(JOUE n° L 110 du 24 avril 2012)


Vus

La commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (1), et notamment son article 18, paragraphe 6,

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel (2), telle que modifiée par la directive 2009/30/CE du Conseil (3), et notamment son article 7 quater, paragraphe 6,

Après consultation du comité consultatif prévu à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.
(2) JO L 350 du 28.12.1998. p. 58.
(3) JO L 140 du 5.6.2009. p. 88.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Les directives 2009/28/CE et 2009/30/CE définissent toutes deux des critères de durabilité pour les biocarburants. Toute référence aux dispositions des articles 17 et 18 et de l'annexe V de la directive 2009/28/CE doit être entendue comme renvoyant aussi, par analogie, aux dispositions correspondantes des articles 7 ter et 7 quater et de l'annexe IV de la directive 98/70/CE.

(2) Lorsque des biocarburants et des bioliquides doivent être pris en considération aux fins visées à l'article 17, paragraphe l, points a), b) et c), de la directive 2009/28/CE, les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité de l'article 17, paragraphes 2 à 5, de ladite directive ont été respectés.

(3) Le considérant 76 de la directive 2009/28/CE précise qu'il y a lieu d'éviter d'imposer des contraintes inutiles à l'industrie et que les systèmes volontaires peuvent faciliter la mise au point de solutions efficaces pour prouver la conformité avec ces critères de durabilité.

(4) La Commission peut décider qu'un système volontaire national ou international permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3 à 5, de la directive 2009/28/CE, ou qu'un système volontaire national ou international de mesure des réductions d'émissions de gaz à effet de serre contient des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de ladite directive.

(5) La Commission peut reconnaître un tel système volontaire pour cinq ans.

(6) Lorsqu'un opérateur économique produit des preuves ou des données obtenues selon un système reconnu par la Commission, dans la mesure prévue par cette décision de reconnaissance, les États membres n'exigent pas du fournisseur qu'il apporte d'autres preuves de conformité avec les critères de durabilité.

(7) Le système « Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production ») (ci-après, « le système Ensus ») a été soumis à la Commission, le 21 novembre 2011, accompagné d'une demande de reconnaissance. Ce système concerne le bioéthanol produit à partir de blé fourrager de l'Union européenne par l'installation Ensus One. Une fois reconnu, ce système sera mis à disposition sur la plate-forme de transparence créée conformément à la directive 2009/28/CE. La Commission tiendra compte du caractère commercialement sensible de certaines informations et pourrait décider de ne rendre publique qu'une partie du système.

(8) il ressort de l'examen du système Ensus qu'il couvre de manière appropriée les critères de durabilité de la directive 2009/28/CE et qu'il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE.

(9) L'évaluation du système Ensus a permis d'établir qu'il respectait les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant et était également conforme aux exigences méthodologiques de l'annexe V de la directive 2009/28/CE,

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 23 avril 2012

Le système volontaire Ensus (« Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production »), pour lequel une demande de reconnaissance a été adressée à la Commission le 21 novembre 2011, permet d'établir la conformité de lots de biocarburants avec les critères de durabilité définis à l'article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2009/28/CE, ainsi qu'à l'article 7 ter, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 98/70/CE. Ce système contient aussi des données précises aux fins de l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

Il peut en outre être utilisé pour établir le respect de l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 quater, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE.

Article 2 de la décision du 23 avril 2012

1. La présente décision est valable cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Si, après adoption de cette décision par la Commission, le contenu du système subit des modifications susceptibles d'affecter les bases sur lesquelles elle a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission.

La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d'établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

2. S'il est clairement démontré que le système n'a pas mis en oeuvre des éléments jugés déterminants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments, la Commission peut revenir sur sa décision.

Article 3 de la décision du 23 avril 2012

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2012.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication