différentes étapes des activités ou des procédés doivent être décrits, en particulier s’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la performance environnementale globale (par exemple lorsque les sous-produits ou les résidus/déchets d’une activité peuvent être utilisés comme matière première dans une autre).
2.3.6. Niveaux d’émission et de consommation du moment
Le chapitre du BREF intitulé «Niveaux d’émission et de consommation du moment» décrit les différents niveaux d’émission et de consommation observés au moment de la rédaction du BREF pour le ou les procédés considérés globalement et pour leur(s) sous-procédé(s) et fournit une indication des techniques utilisées. Les informations contenues dans les séries de données visées à la section 5.2 peuvent être utilisées à cette fin. Pour se faire une idée de la performance environnementale relative d’activités comparables, il faut disposer d’informations sur les niveaux de production afin de pouvoir exprimer les niveaux d’émission et de consommation par unité de production.
Ces informations doivent inclure des données concernant l’utilisation constatée d’énergie, d’eau et de matières premières. Les données doivent inclure les émissions des principaux polluants de l’eau et de l’air, la production de résidus et de déchets résultant des activités concernées, ainsi qu’une indication des émissions sonores et olfactives, le cas échéant. Dans la mesure où l’information est disponible, il convient de mentionner les intrants et les extrants des sous-procédés pour mettre en évidence les sous-procédés susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement et d’examiner les solutions permettant le recyclage et la réutilisation des matières dans l’ensemble du procédé ou à l’issue de celui-ci. Les informations et les données de ce chapitre serviront de base à l’évaluation des principaux effets multimilieux et des interdépendances.
Les données relatives aux émissions et à la consommation mentionnées dans ce chapitre du BREF contiendront dans la mesure du possible des informations détaillées sur les conditions d’exploitation (par exemple, le pourcentage de la capacité totale, la prise en compte ou non de conditions d’exploitation autres que les conditions normales et les conditions de référence), les méthodes d’échantillonnage et d’analyse. Des présentations statistiques (indiquant notamment des moyennes, des maxima, des minima et des fourchettes) pourraient être utilisées à cette fin.
2.3.7. Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD
2.3.7.1. Informations générales relatives aux techniques à prendre en considération pour la détermination des M TD
Le chapitre du BREF intitulé « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD » est essentiel pour l’élaboration des conclusions sur les MTD. Il présente un catalogue de techniques et contrôles associés utilisés :
- pour éviter les émissions dans l’air, l’eau (y compris les eaux souterraines) et le sol ou, lorsque ce n’est pas possible, pour limiter les émissions,
- pour éviter ou limiter la production de déchets.
Les techniques décrites dans ce chapitre du BREF sont considérées comme les plus pertinentes pour la détermination des MTD en ce qui concerne les activités concernées. Il s’agit tant des techniques utilisées que de la manière dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises à l’arrêt.
Il s’agit de décrire les techniques qui permettent de réduire l’utilisation de matières premières, d’eau et d’énergie, ainsi que les mesures utilisées pour éviter ou limiter les conséquences environnementales d’accidents et d’incidents et les mesures de remise en état du site. Ces techniques couvrent également les mesures prises pour éviter ou limiter la pollution dans des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’installation.
Les techniques dépassées ne doivent pas être présentées.
Les BREF n’ayant pas vocation à être des manuels sur les techniques de prévention et de contrôle de la pollution, les techniques décrites dans ce chapitre le seront de manière concise.
Si une technique est déjà adéquatement décrite dans un autre BREF, une référence croisée peut être faite à ce BREF. Lorsqu’il existe des différences propres à un secteur, ces différences sont mentionnées sous le titre «Description technique» lors de la mise à jour du BREF. Le BREF contient également des informations propres au secteur sous les titres « Performances environnementales et données opérationnelles », « Applicabilité » et « Établissements types ».
Cet ensemble de techniques possibles englobe à la fois les mesures de prévention et de contrôle de la pollution, mais il n’en demeure pas moins que, dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter que limiter les émissions. Les bonnes pratiques d’exploitation seront examinées et les systèmes d’entretien (à titre préventif), les méthodes de contrôle des procédés et les dispositions pour imprévus seront prises en considération. Les techniques qui font leur apparition dans le secteur, mais qui sont des techniques établies dans d’autres, seront mentionnées, le cas échéant.
Ce chapitre du BREF doit contenir autant d’informations que nécessaire pour pouvoir évaluer si la technique peut ou non être retenue, seule ou en association avec d’autres, en tant que MTD pour le secteur concerné, et pour évaluer son applicabilité dans le secteur. Chaque technique sera examinée dans ce chapitre, sans préjuger du fait qu’elle respecte ou non l’ensemble des critères des MTD [voir l’article 3, point 10, de la directive 2010/75/UE, ainsi que son annexe III].
Il convient de préciser si les techniques présentées sont applicables aux installations existantes, aux nouvelles installations uniquement ou à la fois aux nouvelles installations et aux installations existantes. Il serait utile d’inclure dans l’éventail des techniques présentées tant des techniques bon marché que des techniques plus coûteuses.
2.3.7.2. Informations fournies sur chaque technique
Il est souhaitable que les informations sur chaque technique contiennent tous les éléments mentionnés dans le tableau ci- dessous.

Les principes généraux applicables à la collecte des données contenant les informations susmentionnées sont établis au chapitre 5.
2.3.7.2.1. Désignation
Le document doit contenir une description succincte de la technique, laquelle sera utilisée dans les conclusions sur les MTD (voir la section 3.2).
2.3.7.2.2. Description technique
Le document doit contenir une description technique plus détaillée mais néanmoins concise et, le cas échéant, des équations chimiques ou autres, des images, des diagrammes et des schémas.
2.3.7.2.3. Avantages environnementaux obtenus
Ce chapitre doit indiquer les principaux avantages environnementaux à gagner grâce à la mise en oeuvre de la technique concernée (réduction de la consommation d’énergie, diminution des émissions dans l’eau, l’air et le sol, économie de matières premières, augmentation du rendement, réduction des déchets, etc.).
2.3.7.2.4. Performances environnementales et données d’exploitation
Il y a lieu de fournir des données relatives aux performances réelles (8) [y compris les niveaux d’émission (9), les niveaux de consommation de matières premières, d’eau et d’énergie, ainsi que les quantités de résidus/déchets produites] propres à une installation performante (en ce qui concerne l’environnement pris dans son ensemble) qui applique la technique concernée et de donner les informations contextuelles pertinentes visées à la section 5.4.
Toute autre information utile concernant les éléments suivants doit être mentionnée :
- la manière de concevoir, d’exploiter, d’entretenir, de contrôler et de mettre à l’arrêt la technique (voir également la section 5.4),
- les questions relatives à la surveillance des émissions liées à l’utilisation de la technique (voir également la section 5.4.7),
- la sensibilité et la durabilité de la technique,
- les questions relatives à la prévention des accidents environnementaux.
Le rapport entre les intrants (type et quantité de matières premières et de combustible, énergie, eau, etc.) et les extrants (émissions, résidus/déchets, produits) sera mis en évidence, en particulier lorsqu’il permet de mieux comprendre les différentes incidences environnementales et leur interaction, notamment lorsque des compromis ont été faits entre différents extrants de sorte que certains niveaux de performance environnementale ne peuvent pas être atteints simultanément.
Les données relatives aux émissions et à la consommation doivent être nuancées, dans la mesure du possible, à l’aide d’informations détaillées sur les conditions d’exploitation [par exemple, le pourcentage de la capacité totale, la composition du combustible, le contournement de la technique (de réduction), l’inclusion ou l’exclusion de conditions d’exploitation autres que les conditions normales, les conditions de référence], les méthodes d’échantillonnage et d’analyse, ainsi que des présentations statistiques (moyennes à court et à long terme, maxima, fourchettes et répartitions, voir en particulier la section 5.4.7).
Il convient également de fournir des informations sur les conditions ou les circonstances qui ont empêché l’utilisation de la technique (de réduction) à pleine capacité et/ou ont nécessité un contournement total ou partiel de la technique (de réduction), ainsi que sur les mesures adoptées pour rétablir la pleine capacité (de réduction).
Les informations fournies dans cette partie du BREF sont essentielles pour déterminer les niveaux de performance environnementale associés aux MTD (voir la section 3.3).
(8) Sous réserve des conditions imposées par le droit de la concurrence et la protection des données commerciales à caractère confidentiel, voir la section 5.3.
(9) A la fois la concentration et la charge spécifique en polluant(s), si ces informations sont disponibles, ou les données nécessaires pour en déduire ces informations, y compris les méthodes de surveillance utilisées et les conditions de référence appliquées. En ce qui concerne les données relatives à la charge spécifique, il y a lieu de définir clairement le produit concerné.
2.3.7.2.5. Effets multimilieux
Les effets environnementaux négatifs liés à la mise en oeuvre de la technique doivent être mentionnés de manière à permettre une comparaison entre les techniques et une évaluation de l’incidence sur l’environnement dans son ensemble. Les informations communiquées peuvent concerner :
- la consommation de matières premières et d’eau, ainsi que le type de matières premières,
- la consommation d’énergie et la contribution au changement climatique,
- le potentiel d’appauvrissement de l’ozone stratosphérique,
- le potentiel de formation d’ozone photochimique,
- les particules dans l’air ambiant (y compris les microparticules et les métaux),
- l’eutrophisation des terres et des eaux en raison des émissions dans l’air ou dans l’eau,
- le potentiel d’appauvrissement de l’oxygène dans l’eau,
- les composants persistants/toxiques/bioaccumulables (y compris les métaux),
- la production de résidus/déchets,
- la limitation de la capacité de réutilisation ou de recyclage des résidus/déchets,
- l’émission de bruits et/ou d’odeurs,
- le risque accru d’accidents.
Lorsque les effets multimilieux sont importants, il convient de tenir compte du document de référence sur les aspects économiques et les effets multimilieux.
2.3.7.2.6. Considérations techniques relatives à l’applicabilité
Si la technique peut être appliquée par le secteur industriel concerné par le BREF (voir la section 2.3.3), il convient de le préciser. Dans le cas contraire, les principales restrictions techniques générales relatives à l’utilisation de la technique concernée dans le secteur doivent être mentionnées.
Les principales restrictions propres au secteur qu’il convient d’énumérer sont les suivantes :
- une indication relative au type d’installation ou aux procédés utilisés dans le secteur auxquels la technique ne peut pas être appliquée,
- les contraintes liées à la mise en oeuvre dans certains cas spécifiques, compte tenu du fait, par exemple:
- qu’il s’agit ou non d’une installation existante, et des facteurs inhérents à l’adaptation a posteriori (notamment l’espace disponible) et des interactions avec les techniques déjà en place,
- la taille de l’installation, sa capacité (importante ou non) ou son facteur de charge,
- la quantité, le type ou la qualité du produit fabriqué,
- le type de combustible ou de matières premières utilisés,
- le bien-être des animaux,
- les conditions climatiques.
Il convient de mentionner ces restrictions et de les expliquer.
Ces restrictions ne constituent pas une liste des conditions locales éventuelles susceptibles d’avoir une incidence sur l’applicabilité de la technique dans une installation donnée.
2.3.7.2.7. Aspects économiques
Le document doit contenir des informations sur les coûts des techniques (capital/investissement, fonctionnement et entretien, y compris des détails sur la manière dont ces coûts ont été calculés/estimés) et sur les économies éventuelles qui pourraient découler de leur application (notamment diminution de la consommation de matières premières ou d’énergie, réduction des redevances sur les déchets, réduction de la durée d’amortissement par rapport aux autres techniques), ainsi que des informations sur les bénéfices ou autres avantages, y compris des détails sur la manière dont ceux-ci ont été calculés ou estimés.
Les données relatives aux coûts sont à mentionner de préférence en euros (EUR). En cas de conversion à partir d’une autre monnaie, il y a lieu de fournir les données dans la monnaie de départ et de préciser l’année durant laquelle elles ont été collectées. Cet élément est important parce que les taux de conversion varient au fil du temps. Le prix/coût des équipements ou des services doit être accompagné de l’année durant laquelle l’achat a été effectué.
Les données relatives aux coûts sont à présenter de préférence sous la forme de coûts marginaux afin qu’il soit possible d’estimer la modification du coût total.
Lorsqu’elles sont disponibles, les informations relatives au marché du secteur sont à mentionner afin de pouvoir placer les coûts des techniques dans leur contexte.
Toute information utile concernant des installations nouvelles ou existantes doit être mentionnée. Cela devrait permettre d’évaluer, le cas échéant, la viabilité économique de la technique pour le secteur concerné, ainsi que les limitations économiques éventuelles de son applicabilité.
Les informations sur la rentabilité de la technique (par exemple, le montant en EUR par masse de polluant réduite) doivent être fournies, le cas échéant, pour permettre une évaluation de la viabilité économique, conformément à l’article 3, point 10 b), de la directive 2010/75/UE.
Le document de référence sur les aspects économiques et les effets multimilieux (ECM) et le document de référence sur les principes généraux de la surveillance (MON) doivent être pris en considération en ce qui concerne respectivement les aspects économiques et les coûts de la surveillance.
Le cas échéant, les problèmes de confidentialité doivent être traités conformément aux dispositions de la section 5.3.
2.3.7.2.8. Facteurs de mise en oeuvre
Il convient de mentionner, le cas échéant, les conditions locales spécifiques, les exigences (par exemple, la législation ou des mesures de sécurité) ou les facteurs non environnementaux (par exemple une augmentation du rendement, une amélioration de la qualité du produit, des incitations financières telles que des subventions ou des abattements fiscaux) qui ont encouragé ou stimulé la mise en oeuvre de la technique.
Cette partie du BREF doit être très brève et se présenter sous la forme d’une liste de points.
Voici quelques exemples du type d’information qu’il convient de fournir dans ce contexte :
- informations sur le type/la qualité des eaux réceptrices (par exemple la température ou la salinité),
- informations sur les normes de qualité environnementale,
- informations sur l’augmentation de la production ou de la productivité.
2.3.7.2.9. Exploitations types
Le document doit faire référence à une ou des installations types dans lesquelles la technique a été mise en oeuvre et où des informations ont été collectées aux fins de la rédaction de la section du BREF relative à cette technique, et indiquer la mesure dans laquelle la technique est utilisée dans l’Union européenne ou dans le monde.
La mention du nom des installations dans cette section du BREF est considérée comme très utile et ne devrait généralement pas poser de problème en ce qui concerne les questions de confidentialité (voir la section 5.3).
2.3.7.2.10. Ouvrages de référence
Les ouvrages et tout autre matériel de référence (livres, rapport, études, par exemple) qui ont servi à la rédaction de la section et qui contiennent des informations plus détaillées sur la technique doivent être mentionnés. Lorsque le matériel de référence comporte un grand nombre de pages, il convient de préciser la ou les pages ou sections concernées.
Les ouvrages de référence sont mis à disposition par le SIMTD, lorsque cela se révèle possible.
2.3.8. Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD)
Le chapitre du BREF intitulé « Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) » contiendra les conclusions sur les MTD pour le secteur. Elles sont fondées sur les échanges d’informations mentionnés dans les chapitres précédents et tiendront compte de la définition des « meilleures techniques disponibles » qui figure à l’article 3, point 10, de la directive 2010/75/UE et des critères énumérés à l’annexe III de cette directive. Lors de la rédaction des conclusions sur les MTD, les principaux critères de performance environnementale des techniques, y compris leurs incidences multimilieux et leurs coûts, doivent être examinés par rapport au secteur industriel concerné.
Ce chapitre sera rédigé de manière à ce qu’il puisse être intégré, sans modification importante, dans un document susceptible d’être adopté conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE et d’être utilisé comme « conclusions sur les MTD » au sens de l’article 3, point 12, de cette même directive.
Il y a lieu de préciser que les preuves (à savoir des informations techniques et économiques fiables) utilisées pour soutenir une technique en tant que MTD peuvent provenir d’une ou de plusieurs installations qui appliquent la technique, où qu’elle(s) se trouve(nt) dans le monde. Si l’information sur la technique provient d’une seule installation et/ou uniquement d’installations situées dans des pays tiers, le GTT procédera à une évaluation complète de l’applicabilité de la technique dans le secteur.
Le chapitre 3 fournit de plus amples informations concernant les conclusions sur les MTD et les éléments qu’elles devraient contenir conformément à l’article 3, point 12, de la directive 2010/75/UE.
2.3.9. Techniques émergentes
A l’article 3, point 14, de la directive 2010/75/UE, une «technique émergente» est définie comme une technique nouvelle pour une activité industrielle, qui, si elle était développée à l’échelle commerciale, pourrait permettre soit d’atteindre un niveau général de protection de l’environnement plus élevé, soit d’atteindre au moins le même niveau de protection de l’environnement et de réaliser des économies plus importantes que les meilleures techniques disponibles recensées.
Le chapitre du BREF intitulé « Techniques émergentes » a pour but de recenser ces techniques. Il importe de ne mentionner que les techniques qui sont à un stade de développement suffisamment avancé pour avoir une bonne chance de devenir des MTD dans un futur (proche).
Les informations relatives à chaque technique émergente doivent contenir au moins une description de la technique, ses performances potentielles par rapport aux meilleures techniques disponibles existantes, une estimation préliminaire des coûts/bénéfices, ainsi qu’une indication du délai dans lequel la technique décrite pourrait être « disponible » sur le plan commercial.
Il est également permis de mentionner dans ce chapitre des techniques destinées à traiter des problèmes environnementaux auxquels le secteur concerné ne s’est intéressé que récemment.
Les techniques déjà appliquées à l’échelle industrielle doivent être présentées dans le chapitre du BREF intitulé « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD » (voir la section 2.3.7) et non dans le chapitre «Techniques émergentes».
2.3.10. Observations finales et recommandations pour les travaux futurs
Dans la brève section du BREF intitulée « Observations finales et recommandations pour les travaux futurs », il convient de mentionner la date de début et de fin du processus d’élaboration ou de révision du BREF, ainsi que les dates clés (par exemple les dates de réunion du GTT et celles de la communication des projets formels).
Il y a lieu de mentionner également les institutions et organisations représentées au sein du GTT qui ont contribué activement à l’échange d’informations et d’indiquer les principales sources d’informations sur lesquelles repose le BREF en mettant en évidence toute contribution ou rapport particulièrement importants qui ont contribué à la fiabilité des résultats.
Le degré de consensus dégagé lors de l’échange d’informations sera également précisé et mention sera faite des avis divergents valables (10) exprimés par les membres du GTT et de l’importance du soutien recueilli par ceux-ci auprès des membres du GTT.
Cette section contiendra également une référence à l’avis du forum concernant la proposition de contenu du BREF, ainsi qu’une indication des problèmes qu’il a fallu régler durant la procédure d’adoption des conclusions sur les MTD.
Les problèmes en suspens et les lacunes dans les connaissances doivent être mentionnés. Il convient également de formuler des recommandations relatives aux travaux de recherche à effectuer ou aux informations à rassembler dans la perspective de la prochaine révision du document.
(10) Le terme «valable» fait référence à l’approche énoncée à la section 4.6.2.3.2.
2.3.11. Références
La section du BREF intitulée « Références » contiendra la liste des sources d’informations utilisées par le Bureau européen IPPC pour élaborer le document et en particulier les documents fournis par les membres du GTT lors de l’échange d’informations. Ces documents seront également mis à la disposition des membres du GTT par l’intermédiaire du SIMTD (voir la section 4.7.1) sauf s’ils contiennent des informations confidentielles (voir la section 5.3) ou si leur distribution est rendue impossible en raison de droits d’auteur.
2.3.12. Glossaire de termes et abréviations
La section du BREF intitulée « Glossaire et abréviations », structurée de manière classique et comportant une introduction, fournira un résumé et une définition des termes techniques spécifiques et de tous les acronymes utilisés dans le document.
2.3.13. Annexes
En fonction de l’intérêt que cela peut présenter pour le secteur concerné et de la disponibilité de l’information, la partie principale du BREF peut être accompagnée d’annexes contenant des informations complémentaires tirées de documents de référence et/ou d’études de cas.
Le BREF ne doit pas contenir de résumés d’actes législatifs. Les résumés des références à la législation nationale communiqués par les membres du GTT peuvent être publiés sur le site web du Bureau européen IPPC.
Chapitre 3 : Conclusions sur les MTD
3.1. Introduction
Les « conclusions sur les MTD » sont définies à l’article 3, point 12, de la directive 2010/75/UE comme étant « un document contenant les parties d’un document de référence MTD exposant les conclusions concernant les meilleures techniques disponibles, leur description, les informations nécessaires pour évaluer leur applicabilité, les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles, les mesures de surveillance associées, les niveaux de consommation associés et, s’il y a lieu, les mesures pertinentes de remise en état du site ».
Le chapitre du BREF intitulé « Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) » sera donc rédigé de manière à couvrir les aspects susmentionnés et à ne pas nécessiter de modifications substantielles avant son incorporation dans un document susceptible d’être adopté conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE et d’être utilisé comme « conclusions sur les MTD » au sens de l’article 3, point 12, de cette même directive (voir la section 2.3.8).
Par souci de clarté, le document contiendra une définition précise des activités concernées par les conclusions sur les MTD. De plus, il y aura lieu de préciser que la liste des techniques décrites dans les conclusions sur les MTD n’est ni prescriptive ni exhaustive. D’autres techniques assurant un degré de protection de l’environnement au moins équivalent peuvent être utilisées. Des définitions propres au secteur des notions de « nouvelle installation/unité » et « installation/unité existante » peuvent également être mentionnées, le cas échéant.
Les conclusions sur les MTD consisteront en un certain nombre de conclusions spécifiques précisant la ou les techniques qui constituent la ou les MTD pour atteindre un objectif environnemental particulier. Ces techniques devraient avoir été mentionnées dans le chapitre du BREF intitulé « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD ».
Chaque MTD peut être assortie ou non d’un niveau de performance environnemental associé. Le niveau de performance environnemental associé peut être soit un niveau d’émission soit un autre type de niveau de performance.
Les conclusions sur les MTD peuvent également contenir, lorsque les autorités compétentes et les exploitants le jugent utile, des déclarations qui précisent que certaines techniques ne sont pas des MTD et qu’elles ont donc été délibérément exclues des conclusions sur celles-ci en raison de facteurs tels que des performances environnementales faibles ou non crédibles, un manque de disponibilité, des considérations techniques et/ou économiques liées à la modernisation, des effets multimilieux ou un problème de fiabilité opérationnelle.
Conformément à l’article 3, point 12, de la directive 2010/75/UE, les conclusions sur les MTD doivent également préciser les mesures de surveillance associées aux MTD (fréquence et méthodes adoptées pour la surveillance). Ces informations peuvent être communiquées soit dans des conclusions distinctes consacrées à la surveillance soit dans d’autres conclusions dans lesquelles une fourchette de performances environnementales est indiquée par exemple.
Les conclusions sur les MTD doivent porter sur des conditions d’exploitation particulières (telles que des opérations de démarrage et d’arrêt, des fuites, des dysfonctionnements, des arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’installation) lorsque celles-ci peuvent être préoccupantes en ce qui concerne la protection de l’environnement.
Les conclusions sur les MTD sont structurées de manière à rassembler plusieurs conclusions séparées en fonction de caractéristiques communes, telles que les problèmes environnementaux, les étapes du procédé de production, ou le ou les produits finis, le cas échéant.
3.2. Eléments à mentionner dans les conclusions sur chaque MTD
3.2.1. Observations générales
Les conclusions sur chaque MTD doivent suivre une présentation type dont la structure dépend principalement de la présence ou non d’un niveau de performance environnemental associé à la MTD.
Les conclusions sur chaque MTD sont numérotées de manière à faciliter les renvois et commencent par une indication du ou des objectifs et/ou avantages poursuivis (par exemple, éviter et/ou réduire les émissions de poussières, éviter et/ou réduire la consommation d’eau, éviter et/ou réduire la production de déchets), suivie de la formule « la MTD consiste à utiliser » et de la technique ou l’association de techniques qui peuvent être utilisées pour atteindre ce ou ces objectifs.
Les conclusions sur chaque MTD doivent contenir une description de la technique ou de la combinaison de techniques nécessaires pour atteindre le ou les objectifs et/ou avantages environnementaux visés, ainsi que des informations permettant d’évaluer l’applicabilité de cette ou de ces techniques au secteur concerné.
3.2.2. Description des techniques
La description des techniques doit être brève mais contenir suffisamment d’informations pour être utile aux autorités compétentes et aux exploitants. Les acronymes qui n’ont pas été définis et le jargon technique sont à éviter. Les descriptions succinctes des techniques mentionnées dans le chapitre du BREF intitulé « Techniques à examiner pour la détermination des MTD » (voir la section 2.3.7) doivent servir de base aux descriptions contenues dans les conclusions sur les MTD.
Le cas échéant, ces descriptions couvriront également les aspects mentionnés dans la définition des MTD (par exemple, la conception, l’entretien, l’exploitation et la mise à l’arrêt).
3.2.3. Informations permettant d’évaluer l’applicabilité des techniques
Sauf mention contraire, les techniques indiquées dans les conclusions sur les MTD sont généralement applicables à l’activité concernée. Lorsqu’une technique particulière est assortie de restrictions en matière d’applicabilité, il convient de le mentionner explicitement. Les informations qui figurent dans le chapitre du BREF intitulé « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD » (voir la section 2.3.7, en particulier les informations mentionnées sous les titres « Considérations techniques relatives à l’applicabilité », « Aspects économiques » et Effets multimilieux ») devraient fournir les éléments permettant d’indiquer les problèmes d’applicabilité dans les conclusions sur les MTD.
Les informations permettant d’évaluer l’applicabilité de techniques particulières doivent porter sur les éléments suivants, le cas échéant : unités/installations «nouvelles» par opposition aux unités/installations « existantes », taille de l’unité/installation, type de procédé utilisé, type de combustible ou de matière première utilisée, niveaux de consommation, facteur de charge, rendement ou productivité, conditions climatiques et exigences spatiales. Les effets multimilieux ne doivent pas être mentionnés sauf s’ils engendrent des restrictions en matière d’applicabilité.
3.3. Conclusions sur chaque MTD avec niveaux de performance environnementale associés
Les niveaux de performance environnementale associés à la MTD peuvent inclure :
- des niveaux d’émission,
- des niveaux de consommation,
- d’autres niveaux (par exemple, efficacité de la réduction).
Un niveau de performance environnementale associé à la MTD sera mentionné lorsque cette mention se justifie. La décision sera prise en se fondant sur les informations échangées par le GTT, en prenant en considération la quantité et la qualité des données propres à l’installation concernée reçues durant l’échange d’informations.
Les niveaux de performance environnementale associés à la MTD sont exprimés de préférence à l’aide de fourchettes plutôt que de valeurs précises. Une fourchette permet de tenir compte des différences au sein d’un type d’installation donné (par exemple, des différences en ce qui concerne la catégorie/pureté et la qualité du produit fini ou des différentes relatives à la conception, à la construction, à la taille et à la capacité de l’installation) qui se traduisent par des variations dans les performances environnementales atteintes lors de l’application de la MTD.
Il vaut mieux utiliser une fourchette concrète plutôt qu’une expression du type « < X », parce que celle-ci donne moins d’informations. Il est permis d’utiliser une expression telle que « < X à Y » (c’est-à-dire « < X » pour la partie inférieure de la fourchette et Y pour la partie supérieure) lorsque la partie inférieure de la fourchette ne peut pas être définie avec précision, par exemple lorsque les données obtenues dans le cadre de l’échange d’informations sont proches de la limite de détection.
Le Bureau européen IPPC et le GTT évalueront les données collectées lors de l’échange d’informations (voir le chapitre 5) pour déterminer les valeurs haute et basse de la fourchette.
Pour définir la valeur basse de la fourchette, il faut retenir la performance de la ou des installations, réalisée dans des conditions d’exploitation normales, à l’aide des MTD permettant d’obtenir la meilleure performance environnementale selon les informations communiquées lors de l’échange d’informations (chapitre du BREF intitulé « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD »), sauf si le GTT exclut cette performance de la fourchette. En pareil cas, le BREF contiendra une explication de la raison pour laquelle cette valeur a été rejetée, compte tenu du fait que l’installation qui réalise la meilleure performance pour un indicateur environnemental donné peut ne pas être la plus performante pour d’autres indicateurs.
La valeur haute de la fourchette de performance environnementale associée à la MTD est obtenue en tenant compte de la fourchette des performances associées à l’application de la MTD (11) dans des conditions d’exploitation normales.
Pour la détermination des niveaux de performance environnementale associés à la MTD, des valeurs arrondies peuvent être utilisées pour prendre en considération les limites de la collecte de données ou les problèmes techniques (par exemple l’utilisation de méthodes de surveillance différentes ou l’incertitude des mesures).
(11) Y compris les techniques utilisées, mais aussi la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt.
3.3.1. Conclusions sur chaque MTD avec niveaux d’émissions associés
L’article 3, point 13, de la directive 2010/75/UE définit les « niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles » comme étant « la fourchette de niveaux d’émission obtenue dans des conditions d’exploitation normales en utilisant une des meilleures techniques disponibles ou une combinaison de meilleures techniques disponibles, exprimée en moyenne sur une période donnée, dans des conditions de référence spécifiées ».
L’article 3, point 4, de cette directive définit une « émission » comme étant « le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol ».
L’article 14, paragraphe 1, point f), de la directive cite les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés comme des exemples de « conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales ».
Une conclusion sur une MTD avec niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD) contiendra une fourchette numérique de niveaux d’émission. Les unités, les conditions de référence (par exemple teneur en oxygène des effluents gazeux, température, pression), le cas échéant, ainsi que la période sur laquelle la moyenne est calculée (par exemple moyenne horaire, journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle) doivent être clairement définies. Si nécessaire et si les données communiquées le permettent, les NEA-MTD peuvent être exprimées en moyennes à court et long termes (voir également la section 5.4.7).
Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées pour expliquer dans quelles conditions la valeur inférieure des NEA-MTD peut être atteinte ou pour indiquer les différentes performances des différentes techniques.
La figure 3.1 donne un exemple de conclusions sur une MTD indiquant des niveaux d’émission associés.
Figure 3.1 : Exemple de conclusion sur une MTD avec niveaux d’émission associés à la MTD (NEA-MTD)

En fonction des informations disponibles, il est possible d’exprimer les NEA-MTD de différentes manières, dont celles mentionnées ci-dessous.
- Sous la forme de concentrations (masse de substances polluantes rejetées par volume). C’est la manière la plus couramment utilisée pour exprimer les niveaux d’émission, mais les conditions de référence et les périodes prises en considération pour établir la moyenne sont fondamentales pour assurer la comparabilité.
- Sous la forme de charge spécifique (masse de substances polluantes rejetées par masse de produits fabriqués ou par masse de matières premières utilisées). Dans certains cas, la charge spécifique est un meilleur indicateur de performance que les concentrations, par exemple lorsque les concentrations de substances polluantes sont augmentées en raison de mesures prises pour réduire le volume des effluents et conserver l’énergie (fermeture des circuits d’eau, par exemple). Là encore, les périodes prises en considération pour le calcul de la moyenne sont également très importantes pour assurer la comparabilité.
3.3.2. Conclusions sur chaque MTD avec niveaux de performance environnementale associés autres que les niveaux d’émission
Des niveaux de performance environnementale autres que les niveaux d’émission peuvent être associés à certaines MTD. Il peut s’agir notamment de la consommation de matières, d’eau ou d’énergie, de la production de déchets, de l’efficacité de la réduction des émissions de substances polluantes et de la durée des émissions visibles.
Il est préférable d’exprimer les niveaux de consommation associés aux MTD en quantité consommée (par exemple matières premières, énergie, eau) par masse de produits fabriqués (par exemple en kg/t ou en MJ/t).
En ce qui concerne la consommation d’énergie et d’eau, les niveaux de performance associés aux MTD peuvent également être exprimés en quantité consommée par masse de matières premières (par exemple en MJ/t ou en m3/t).
Pour la production de déchets, il vaut mieux exprimer les niveaux de performance environnementale associés aux MTD en masse de déchets produits par masse de produits fabriqués (par exemple en kg/t de produit). Ces niveaux peuvent également être exprimés d’autres manières et notamment en masse de déchets produits par masse de matières premières (par exemple en kg/t).
La structure des conclusions sur chaque MTD avec niveaux de performance environnementale associés autres que les niveaux d’émission sera similaire à celle présentée à la figure 3.1 (mais les NEA-MTD seront remplacés par des d’autres niveaux de performance environnementale.).
3.4. Conclusions sur chaque MTD sans niveaux de performance environnementale associés
La structure des conclusions sur chaque MTD sans niveaux de performance environnementale associés aux MTD, par exemple en ce qui concerne la surveillance, la remise en état du site ou les systèmes de gestion environnementale, doit être similaire à celle mentionnée à la figure 3.1, à l’exception des informations relatives aux niveaux de performance environnementale associés aux MTD.
Chapitre 4 : Organisation de l’échange d’informations
4.1. Introduction
Les différentes étapes du processus d’échange d’informations et l’adoption des conclusions sur les MTD mentionnées à l’article 13 de la directive 2010/75/UE sont décrites à la section 1.2.4.
Il est souvent fait référence au processus d’échange d’informations comme au «processus de Séville» parce qu’il est coordonné par le Bureau européen IPPC, qui se trouve à Séville, en Espagne.
Les sections 4.2 à 4.5 contiennent une description du rôle des principaux participants à ce processus.
Les sections 4.6 à 4.8 fournissent, quant à elles, une description des étapes importantes dans le processus d’échange d’informations, des outils d’échange d’informations et des aspects liés à la sécurité des données à caractère personnel.
L’article 75 de la directive 2010/75/UE prévoit la création d’un comité composé de représentants de tous les États membres afin d’assister la Commission dans la mise en oeuvre de la directive.
L’article 13, paragraphe 5, de la directive dispose que les décisions relatives aux conclusions sur les MTD sont adoptées conformément à la procédure d’examen établie par le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). Dès lors, le comité institué au titre de l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE doit participer à l’adoption des décisions relatives aux conclusions sur les MTD établies à l’issue de l’échange d’informations.
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, ce comité participe également aux discussions relatives aux « lignes directrices sur la collecte de données » et aux « lignes directrices sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format », ainsi qu’à l’adoption de ces lignes directrices (à savoir le présent document).
(12) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
Le forum mis en place au titre de l’article 13 de la directive 2010/75/UE est un groupe d’experts réuni et présidé par la Commission, qui se compose de représentants des États membres, des industries concernées et des organisations non gouvernementales oeuvrant en faveur de la protection de l’environnement. La désignation des membres du forum se fait conformément aux dispositions de la décision 2011/C146/03 de la Commission du 16 mai 2011 instaurant le forum (13), qui définit également les tâches du forum.
Le rôle du forum, tel qu’il est décrit au considérant 14 et à l’article 13 de la directive 2010/75/UE, consiste à assurer un échange d’informations actif et transparent permettant d’établir des BREF de bonne qualité, grâce à des discussions et des échanges de vues sur les dispositions pratiques de l’échange d’informations.
La principale tâche du forum consiste à évaluer le résultat de l’échange d’informations sur les MTD en tenant compte des présentes lignes directrices et à donner son avis sur le contenu proposé des BREF à l’issue des travaux réalisés au niveau technique (voir la section 1.3). Les membres du forum sont chargés de désigner leurs représentants au sein des GTT (voir en particulier la section 4.4.2, qui aborde la question des tâches et du profil des membres du GTT) et de maintenir la liaison avec ceux-ci tout au long du processus de rédaction afin d’assurer un échange d’informations actif et efficace.
En particulier, conformément à l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE, le forum donne son avis sur :
1) le règlement intérieur du forum ;
2) le programme de travail pour l’échange d’informations ;
3) les lignes directrices sur la collecte de données ;
4) les lignes directrices sur l’élaboration des documents de référence MTD et sur leur assurance qualité, y compris le caractère approprié de leur contenu et leur format.
Le forum est également le lieu où les questions générales liées à l’échange d’informations sont discutées. Par l’intermédiaire du forum, les parties intéressées peuvent exprimer leur point de vue sur le processus d’échange d’informations. S’il le juge nécessaire, le forum peut suggérer que certains aspects spécifiques soient abordés lors de l’élaboration ou de la révision d’un BREF.
(13) JO C 146 du 17.5.2011, p. 3.
4.4. Rôle des groupes de travail technique (GTT)
4.4.1. Mise en place des GTT
Pour élaborer ou réviser un document BREF, un GTT doit être mis en place (ou réactivé) par la Commission. Chaque GTT se compose d’experts techniques, qui représentent les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission.
La nomination des membres du GTT chargés de participer à l’échange d’informations est effectuée principalement sur la base de leurs compétences techniques, économiques et environnementales ou de leurs connaissances de la réglementation (en particulier en ce qui concerne les autorisations et la surveillance des installations industrielles), ainsi que de leur capacité à intégrer dans le processus d’échange d’informations le point de vue de l’utilisateur final d’un BREF.
Les experts de chaque GTT sont désignés par les représentants du forum. À cette fin, les membres du forum envoient au Bureau européen IPPC le nom et les coordonnées de la personne qu’ils ont désignée pour être membre du GTT.
Afin d’améliorer l’efficacité de la participation des secteurs industriels concernés au sein des GTT, les associations industrielles européennes peuvent assurer la coordination de leur désignation.
4.4.2. Responsabilités et tâches du GTT
Le GTT élabore des documents BREF ou procède à leur révision en tenant compte des résultats de l’échange d’informations pour un secteur déterminé.
Le GTT est la principale source d’informations pour l’élaboration et la révision d’un BREF. Il est dès lors essentiel que les membres du GTT soient actifs dans le cadre de l’échange d’informations. L’expert qui devient membre du GTT s’engage à participer activement à la collecte et à la fourniture d’informations dans les délais convenus par le GTT ou proposés par le Bureau européen IPPC, tout en respectant les règles en matière de concurrence.
Les membres du GTT sont chargés de faire rapport au représentant du forum qui les a nommés, en particulier en cas de problème dans le cadre de l’échange d’informations.
Les principales tâches d’un membre du GTT sont les suivantes :
1) prendre connaissance et comprendre les lignes directrices contenues dans le présent document ;
2) recenser les données et aspects nouveaux ou actualisés utiles pour tirer des conclusions ou mettre à jour les conclusions sur les MTD pour le secteur concerné, et en dresser la liste ;
3) participer activement à la collecte d’informations techniques et économiques ciblées importantes pour l’élaboration ou la révision d’un BREF, y compris en particulier la collecte de données nouvelles ou mises à jour sur les niveaux d’émission et de consommation d’installations couvertes par le BREF (pour le secteur ou l’Etat membre qu’il représente) conformément à la procédure convenue par le GTT sur la base des lignes directrices générales du Bureau européen IPPC et conformément aux principes établis au chapitre 5 du présent document, en vue également de traiter des questions telles que des informations commerciales confidentielles, des informations sensibles relevant du droit de la concurrence, des conflits d’intérêts et autres matières connexes ;
4) contrôler la qualité des données et informations collectées avant de les soumettre au Bureau européen IPPC, en particulier la qualité des données contenues dans les réponses aux formulaires ou questionnaires utilisés pour rassembler des informations propres à une unité ou à une installation (voir les sections 5.4 et 5.5) ;
5) partager les données collectées avec d’autres membres du GTT et avec le Bureau européen IPPC en plaçant l’information directement dans le SIMTD (voir la section 4.7.1) à l’exception éventuelle des informations commerciales confidentielles ou des informations sensibles relevant du droit de la concurrence ;
6) répondre en temps voulu aux demandes d’informations complémentaires ou aux demandes d’éclaircissements émanant du Bureau européen IPPC (voir la section 1.2.4) ;
7) commenter dans les délais établis les projets formels de BREF et autres documents élaborés par le Bureau européen IPPC ;
8) être présent lors des réunions du GTT et y participer activement ;
9) partager son expérience avec le Bureau européen IPPC et les autres membres du GTT (par exemple lors de visites sur place) ;
10) établir des contacts et travailler en réseau avec des personnes qui ne sont pas membres du GTT (par exemple des groupes d’experts parallèles, des autorités compétentes, des exploitants ou groupes d’exploitants, des groupes nationaux, etc.) afin de gagner de l’expérience à partager avec le reste du GTT et le Bureau européen IPPC.
Les membres du GTT doivent charger toutes les informations qu’ils ont collectées et qu’ils ont transmises pour l’élaboration ou la révision du BREF dans le SIMTD (voir la section 4.7.1, à l’exception éventuelle des informations commerciales confidentielles ou des informations sensibles relevant du droit de la concurrence, voir la section 5.3). À titre exceptionnel, les données peuvent être communiquées par d’autres moyens électroniques, tels que le courrier électronique.
Il est probable que la plus grande partie des travaux des membres du GTT ait lieu en dehors des réunions plénières et consiste à fournir des informations et à réviser des projets de propositions de texte. Pour assurer la bonne élaboration d’un BREF, il est nécessaire, en particulier, que le GTT réagisse en fournissant, dans un délai limité, une réponse détaillée à des projets de documents importants. S’il est recherché tout au long des travaux, l’accord du GTT n’est toutefois pas une condition préalable et c’est au Bureau européen IPPC qu’il appartient de mentionner les informations disponibles pertinentes dans le BREF.
4.4.3. Sous-groupes du GTT
Pour examiner certains thèmes spécifiques qui entrent dans le cadre de ses travaux, le GTT peut décider d’établir des sous- groupes chargés de tâches précises telles que collecter, analyser, structurer les informations et les données et les soumettre à discussion, discuter des observations formulées concernant les projets de textes ou concevoir et élaborer des formulaires ou documents. Le fonctionnement de ces sous-groupes est géré de manière transparente par le Bureau européen IPPC afin de permettre à tous les membres du GTT d’avoir accès aux sous-groupes et de leur permettre de suivre et de comprendre les activités et les résultats de ces sous-groupes (les ordres du jour, les comptes rendus, les rapports des réunions sont chargés sur le SIMTD en temps voulu).
Les réunions des sous-groupes du GTT peuvent se tenir dans les locaux de la Commission à Séville, en Espagne, ou dans d’autres lieux.
Les discussions et les travaux au sein des sous-groupes ne remplacent pas les réunions plénières du GTT, où sont prises des décisions concernant l’ensemble du GTT.
4.4.4. Visites sur place
Les visites sur place peuvent servir à réunir et à valider des informations destinées à l’élaboration et à la révision des BREF. Les visites sur place peuvent être proposées par des membres du GTT au Bureau européen IPPC et aux autres membres du GTT. Les informations relatives aux visites sur place sont communiquées à l’ensemble du GTT suffisamment tôt avant la date de la visite pour permettre aux représentants des autorités locales compétentes et aux membres du GTT intéressés d’y participer dans la mesure du possible et pour éviter les conflits d’intérêt. Des rapports succincts concernant ces visites sont mis à la disposition de l’ensemble du GTT par le SIMTD (voir la section 4.7.1).
4.4.5. Participation des fournisseurs d’équipements à l’échange d’informations
Les « fournisseurs d’équipements » susceptibles de fournir des informations et données techniques et économiques utiles à l’élaboration et à la révision des BREF devraient être invités à participer activement à l’échange d’informations, soit directement en tant que membres du GTT, soit indirectement en tant qu’experts fournissant des informations au Bureau européen IPPC ou aux autres membres du GTT.
Les termes «fournisseurs d’équipements» doivent être pris au sens large afin d’élargir les frontières des connaissances de l’échange d’informations. Le principal critère de participation des « fournisseurs d’équipement » au processus d’échange d’informations est qu’ils disposent des connaissances ou des informations techniques et économiques utiles pour contribuer favorablement à l’échange d’informations sur les MTD et au contrôle associé. Cela exclut, en principe, les simples intermédiaires commerciaux (grossistes) qui vendent des équipements ou des services aux exploitants ou propriétaires des installations dans un but lucratif, sans nécessairement disposer d’une compréhension technique suffisante de la fonction des « équipements » ni de connaissances relatives à leurs performances opérationnelles.
Les connaissances et informations techniques et économiques dont disposent les « fournisseurs d’équipements » peuvent concerner un large éventail d’activités telles que la conception, le design, l’octroi d’autorisation, la fabrication ou la construction, la fourniture, l’exploitation, l’entretien, la surveillance et la mise à l’arrêt d’une unité ou d’une installation ou d’une partie de cette unité ou de cette installation (processus, système, composant, etc.).
Le représentant d’une société «fournisseur d’équipements» désigné membre d’un GTT doit de facto agir en tant que représentant des « fournisseurs d’équipements » en général ou d’un sous-secteur particulier (et pas seulement en tant que représentant de la société qui l’emploie) afin d’assurer une bonne représentation du secteur.
Il est donc recommandé d’obtenir, si possible, la participation de représentants d’associations de fournisseurs d’équipements, par l’intermédiaire desquels les sociétés pourraient fournir des informations.
4.5. Rôle du Bureau européen IPPC
Le rôle du Bureau européen IPPC consiste à coordonner l’échange d’informations et à s’assurer que l’information est collectée et traitée conformément aux lignes directrices établies dans le présent document aux fins de l’élaboration ou de la révision des BREF.
Pour chaque BREF, le personnel scientifique du Bureau européen IPPC dirige les travaux du GTT institué aux fins de l’élaboration du BREF.
Le Bureau européen IPPC dirige les travaux concernant la détermination des MTD conformément à la directive 2010/75/UE, en se fondant sur les principes de la compétence technique, de la transparence et de la neutralité. Ses travaux supposent une vérification et une analyse indépendantes des informations collectées en vue d’en tirer des conclusions sur les MTD.
Si les membres du GTT fournissent des informations incomplètes ou insuffisantes, le Bureau européen IPPC en informe le GTT et le forum et demande à ce qu’ils complètent les informations. De plus, le Bureau européen IPPC s’efforce de combler les lacunes en cherchant activement les données manquantes ou incomplètes (par exemple lors de visites sur place, voir la section 4.4.4, ou en contactant des personnes ou des institutions qui ne sont pas directement représentées au sein du GTT). De plus, le Bureau européen IPPC peut organiser des conférences téléphoniques ou des vidéoconférences si la nécessité de discuter de certaines questions relatives à l’élaboration ou à la révision d’un BREF se fait sentir.
Pour jouer son rôle, le Bureau européen IPPC assume en particulier les tâches suivantes :
1) il soutient la collecte d’informations et y participe activement, et il élabore les documents BREF ;
2) il contrôle ou vérifie les données ou informations communiquées et, le cas échéant, demande à leur expéditeur des informations complémentaires ou des éclaircissements concernant ces données ou informations;
3) il dirige les discussions techniques lors des réunions plénières du GTT et lors des réunions des sous-groupes et préside ces réunions (voir également les sections 4.6.2 et 4.4.3) ;
4) il assure la gestion globale de l’instrument de collaboration SIMTD (voir la section 4.7.1) afin d’assurer la transparence de l’échange d’informations ;
5) il présente le projet final des BREF lors des réunions du forum (voir la section 4.3).
Les autres tâches effectuées par le Bureau européen IPPC sont mentionnées dans d’autres parties du présent document, en particulier dans les sections 4.6 à 4.7.
Le membre du Bureau européen IPPC qui dirige l’échange d’informations relatif à un BREF particulier doit avoir une excellente connaissance de l’ingénierie des procédés, des questions environnementales, des règlements applicables aux secteurs industriels, des procédures relatives à l’octroi de permis environnementaux, de la politique environnementale de l’Union européenne, ainsi qu’une bonne connaissance et compréhension du secteur industriel concerné.
Les principales compétences requises sont des connaissances techniques, des capacités organisationnelles, des compétences en matière de communication et en matière de rédaction, des qualités telles que la neutralité et l’intégrité, ainsi qu’une capacité à travailler en anglais et à rédiger des documents techniques dans cette langue.
4.6. Étapes de l’échange d’informations
4.6.1. Établissement de la liste des «desiderata»
Dans le cas de la révision d’un BREF, au moment de la réactivation d’un GTT, les membres du forum sont invités à désigner leur ou leurs représentants au sein du GTT et ces membres du GTT reçoivent ensuite un courrier leur demandant de dresser la liste de leurs «desiderata», laquelle sera utilisée pour organiser et structurer les discussions lors de la réunion de démarrage (voir la section 4.6.2.2).
Afin de bien cerner la révision du BREF, il importe que les desiderata portent principalement sur les points essentiels, à savoir ceux qui concernent :
1) le champ d’application et la structure du BREF (voir les sections 2.3.3 et 2.2) ;
2) les MTD ou les niveaux de performance environnementale associés à une MTD qui font défaut, sont dépassés, incomplets ou confus (voir la section 2.3.8 et le chapitre 3) ;
3) le type et le format des données propres à l’unité ou à l’installation qu’il convient de collecter pour alimenter la révision (voir la section 5.4) ;
4) l’actualisation de la fourchette des niveaux d’émission et de consommation observés pour le procédé ou les procédés considérés globalement et pour leurs sous-procédés, ainsi qu’une indication des techniques utilisées ;
5) les nouvelles « techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD », ainsi que les nouvelles «techniques émergentes» et nouveaux procédés dont la mise en oeuvre pourrait présenter des avantages environnementaux et/ou économiques pour le secteur (voir les sections 2.3.7 et 2.3.9) ;
6) les améliorations des techniques et procédés existants en ce qui concerne la protection de l’environnement et/ou les aspects économiques (voir la section 2.3.7).
En conséquence, les « desiderata » doivent être axés sur les parties du BREF concernant les « Niveaux d’émissions et de consommation du moment » (voir la section 2.3.6), mais principalement les « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD » (voir la section 2.3.7), les « Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) » (voir la section 2.3.8), les « Techniques émergentes » (voir la section 2.3.9) et les « Observations finales et recommandations pour les travaux futurs » (voir la section 2.3.10).
Les points mineurs (tels que les erreurs d’orthographe) ne doivent pas être mentionnés dans les « desiderata ». La période initiale de collecte des données, ainsi que la période réservée aux observations, qui sont prévues pour chaque BREF, offrent l’occasion aux membres du GTT d’aborder ces points avec le GTT.
La liste des « desiderata » doit inclure une série d’informations nouvelles et disponibles que le GTT souhaiterait rassembler et distribuer.
Pour être parfaitement utilisables, les points qui figurent sur la liste des desiderata doivent être accompagnés des éléments suivants :
1) une justification valable ;
2) des informations/documents justificatifs, s’ils sont disponibles ;
3) des suggestions relatives au type et au format de l’information pertinente, et à la manière de récolter l’information considérée comme nécessaire pour la révision.
4.6.2. Réunions du GTT
4.6.2.1. Observations générales
Les réunions plénières du GTT (par exemple les réunions de démarrage et les réunions finales du GTT) sont organisées et présidées par le Bureau européen IPPC et se tiennent dans les locaux de la Commission à Séville, en Espagne. L’anglais est la langue de travail utilisée lors de ces réunions. Ces réunions du GTT s’articulent autour d’un document de travail élaboré par le Bureau européen IPPC, qui expose les thèmes soumis à discussion et annoncés préalablement à la réunion à tous les membres du GTT (voir la section 1.2.4).
Le Bureau européen IPPC peut organiser des réunions ad hoc supplémentaires avec un membre ou un groupe de membres du GTT afin de discuter ou d’expliquer une question spécifique ou des observations faites par les membres du GTT, dans le but de parvenir à un résultat positif à l’issue du processus d’échange d’informations (voir également la section 4.4.3 sur les sous-groupes du GTT).
Le Bureau européen IPPC élaborera de brefs comptes rendus ou résumés des réunions plénières et des réunions ad hoc du GTT et les chargera sur le SIMTD.
4.6.2.2. Réunion de démarrage
Comme indiqué à la section 4.6.1, la liste des « desiderata » sera la base sur laquelle seront organisées et structurées les discussions de la réunion de démarrage de révision d’un BREF.
Lors de cette réunion, il s’agira en particulier d’examiner les points énumérés ci-dessous et de tirer des conclusions.
1. Champ d’application et structure du BREF.
2. Nature et ampleur des informations à collecter durant la révision. En particulier, il convient de tirer des conclusions sur :
i) le ou les formulaires de collecte et de transmission de l’information pour chaque secteur (voir également les sections 5.4 et 5.5), ainsi que sur la stratégie relative à la diffusion de ces formulaires, en particulier pour éviter l’envoi de multiples demandes informatiques aux exploitants et la production de grandes quantités d’informations qui ne pourront pas être utilisées ;
ii) les moyens de s’assurer de la représentativité de la série de données nécessaires pour parvenir à des conclusions sur les MTD.
3. Procédure permettant au GTT, le cas échéant, de relever et de préciser dans le BREF :
i) ce qu’il faut considérer comme des «conditions d’exploitation normales» et comme des conditions «autres que les conditions d’exploitation normales» pour les activités entrant dans le champ d’application du BREF;
ii) les mesures permettant d’éviter ou, lorsque cela se révèle impossible, de réduire la pollution dans des conditions autres que les conditions d’exploitation normales (telles que le démarrage ou l’arrêt, ou le contournement des systèmes de réduction, voir également la section 2.3.7).
4. Calendrier général des travaux, fondé sur la procédure de travail type mentionnée à la section 1.2.4, en particulier sur les délais de réception de la plus grande partie des informations après la réunion de démarrage.
5. Tâches spécifiques à accomplir par le GTT, avec indication en particulier le nom du membre du GTT qui a promis de transmettre une information et laquelle.
6. La réunion de démarrage offrira également l’occasion d’informer les membres du GTT sur les questions qui doivent être traitées de manière cohérente dans tous les BREF, en particulier :
i) la manière de traiter les informations commerciales potentiellement confidentielles et les informations sensibles relevant du droit de la concurrence, les conflits d’intérêts et les questions connexes (voir la section 5.3) ;
ii) les interactions avec d’autres BREF (tant « horizontaux » que « verticaux », voir la section 1.1.2) ;
iii) l’outil spécifique que le GTT utilisera pour collecter, échanger et analyser les informations. En particulier, le système SIMTD (voir la section 4.7.1) sera présenté au GTT, de même que les procédures de transmission des informations recensées durant la réunion de démarrage (voir la section 4.6.3).
Les principales questions à discuter lors de la réunion de démarrage, ainsi que les propositions du Bureau européen IPPC seront indiquées dans un document de travail, qui sera distribué au GTT au moins quatre semaines avant la réunion.
4.6.2.3. Réunion finale du GTT
4.6.2.3.1. Observations générales
La réunion finale du GTT a pour finalité de résoudre les problèmes en suspens afin de conclure les discussions techniques au sein du GTT.
Il s’agira en particulier d’examiner les points énumérés ci-dessous et de tirer des conclusions :
1) le champ d’application et la structure des conclusions sur les MTD (voir le chapitre 3) ;
2) les modifications à apporter au contenu des chapitres du BREF intitulés « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD » (voir la section 2.3.7) et « Techniques émergentes » (voir la section 2.3.9) ;
3) les questions à mentionner dans la section du BREF intitulée « Observations finales et recommandations pour les travaux futurs » (voir la section 2.3.10).
Les principales questions à discuter lors de la réunion finale du GTT, ainsi que les propositions du Bureau européen IPPC seront indiquées dans un document de travail, qui sera distribué au GTT au moins quatre semaines avant la réunion. Le document de travail contiendra au moins une évaluation des principales observations reçues (voir la section 4.6.6). Le Bureau européen IPPC fournira également au GTT au moins la dernière version des chapitres du BREF intitulés « Niveaux d’émission et de consommation du moment » (voir la section 2.3.6), « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD » (voir la section 2.3.7) et « Conclusions sur les MTD » (voir la section 2.3.8).
Au cours de la réunion finale du GTT, l’objectif consiste à tirer des conclusions auxquelles tous les membres du GTT puissent souscrire. S’ils sont dûment fondés, les éventuels avis divergents seront pris en considération comme mentionné à la section 4.6.2.3.2.
4.6.2.3.2. Avis divergents
Les documents sur les MTD et sur les niveaux de performance environnementale associés aux MTD (voir la section 3.3) seront élaborés par le Bureau européen IPPC sur la base des informations disponibles au moment de la distribution du projet de texte au GTT en vue de sa réunion finale (voir la section 4.6.2.3). Ces informations peuvent inclure toute proposition spécifique concernant des MTD ou des niveaux de performance environnementale associés à celles-ci communiquée par le GTT.
Les membres du GTT sont censés fournir des arguments techniques, multimilieux et économiques, selon les cas, lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec le projet de conclusions sur les MTD. Dans un premier temps, ces arguments doivent être transmis à titre d’observations concernant le projet formel de BREF au cours de la période de consultation prévue à cet effet (voir la section 1.2.4).
Si le GTT ne parvient finalement pas à se mettre d’accord sur une question, les avis divergents et leur justification seront mentionnés dans la section intitulée «Observations finales et recommandations pour les travaux futurs» du BREF, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :
1) l’avis divergent repose sur des informations qui avaient déjà été mises à la disposition du Bureau européen IPPC au moment de l’élaboration des conclusions sur les MTD du BREF ou qui ont été communiquées au cours de la période prévue pour la présentation des observations sur le projet de texte ;
2) une justification valable soutenant l’avis divergent est fournie par le ou les membres concernés du GTT. Le Bureau européen IPPC considère qu’une justification est valable si elle est étayée par des données ou informations techniques, multimilieux ou économiques utiles pour la définition des MTD.
Les Etats membres, les ONG oeuvrant pour la protection de l’environnement ou les associations industrielles qui présentent ou qui soutiennent l’avis divergent seront explicitement nommés dans le document (voir la section 2.3.10).
4.6.3. Première collecte de données à la suite de la réunion de démarrage
À l’exception des formulaires ou questionnaires à remplir (voir la section 5.4), les informations promises ou recensées dans les conclusions de la réunion de démarrage (voir la section 4.6.2.2) et soumises au Bureau européen IPPC seront accompagnées d’une ou de plusieurs «fiches de renvoi» dans lesquelles seront mentionnées les parties du BREF auxquelles se rapporte chaque élément des informations communiquées.
Les informations seront de préférence accompagnées de propositions concrètes sous la forme de projets de texte pour le BREF et la ou les sections dans laquelle ou lesquelles il y aura lieu de les insérer sera ou seront précisées. Ces propositions de texte doivent être conformes aux exigences établies dans les présentes lignes directrices, en particulier celles qui figurent à la section 2.3.
Les informations seront présentées de préférence en anglais afin que les différents membres du GTT puissent les comprendre aisément.
Le Bureau européen IPPC procédera à une évaluation des «fiches de renvoi» qui lui seront présentées et communiquera des informations en retour au GTT en particulier pour lui indiquer si et comment les informations communiquées ont été prises en considération dans le BREF. Le Bureau européen IPPC transmettra ces informations en retour lorsqu’il diffusera le premier projet du BREF. Si les données communiquées par un membre du GTT ne peuvent pas être prises en considération, il convient que le Bureau européen IPPC en informe l’auteur dans les meilleurs délais afin que ce dernier puisse améliorer l’information.
4.6.4. Demandes d’informations complémentaires
Les demandes d’informations complémentaires (DIC) sont envoyées par le Bureau européen IPPC au GTT afin de réunir des informations importantes pour la détermination des MTD et des niveaux de performance environnementale associés à celles-ci qui soit n’ont pas été recensées lors de la réunion de démarrage (voir la section 4.6.2.2), soit n’ont pas été fournies lors de la première collecte de données. Une DIC ne doit pas nécessiter une longue période de collecte de données. Le GTT sera informé des résultats d’une DIC.
4.6.5. Documents de travail et projets formels de BREF
4.6.5.1. Projets formels
Les projets formels de BREF nouveaux ou révisés, comme prévu à la section 1.2.4, contiennent toutes les parties mentionnées à la section 2.3 à l’exception éventuelle du chapitre du BREF intitulé « Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) » et de la section du BREF intitulée « Observations finales et recommandations pour les travaux futurs ».
Un projet formel, qui n’est pas le projet formel final, est accompagné d’une évaluation d’au moins toutes les principales observations formulées concernant le projet formel précédent (voir la section 4.6.6). Le Bureau européen IPPC fournira des informations en retour au GTT sur toutes les observations formulées (fondamentales ou non) avant de présenter le BREF au forum, comme indiqué à la section 4.6.6.
Chaque projet formel de BREF révisé se présentera sous la forme d’une version consolidée dans laquelle seront mises en évidence les nouvelles informations et les modifications qui y ont été apportées par rapport :
1) à la version du BREF publiée précédemment ;
2) aux informations contenues dans le ou les projets antérieurs élaborés durant le processus de révision.
Les projets formels sont distribués par le Bureau européen IPPC au GTT dans le but de les soumettre à un examen collégial et de rassembler l’information manquante. Les observations doivent être communiquées au Bureau européen IPPC dans un délai déterminé (voir les sections 1.2.4 et 4.6.6) et dans des formats spécifiques.
4.6.5.2. Projets de document de travail
Outre les projets formels d’un BREF, et pour améliorer la transparence des travaux en cours durant l’élaboration ou la révision d’un BREF, le Bureau européen IPPC peut décider d’envoyer au GTT une version préliminaire du BREF ou de parties du BREF en tant que document de travail pour information et consultation, en laissant aux membres du GTT la liberté de formuler ou non des observations.
Toutefois, le Bureau européen IPPC doit préciser au GTT les questions sur lesquelles il souhaite obtenir des observations tout en précisant qu’il s’agit d’une consultation informelle qui ne se substitue pas au processus de consultation formel. La consultation informelle pourrait être utilisée par exemple pour mettre en évidence les lacunes éventuelles en matière de données et susciter une nouvelle collecte d’informations. Il appartient aux membres du GTT de consulter d’autres experts s’ils jugent cette démarche nécessaire.
Cette approche ne sera pas suivie pour les conclusions sur les MTD (voir la section 2.3.8), dont seule la structure proposée (table des matières) peut être distribuée avant l’envoi du projet formel.
4.6.6. Observations sur les projets formels de BREF
Après la distribution de chaque projet formel de BREF, les membres du GTT disposent d’une période d’au moins huit semaines pour formuler leurs observations et suggestions sur le document (voir la section 1.2.4). Cette règle ne s’applique pas aux projets finals présentés après la réunion finale du GTT (voir la section 4.6.2.3) pour lesquels une période d’au moins quatre semaines est prévue pour la présentation d’observations, qui porteront essentiellement sur les modifications apportées à la suite des conclusions de la réunion finale.
L’objectif principal de la consultation est d’inviter les membres du GTT à procéder à un réexamen collégial et à valider les informations qui figurent dans le document, ainsi qu’à combler les lacunes en matière d’information par la fourniture de données supplémentaires. Dans les cas exceptionnels et dûment justifiés où la collecte d’informations plus détaillées se révèle nécessaire afin d’étayer les observations, il y a lieu de le préciser dans les observations et de soumettre ces informations au plus tard trois mois après le délai fixé pour la présentation des observations.
Afin de se concentrer sur la révision du BREF et d’en accélérer le déroulement, les observations fournies concernant le premier projet (ou le premier et le deuxième projet, voir la section 1.2.4) seront divisées en deux groupes :
1) le premier, qui contiendra les observations considérées comme « fondamentales » par le membre du GTT (c’est-à-dire des observations relatives aux conclusions sur les MTD, au champ d’application du BREF et à la structure d’un BREF) ;
2) le second, qui rassemblera les observations « secondaires » (telles que des erreurs typographiques ou des observations qui n’ont aucune incidence sur les conclusions sur les MTD).
Les membres du GTT veillent à ce que chacune de leurs observations soit classée dans l’un de ces deux groupes avant de les envoyer au Bureau européen IPPC. Le Bureau européen IPPC rassemble ensuite les observations et distribue des statistiques sur la base de la distinction susmentionnée afin de donner une idée approximative de la charge de travail que cela représente et d’aider à déterminer les questions principales à un stade précoce du processus.
Les observations considérées comme « fondamentales » seront traitées en priorité par le Bureau européen IPPC et seront prises en considération avant la distribution du projet formel suivant. Les observations considérées comme « secondaires » ne peuvent pas être totalement reflétées dans le projet formel suivant. Toutefois, les deux types d’observations seront pris en considération dans leur intégralité avant la présentation d’un projet final.
Le Bureau européen IPPC fournit au GTT des informations détaillées sur la manière dont ses observations fondamentales ont été prises en considération lorsqu’il envoie un nouveau projet formel ou lorsqu’il envoie le document de travail pour la réunion finale du GTT (voir la section 4.6.2). Le Bureau européen IPPC informe le GTT de la manière dont toutes les observations ont été prises en considération avant de présenter le BREF au forum (voir la section 4.3).
4.7. Outils de l’échange d’informations
4.7.1. Système d’information sur les MTD (SIMTD)
Le SIMTD est un logiciel s’appuyant sur la technologie web qui a été développé pour faciliter l’échange d’informations sur les MTD ainsi que le processus interne mené au sein du Bureau européen IPPC pour élaborer ou réviser un BREF. À part les membres du Bureau européen IPPC, seuls les membres désignés du forum et du GTT ont accès au SIMTD. Les coordonnées des membres du GTT sont disponibles sur le SIMTD afin de faciliter l’échange d’informations avec chaque GTT.
La principale finalité du système est de soutenir le Bureau européen IPPC dans l’organisation et la gestion des informations liées aux BREF, afin d’assurer la transparence et la production de BREF de bonne qualité.
Le SIMTD contribue à assurer la transparence dans le processus d’élaboration et de révision des BREF. À cette fin, toutes les informations collectées dans le cadre de l’élaboration ou de la révision d’un BREF sont mises à disposition sur le SIMTD, à l’exclusion des informations confidentielles ou sensibles (voir la section 5.3).
La responsabilité de la gestion globale de l’information disponible dans le SIMTD appartient au Bureau européen IPPC. Le Bureau européen IPPC structure l’information et les documents qui figurent dans le système (éventuellement en reclassant des documents téléchargés directement par des membres du GTT) de sorte à en faciliter la recherche, en particulier par les membres des GTT et du forum.
Le Bureau européen IPPC a notamment pour tâche de charger dans le SIMTD les informations relatives aux réunions du GTT et des sous-groupes (par exemple les documents de travail, les comptes rendus de réunions, les transparents des réunions), ainsi que les observations des GTT sur les projets de BREF et la réaction du Bureau européen IPPC à ces observations (voir la section 4.6.6).
Il appartient aux membres du GTT de charger leurs observations personnelles dans le SIMTD. Un manuel d’utilisateur en ligne est mis à la disposition des utilisateurs du système dans le SIMTD. Lorsque l’information ne peut pas être transmise par le SIMTD (par exemple lorsqu’un livre est adressé au Bureau européen IPPC), il est permis d’avoir recours à d’autres modes de transmission au Bureau européen IPPC (par exemple le courrier ou la télécopie). Cela doit toutefois rester l’exception, la règle étant que les informations disponibles sur support électronique doivent être téléchargées directement dans le SIMTD selon la procédure susmentionnée.
Le SIMTD est une fonctionnalité qui permet aux membres du GTT d’être informés automatiquement (c’est-à-dire quotidiennement) lorsqu’une nouvelle information a été téléchargée ou lorsque des membres du groupe ont pris connaissance de l’information téléchargée au cours des vingt-quatre dernières heures.
Les informations collectées en vue de l’élaboration ou de la révision d’un BREF sont mises à disposition par l’intermédiaire du SIMTD (voir la section 4.7.1).
4.7.2. Site web du Bureau européen IPPC
Le site web du Bureau européen IPPC (http://eippcb.jrdc.ec.europa.eu) est le principal outil de distribution des BREF et projets de BREF. Le site web contient :
1) des informations générales sur la directive 2010/75/EU et sur le Bureau européen IPPC ;
2) un accès aux BREF et aux informations relatives à leur statut (par exemple adopté, en cours de révision) ;
3) un accès aux BREF finalisés et aux projets formels de BREF ;
4) un accès aux lignes directrices du comité (telles que les présentes lignes directrices) ;
5) des avis et des documents du forum ;
6) l’annonce des événements et des réunions du Bureau européen IPPC ;
7) des indications sur le programme de travail du Bureau européen IPPC en ce qui concerne l’élaboration et la révision des BREF ;
8) des informations relatives aux offres d’emplois au sein du Bureau européen IPPC ;
9) un accès à l’espace de travail électronique du SIMTD pour les membres des GTT et du forum.
4.8. Sécurité des données personnelles
Les données personnelles des membres des GTT et du forum, qui se composent du nom et des coordonnées de chaque membre, sont notées par le Bureau européen IPPC au moment de leur nomination en tant que membres d’un GTT ou du forum dans le but exclusif de permettre au Bureau européen IPPC de gérer leur participation à l’élaboration et à la révision d’un BREF et de leur permettre d’accéder aux outils de gestion leur permettant d’éditer ou de réviser des BREF et d’autres documents.
La Commission est attachée au respect de la vie privée. La politique en matière de « protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions de l’Union » se fonde sur le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14). Pour obtenir de plus amples informations à cet égard, les membres des GTT et du forum trouveront sur le site web du Bureau européen IPPC une déclaration de confidentialité. Le Bureau européen IPPC ne publie donc pas les coordonnées des membres du GTT sur son site web.
La Commission, en sa qualité d’institution chargée du traitement des données à caractère personnel susmentionnées, conservera les données.
Les membres des GTT et du forum peuvent exercer leur droit d’accès et modifier les données à tout moment en contactant le secrétariat du Bureau européen IPPC :
Courriel : jrc-ipts-eippcb@ec.europa.eu
Téléphone +34 954488284
Télécopieur : +34 954488426.
(14) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
Chapitre 5 : Collecte et communication des données
5.1. Introduction
Le présent chapitre présente les lignes directrices relatives à la collecte des données destinées à l’échange d’informations visé à l’article 13, paragraphe 3, point c), de la directive 2010/75/UE.
5.2. Principes généraux relatifs à la collecte et à la communication des données en vue de l’élaboration et la révision des BREF
Les données à collecter et à communiquer au Bureau européen IPPC en ce qui concerne les performances environnementales des unités et des installations, les techniques mises en oeuvre, ainsi que leur viabilité technique et économique doivent permettre l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation des BREF et des conclusions sur les MTD qu’ils contiennent, comme décrit au chapitre 3.
Les principes généraux auxquels doivent se soumettre les membres du GTT en ce qui concerne la collecte et la communication des données sont énoncés ci-dessous.
1. Les séries de données concernant les unités et installations spécifiques et précisant à la fois les performances environnementales réalisées et les techniques utilisées pour y parvenir sont essentielles pour la détermination des MTD.
2. Il importe donc que les membres des GTT fournissent des séries complètes de données au moins à l’échelle de l’unité, comme détaillé à la section 5.4. Les données agrégées de plusieurs unités et installations ne sont généralement pas suffisantes pour permettre de tirer des conclusions sur les MTD et/ou sur les niveaux de performance environnementale associés aux MTD (voir les sections 3.3.1 et 3.3.2). Dans des cas exceptionnels, des questions de confidentialité ou de sensibilité liées au droit de la concurrence peuvent nécessiter un traitement adéquat de l’information (par exemple rendre l’information anonyme) par le Bureau européen IPPC aux fins de son intégration dans le BREF (voir également le paragraphe relatif aux questions de confidentialité à la section 5.3 ci-dessous).
3. Les techniques en cours de production et en bout de chaîne utilisées par les unités et les installations pour limiter leur incidence sur l’environnement doivent être mentionnées et détaillées. Le cas échéant, une description complète de la ou des techniques sera communiquée (avec les séries de données) selon la structure en dix titres décrite à la section 2.3.7.
4. Les données communiquées doivent être accompagnées d’indications claires précisant si elles concernent des conditions d’exploitation normales ou des conditions autres que les conditions d’exploitation normales (telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’installation), voir la section 4.6.2.2.
5.2.1. Type de données
Il convient de collecter les principales données et informations au moins jusqu’à l’échelle de l’unité, voire à un niveau plus fin (par exemple la ligne de production, le processus de production, le four) en faisant clairement référence à la ou aux techniques appliquées. Lorsqu’elles sont disponibles, les données et informations déjà collectées à d’autres fins devraient être réutilisées.
Les informations fournissant un aperçu global du secteur, qui peuvent inclure la capacité du secteur industriel, les niveaux de production, des informations relatives au marché, des prix et autres informations éventuellement sensibles, peuvent être communiquées sous une forme agrégée, mais elles seront surtout utiles pour élaborer ou mettre à jour les chapitres du BREF intitulés « Informations générales » et « Niveaux d’émission et de consommation du moment » (voir les sections 2.3.4 et 2.3.6).
Les informations relatives aux techniques qui sont communiquées doivent, dans la mesure du possible, traiter tous les aspects mentionnés à la section 5.4 afin de permettre l’élaboration du chapitre du BREF intitulé « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD » (voir la section 2.3.7). Les performances des techniques doivent être placées dans leur contexte et étayées en particulier par les données d’exploitation et les données économiques appropriées (voir la section 5.4).
Il convient de fournir des informations relatives à ce qu’il y a lieu de considérer comme les installations les plus performantes (en ce qui concerne l’environnement dans son ensemble). Pour ces installations, les informations visées à la section 5.4 doivent être suffisamment détaillées pour permettre de comprendre comment le niveau élevé de performance environnementale observé a été atteint. Cela ne signifie pas que seule l’information sur les installations les plus performantes doit être collectée et communiquée. La mise à jour du chapitre 3 du BREF intitulé « Niveaux de consommation et d’émission du moment » (voir la section 2.3.6) nécessite la fourniture d’informations sur la gamme des niveaux d’émission et de consommation du moment observés pour l’ensemble du processus et de ses sous-processus.
5.2.2. Format des données
Les informations à l’échelle de l’unité et des installations seront communiquées au Bureau européen IPPC principalement à l’aide d’un formulaire commun adopté par le GTT, sans pour autant limiter la possibilité de fournir des documents de référence supplémentaires si cela est jugé utile. Afin de réduire au minimum la tâche consistant à remplir le formulaire commun, le GTT est invité à tenir compte des obligations en matière de rapport périodique et de la disponibilité des données. Les formulaires sont particulièrement utiles pour collecter un grand nombre d’informations, pour permettre une comparaison des données et pour relever des lacunes et des anomalies. Cela n’exclut pas l’utilisation de données supplémentaires (par exemple des études de cas et des données techniques et financières sur les techniques spécifiques) si elles sont utiles pour tirer des conclusions sur les MTD.
Les données et informations essentielles qui doivent figurer dans un formulaire visant à rassembler des séries complètes de données à l’échelle de l’installation (ou à un niveau plus fin) sont mentionnées à la section 5.4, qui détaille les informations relatives à la performance environnementale et les données d’exploitation nécessaires.
5.2.3. Qualité des données
Il importe que les informations communiquées soient suffisamment détaillées pour permettre leur évaluation et leur comparaison avec d’autres données, ainsi que leur utilisation pour tirer des conclusions sur les MTD (voir le chapitre 3). Bien que l’échange d’informations se concentre essentiellement sur les données mesurées disponibles, il est recommandé de prendre en considération le système d’évaluation de la qualité des données mentionné à l’annexe 1 afin de s’assurer de la qualité des données estimées.
Les données fournies (en particulier celles relatives aux émissions et à la consommation) doivent concerner les dernières années.
Tous les chiffres communiqués doivent être mentionnés en unités SI ou en unités communément utilisées dans le secteur et convenues par le GTT, de préférence lors de la réunion de démarrage.
Toutes les données, en particulier les informations contenues dans les formulaires remplis, doivent être soigneusement vérifiées avant d’être communiquées au Bureau européen IPPC pour s’assurer qu’elles sont complètes et relever et corriger les erreurs et les incohérences. Les formulaires remplis considérés comme largement incomplets ou contenant trop d’erreurs ne seront pas pris en considération par le Bureau européen IPPC.
5.3. Questions relatives à la confidentialité
Les informations commerciales confidentielles et les informations sensibles au titre du droit de la concurrence ne posent généralement pas de problème parce que l’échange d’informations se concentre sur les données relatives aux émissions qui sont du domaine public comme on peut le déduire de l’article 24, paragraphes 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (15).
Toutefois, il peut arriver que des informations commerciales confidentielles et des informations sensibles au titre du droit de la concurrence soient nécessaires et/ou utiles au Bureau européen IPPC à des fins d’évaluation (par exemple le coût, le volume de production).
Si une information communiquée au Bureau européen IPPC est considérée comme une information commerciale confidentielle ou comme une information sensible au titre du droit de la concurrence et qu’il convient dès lors de ne pas la mentionner dans le BREF, il y a lieu de le préciser au moment de l’envoi de l’information et de justifier la raison du caractère confidentiel ou de la sensibilité de ladite information.
Les informations commerciales confidentielles et les informations sensibles au titre du droit de la concurrence ne sont pas mentionnées dans le BREF, sauf si elles constituent une base importante pour les conclusions sur les MTD et que le fournisseur de l’information, après vérification préalable de la conformité avec le droit de la concurrence, accorde spécifiquement au Bureau européen IPPC le droit de mentionner l’information dans le BREF.
Il existe plusieurs moyens de traiter les données confidentielles et/ou sensibles dans le BREF; il est possible notamment d’agréger l’information ou de la rendre anonyme. Le Bureau européen IPPC peut s’en charger, le cas échéant avec l’aide des fournisseurs de l’information.
C’est au moment de l’élaboration du formulaire (voir les sections 4.6.2.2 et 5.4) qu’il convient de définir précisément quelles sont les informations nécessaires, le degré de confidentialité (le cas échéant) des données demandées et les aspects pratiques liés au traitement des informations commerciales éventuellement confidentielles et aux informations sensibles au titre du droit de la concurrence, les conflits d’intérêt et les questions connexes, en se fondant sur la procédure convenue lors de la réunion de démarrage.
(15) JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.
5.4. Données relatives à la performance environnementale et données d’exploitation nécessaires pour les chapitres du BREF intitulés « Techniques à prendre en considération pour la détermination des MTD » et « Conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) »
5.4.1. Informations générales sur la performance environnementale et données d’exploitation
La présente section traite des données relatives à la performance environnementale et des données d’exploitation. Toutefois, pour élaborer, réviser et, le cas échéant, mettre à jour des conclusions sur les MTD, il convient de présenter dans le BREF toutes les techniques à prendre en considération dans la prise de décision sur les MTD, conformément à la structure présentée à la section 2.3.7, qui contient d’autres données nécessaires pour tirer des conclusions sur les MTD (en particulier sur les aspects économiques, les effets multimilieux et les aspects techniques).
Un questionnaire commun peut être élaboré, mais il ne peut aborder que des questions d’ordre général, sans entrer dans les détails très techniques. Il n’existe actuellement aucun formulaire commun pour la collecte de données et, compte tenu de la diversité des activités couvertes par la directive 2010/75/UE, seul un formulaire commun de base pourrait être élaboré. C’est pourquoi, il importe que le format et le reste du contenu du formulaire à établir pour le secteur concerné soient déterminés lors de la réunion de démarrage du GTT (voir les sections 4.6.2.2 et 5.5).
Toutefois, les principaux types de performance environnementale et les données d’exploitation qu’un formulaire de collecte de données propres à l’unité ou aux installations devrait contenir sont présentés dans les sections ci-dessous.
5.4.2. Consommation
5.4.2.1. Informations générales relatives à la consommation
Les informations communiquées devraient inclure des données relatives à l’utilisation des matières premières et auxiliaires/produits de base, de l’eau et de l’énergie dans les processus concernés.
5.4.2.2. Consommation de matières premières et auxiliaires/produits de base
Les informations devraient inclure, dans la mesure où elles sont utiles pour les activités concernées :
1) la quantité de matières premières et auxiliaires/produits de base utilisés (y compris les matières secondaires/recyclées) et la composition ;
2) une indication des techniques utilisées (tant la technique utilisée que la manière dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises à l’arrêt) pour assurer une utilisation aussi efficace que possible des ressources.
5.4.2.3. Consommation d'eau
Dans les informations communiquées, il convient d’opérer une distinction entre eau de refroidissement et eau de procédé et de préciser si l’eau est réutilisée et, dans l’affirmative, en quelle quantité. Les données/informations doivent contenir les éléments ci-dessous s’ils sont pertinents pour les activités concernées.
1. Des informations relatives à l’origine de l’eau utilisée et aux eaux réceptrices [par exemple le nom et le type, tels qu’eaux de pluie, eaux de surface (eaux lacustres, eaux des cours d’eau, eaux de mer) ou eaux souterraines, et le cas échéant, la température, le flux et la qualité].
2. Des informations précisant si le traitement des eaux d’approvisionnement est effectué sur le site et une indication du type de traitement effectué (par exemple dessalement, filtrage).
3. Une indication des techniques utilisées (tant la technique mise en oeuvre que la manière dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises à l’arrêt) pour réduire la consommation d’eau. Dans le cas où les efforts consentis pour réduire la consommation d’eau ont pour effet d’augmenter la concentration des effluents, une information le mentionnant et précisant les mesures adoptées pour réduire au minimum l’incidence environnementale d’effluents plus concentrés.
5.4.2.4. Consommation d'énergie
Les informations doivent contenir les éléments ci-dessous s’ils sont pertinents pour les activités concernées.
1. Intrants :
i) Le type et la quantité de combustible ou d’énergie utilisés (par exemple le fuel lourd, le gaz de pétrole liquéfié, le gaz naturel, la vapeur, l’électricité, les déchets, le biogaz, les biocombustibles ou la biomasse utilisée comme combustible), y compris les gaz de refroidissement et les gaz techniques (par exemple N2 , O2 ). Si la vapeur est utilisée, il convient d’indiquer la température et la pression de celle-ci.
ii) En ce qui concerne la consommation de combustible ou d’énergie (par type), il y a lieu d’opérer une distinction entre énergie thermique et électrique.
2. Extrants :
i) Préciser si de l’énergie est produite (par exemple production d’électricité) et, dans l’affirmative, en quelle quantité. Si de la vapeur est produite, il convient d’indiquer la température et la pression de celle-ci.
ii) Préciser si de l’énergie est vendue ou si de l’énergie thermique est utilisée sur ou à l’extérieur du site (par exemple pour le chauffage urbain).
3. Autres :
i) Préciser si de l’énergie est récupérée et, dans l’affirmative, dans quelle partie de l’installation, sous quelle forme et en quelle quantité.
ii) Préciser si des réactions exothermiques ont lieu et, dans l’affirmative, dans quelle partie de l’installation et en quelle quantité.
iii) S’il y a des pertes de chaleur, mentionner la partie de l’installation dans laquelle elles ont lieu et quantifier les pertes.
iv) Indiquer si un étalonnage des performances énergétiques est utilisé.
La présentation de la consommation énergétique et des valeurs de rendement d’utilisation doit être accompagnée d’une indication des limites du système (y compris les parties d’une installation) et des conditions de référence.
Les données relatives à l’énergie doivent être exprimées en kWh ou en MJ par masse de produit (ou par masse de matières premières) et il convient de préciser si les résultats ont été calculés à l’aide du pouvoir calorifique inférieur ou du pouvoir calorifique supérieur.
Le document de référence sur les MTD en matière d’efficacité énergétique doit être pris en considération pour la collecte et la fourniture des données relatives à l’énergie.
5.4.3. Émissions dans l’eau
Dans les informations communiquées, il convient d’opérer une distinction entre eau de refroidissement et eau de procédé et de préciser si l’eau est réutilisée et, dans l’affirmative, en quelle quantité. Les données/informations doivent contenir les éléments énumérés ci-dessous s’ils sont pertinents pour les activités concernées.
1. La quantité et le débit du rejet d’eaux résiduaires de procédé ainsi qu’une indication précisant si les rejets exceptionnels sont inclus ou non.
2. Une indication des sources (par exemple les procédés unitaires) de rejets d’eaux de procédé.
3. La quantité, le débit et la température de l’eau de refroidissement rejetée.
4. Le cas échéant, une indication concernant les eaux de pluie collectées et traitées dans l’installation et la quantité traitée.
5. Le cas échéant, une indication relative aux eaux résiduaires provenant d’autres installations (y compris les eaux résiduaires urbaines) qui sont traitées dans l’installation et la quantité traitée.
6. Les niveaux d’émission [tels que les concentrations et/ou les charges (spécifiques) si l’information est jugée pertinente (16), voir la section 3.3.1] des substances polluantes rejetées pour chaque flux d’eaux résiduaires pris en considération. Il convient de préciser si les eaux résiduaires sont rejetées directement ou indirectement dans les eaux réceptrices. Les informations doivent également préciser si des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’installation, sont prises en considération. Ces informations doivent être fournies avec l’information de référence appropriée mentionnée à la section 5.4.7.
7. Une indication précisant si les effluents sont traités dans une station d’épuration des eaux résiduaires située sur le site de l’installation ou en dehors de celui-ci (par exemple station municipale ou centrale pour un site industriel complet).
8. Une indication des techniques utilisées (tant la technique utilisée que la manière dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises à l’arrêt) pour éviter et, lorsque ce n’est pas possible, pour réduire les émissions dans l’eau.
9. La quantité de substance(s) polluante(s) présente(s) avant et après l’application de la ou des techniques de réduction afin de déterminer l’efficacité de cette ou ces techniques.
10. Des informations sur les conditions ou les circonstances qui ont empêché l’utilisation de la technique (de réduction) à pleine capacité et/ou ont nécessité un contournement total ou partiel de la technique (de réduction), ainsi que sur les mesures adoptées pour rétablir la pleine capacité (de réduction).
(16) L’information sur les charges (par exemple la masse des substances polluantes rejetées annuellement) peut aider à déterminer les priorités en matière de réduction de la pollution.
5.4.4. Émissions dans l’air
Les données/informations doivent contenir les éléments énumérés ci-dessous s’ils sont pertinents pour le secteur concerné.
1. Les niveaux d’émission [exprimés en concentrations et/ou en charges (spécifiques) si l’information est disponible, voir la section 3.3.1] des substances polluantes, une distinction devant être opérée entre les émissions canalisées (par exemple, cheminées) et les émissions non canalisées (par exemple, émissions diffuses ou fugitives), ainsi qu’une indication précisant si des conditions d’exploitation autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’installation, sont prises en considération. En ce qui concerne les données relatives à la charge spécifique, il y a lieu de définir clairement le produit concerné. Ces informations doivent être fournies avec l’information de référence appropriée mentionnée à la section 5.4.7.
2. Une indication précisant si les effluents gazeux sont traités dans une station d’épuration centrale des effluents gazeux située sur le site de l’installation ou en dehors de celui-ci.
3. Une indication des sources (par exemple, procédés unitaires) tant des émissions des cheminées que des émissions diffuses ou fugitives.
4. Le débit des effluents gazeux.
5. Les conditions de référence (par exemple, les données relatives à la concentration feront référence aux effluents gazeux secs - et il conviendra de le préciser si ce n’est pas le cas – et la teneur de référence en oxygène sera mentionnée, si possible)
6. Une indication des techniques utilisées (tant la technique utilisée que la manière dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises à l’arrêt) pour éviter et, lorsque ce n’est pas possible, pour réduire les émissions dans l’air.
7. La quantité de substance(s) polluante(s) présente(s) avant et après l’application de la ou des techniques de réduction afin de déterminer l’efficacité de cette ou ces techniques.
8. Des informations sur les conditions ou les circonstances qui ont empêché l’utilisation de la technique (de réduction) à pleine capacité et/ou ont nécessité un contournement total ou partiel de la technique (de réduction), ainsi que sur les mesures adoptées pour rétablir la pleine capacité (de réduction).
5.4.5. Résidus/déchets
Les informations doivent contenir les éléments énumérés ci-dessous s’ils sont pertinents pour le secteur concerné.
1. Le ou les types et les quantités de résidus/déchets (par exemple les boues) produits ou créés par l’activité.
2. Les caractéristiques (physiques/chimiques) des résidus/déchets produits ou créés par l’activité (par exemple la teneur en métaux, la teneur moyenne en solides secs).
3. Le poids spécifique des résidus/déchets organiques et inorganiques éliminés et le poids spécifique de résidus/déchets recyclés et/ou réutilisés à l’intérieur de l’installation ou en dehors de celle-ci.
4. Une indication des techniques utilisées (tant la technique utilisée que la manière dont les installations sont conçues, construites, entretenues, exploitées et mises à l’arrêt) pour éviter et, lorsque ce n’est pas possible, pour réduire la production de résidus/déchets.
5.4.6. Autres informations
Les données relatives aux performances environnementales et aux performances d’exploitation doivent être accompagnées de toutes les informations générales utiles telles que, le cas échéant :
1) l’année durant laquelle l’installation a été construite et mise en service, ainsi qu’une indication de la nature des principales rénovations et des dates auxquelles elles ont eu lieu ;
2) le type de procédé de production, les catalyseurs et les équipements utilisés (par exemple laminoir, échangeur thermique et four) ;
3) les principales conditions d’exploitation du procédé (par exemple procédé continu ou discontinu, événements récurrents, tels que décokage du four, régénération du catalyseur, charge de production, température du procédé) ;
4) les différents types de produits fabriqués et la mesure dans laquelle leur qualité/composition peut avoir une incidence sur la consommation/les émissions ;
5) les mesures prises pour éviter ou, lorsque cela se révèle impossible, limiter la pollution dans des conditions autres que les conditions d’exploitation normales, telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les fuites, les dysfonctionnements, les arrêts momentanés et l’arrêt définitif de l’installation ;
6) les mesures prises pour réduire la probabilité (fréquence) et/ou les effets environnementaux d’incidents/d’accidents.
5.4.7. Informations de référence qui doivent accompagner les données relatives aux émissions
5.4.7.1. Observations générales
Outre la valeur et l’unité du paramètre contrôlé, les données relatives aux émissions doivent inclure, le cas échéant :
1) la source d’émission (par exemple, réacteur, four) ;
2) une indication de la manière dont l’émission est exprimée (par exemple en valeurs minimales/maximales, en pourcentiles ou sous la forme d’une présentation graphique, voir la section 5.4.7.3).
5.4.7.2. Surveillance
Pour la surveillance des émissions, les données communiquées doivent contenir, le cas échéant, les éléments énumérés ci- dessous :
1) la fréquence de la mesure, de l’échantillonnage, du contrôle ;
2) la période prise en considération pour le calcul de la moyenne qui est utilisée pour indiquer les résultats (voir les informations plus détaillées ci-dessous) ;
3) le type de méthode de surveillance utilisé (par exemple mesure directe, mesure indirecte, bilans massiques/thermiques, facteurs d’émission), ainsi qu’une indication de la ou des normes de surveillance EN/ISO (ou autre) utilisées, y compris la méthode d’échantillonnage et de prétraitement des échantillons. Si possible, la limite de détection (LDD) et la limite de quantification (LDQ) seront mentionnées pour le paramètre concerné. Dans le cas où la norme de surveillance utilisée n’est pas une norme EN/ISO, il y a lieu de fournir une description de cette norme ;
4) une indication concernant les incertitudes relatives à la mesure, à l’échantillonnage et à la surveillance contrôle ;
5) des détails concernant la source des données, par exemple le nom de la personne qui les a collectées, analysées et communiquées ;
6) il y a lieu de préciser si les données ont été collectées dans des conditions normales d’exploitation ou dans des conditions autres que les conditions normales (telles que les opérations de démarrage et d’arrêt, les entretiens réguliers, des conditions exceptionnelles).
Il convient de prendre en considération le document de référence sur les principes généraux de la surveillance en ce qui concerne l’expression des résultats de la surveillance et la manière de traiter les incertitudes, les mesures directes et les exigences en matière de surveillance.
5.4.7.3. Moyennes, fourchettes et répartition des valeurs d'émission
Il importe d’indiquer clairement lors de la communication d’informations relatives à la surveillance des émissions la période au cours de laquelle les valeurs ont été relevées et où les moyennes ont été établies. Les informations collectées dans des conditions autres que les conditions d’exploitation normales doivent être communiquées séparément.
L’échange d’informations doit concerner les performances des unités/installations et les techniques sur le plan des émissions, exprimées en moyennes tant à court qu’à long terme, le cas échéant (voir la section 1.1.1). La disponibilité des deux types d’information, mais aussi la pertinence, ainsi que la faisabilité de leur collecte et de leur analyse ultérieure doivent faire l’objet d’une discussion lors de la réunion de démarrage (voir la section 4.6.2.2).
Une série de données contenant des moyennes à court terme (par exemple des moyennes demi-horaires, horaires, journalières) couvrant une période plus longue (par exemple une ou plusieurs années) permet de calculer par la suite des moyennes et des pourcentiles à court et à long terme. En particulier, la fourchette de variation et les fonctions de répartition (par exemple, l’écart maximal, l’écart moyen et l’écart type par rapport aux mesures ponctuelles) des moyennes journalières ou horaires établies sur une longue période de temps (par exemple une année ou davantage) sont nécessaires pour déterminer le modèle d’émission et d’éventuels pics d’émissions qui pourraient avoir lieu.
Les moyennes annuelles donnent généralement un bon aperçu des performances environnementales liées à un procédé ou à une technique, indépendamment des perturbations locales ou des variations à court terme, étant donné qu’elles incluent, à l’échelle de l’installation, les émissions provenant de toutes les sources et dans toutes les conditions tout au long de l’année, c’est-à-dire dans une situation relativement stable. Les moyennes annuelles présentent également un intérêt pour l’évaluation des techniques nouvelles. Il est important de préciser si les moyennes annuelles ont été déduites ou calculées (par exemple grâce à des mesures continues ou discontinues et, dans le dernier cas, à partir de combien de mesures) et si les émissions dans des conditions autres que les conditions d’exploitation normales ont été prises en considération.
5.5. Questions spécifiques dans le cadre du mandat de chaque groupe de travail technique
Les GTT établis pour élaborer ou réviser un BREF doivent souscrire aux principes généraux énoncés à la section 5.4. Aux fins de l’échange d’informations, tel que défini à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/75/UE, les membres des GTT doivent donc fournir les informations (en particulier les données relatives à la consommation et aux émissions) au moins à l’échelle de l’activité, de l’unité ou de l’installation. Le GTT déterminera s’il convient d’obtenir des données à un niveau plus fin (par exemple réacteur, four, opération unitaire, procédé). Toutefois, les données agrégées de plusieurs installations peuvent être utilisées pour élaborer le chapitre 3 du BREF intitulé « Niveaux d’émission et de consommation du moment ».
Dans le cas de la révision d’un BREF, il convient que les membres du GTT suggèrent dans leur liste de desiderata le type et le format des données propres au secteur qu’ils souhaitent voir collectées aux fins de la révision du BREF concerné. Le document de travail élaboré par le Bureau européen IPPC pour la réunion de démarrage devrait présenter les suggestions du GTT et contenir des propositions concrètes concernant les grandes lignes d’un formulaire de collecte de données propre au secteur et les discussions relatives au type et au format des données à collecter et à communiquer.
Le GTT doit décider lors de la réunion de démarrage s’il convient de compléter les principes généraux énoncés dans les présentes lignes directrices sur la collecte des données par des aspects propres au secteur en ce qui concerne le BREF en question.
Le GTT doit examiner et élaborer un ou plusieurs formulaires sectoriels pour la collecte et la communication de l’information au Bureau européen IPPC, conformément aux principes généraux énoncés à la section 5.2. En particulier, le GTT doit déterminer le type de données, les moyennes, les fourchettes, les répartitions, les unités, ainsi que les conditions de référence à utiliser et à communiquer, en prenant en considération les données disponibles, ainsi que les unités et les conditions de référence utilisées par les producteurs. L’un des objectifs de la réunion de démarrage consistera dès lors à se mettre d’accord sur ces questions et il convient de prévoir suffisamment de temps pour y parvenir.
Important: le ou les formulaires doivent être créés dans un format permettant de compiler et d’analyser aisément les données, tels que Excel, XML ou tout autre outil statistique. La préférence doit être accordée aux questions à choix multiples. Il convient de limiter autant que possible l’utilisation de questions permettant des réponses ouvertes parce qu’elles entraînent inévitablement des demandes d’éclaircissements en raison d’incohérences dans la terminologie utilisée. Le ou les formulaires doivent inclure une option permettant la validation des données. Ce ou ces formulaires pourraient être mis à l’essai lors de visites du site en vue d’une amélioration le cas échéant.
Lors de la réunion de démarrage, le GTT devrait définir le calendrier de la collecte et de la communication des données au Bureau européen IPPC (conformément à la procédure type pour l’élaboration et la révision des BREF, qui figure à la section 1.2.4). Il convient d’éviter de communiquer des données à la dernière minute parce qu’il est alors difficile d’organiser leur révision collégiale par le GTT au complet. Les informations communiquées après le ou les délais fixés ne seront pas prises en considération (voir également la section 1.2.4).
En ce qui concerne les données relatives aux émissions, le GTT doit décider, sur la base des données relatives à la concentration et à la charge (spécifique) qui ont été collectées (si elles sont disponibles, ces deux données doivent être communiquées) si l’un ou les deux types de données seront utilisés pour tirer des conclusions utiles sur les MTD.
La concentration et les charges spécifiques sont des données qui peuvent toutes deux être utiles pour les BREF.
Les charges spécifiques (par exemple la masse de substances polluantes produites par rapport à la masse de produits fabriqués) permettent de faire des comparaisons entre les performances environnementales des installations indépendamment de leur volume de production, et ne sont pas influencées par le mélange ou la dilution.
Les concentrations (assorties des conditions de référence et des périodes de calcul des moyennes) donnent généralement davantage d’informations sur la performance à court terme des procédés individuels ou des opérations unitaires et peuvent donc révéler des fluctuations ou des pics d’émission. Elles déterminent également la performance environnementale à un moment donné. La combinaison de ces informations et des données de flux permet d’établir la charge de pollution à un moment donné. Lorsque des mesures continues sont réalisées, les concentrations peuvent être utilisées pour fournir des informations sur la performance sur une plus longue période (par exemple un an).
Chapitre 6 : Assurance qualité de l’élaboration et la révision des BREF
L’assurance qualité du processus d’élaboration et de révision des BREF dépend dans une large mesure du respect des lignes directrices contenues dans le présent document, en particulier en ce qui concerne le contenu et les limites des BREF, ainsi que la collecte des données destinées à tirer des conclusions sur les MTD.
La qualité d’un BREF dépend à la fois de la qualité des participants au processus (haut niveau d’expertise technique et de participation) et de la qualité du «processus de Séville» en tant que tel. Pour garantir cette qualité, les États membres, les secteurs industriels concernés, les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l’environnement et la Commission sont censés avoir mis en place un système de qualité qui inclut :
1) une définition claire des responsabilités et de la répartition des tâches ;
2) des méthodes et procédures ;
3) l’allocation de ressources suffisantes (en particulier en personnel) ;
4) un système de contrôle interne menant à des améliorations continues.
L’assurance qualité du BREF est une activité quotidienne qui repose sur l’engagement personnel de tous les participants à l’échange d’informations. Généralement à l’origine de l’information collectée, chaque membre d’un GTT a, en sa qualité de contrôleur de premier niveau, un rôle particulier à jouer pour assurer la qualité de sa contribution.
Les membres du Bureau européen IPPC qui rédigent les BREF à l’aide des contributions émanant du GTT sont les contrôleurs de deuxième niveau de la qualité de l’information communiquée. Le Bureau européen IPPC travaille au sein de l’Institut de prospective technologique (IPT) du Centre commun de recherche de la Commission. L’IPT a une certification ISO 9001 et le Centre commun de recherche respecte les normes de contrôle interne et le cadre de contrôle sous-jacent de la Commission, qui repose sur les bonnes pratiques internationales. Cela offre une plus grande assurance de la capacité du Bureau européen IPPC à mener ses tâches à bien.
Le processus d’assurance qualité fera l’objet d’un suivi constant et le forum sera invité à y contribuer.
Appendice 1 : Système d'évaluation de la qualité des données
Les informations ci-dessous proviennent du document de référence sur les effets économiques et multimilieux (ECM) (voir la section 2.4.1 du document de référence ECM adopté en juillet 2006).
Des systèmes d’évaluation de la qualité des données ont été appliqués aux estimations des émissions afin d’obtenir une indication qualitative de la fiabilité des données. Cette approche a été élargie à un système générique d’évaluation de la qualité des données. Le système d’évaluation de la qualité des données présenté ci-dessous est recommandé pour toutes les données collectées :
A) une estimation fondée sur un grand nombre d’informations parfaitement représentatives de la situation et pour lesquelles toutes les hypothèses de base sont connues ;
B) une estimation fondée sur un nombre significatif d’informations représentatives de la plupart des situations et pour lesquelles la plupart des hypothèses de base sont connues ;
C) une estimation fondée sur un nombre limité d’informations représentatives de certaines situations et pour lesquelles les hypothèses de base sont limitées ;
D) une estimation fondée sur un calcul d’ingénierie dérivé d’un nombre très limité d’informations représentatives d’une ou de deux situations seulement et pour lesquelles peu d’hypothèses de base sont connues;
E) une estimation fondée sur un jugement d’ingénierie dérivé de seules hypothèses.
Des données correspondant aux qualités A et B sont les plus appropriées pour déterminer les MTD.
Appendice 2 : Procédure type pour l'élaboration et la révision des BREF