(JOUE n° L 125 du 12 mai 2012)
Vus
LA Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,
(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Le dichlorvos figure sur cette liste.
(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, le dichlorvos (n° CAS 62-73-7; n° CE 200-547-7) a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.
(3) Le 20 novembre 2007, l’Italie a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.
(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 9 décembre 2011, dans un rapport d’évaluation.
(5) L’évaluation a démontré que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes et contenant du dichlorvos ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés dans le cadre de l’évaluation des risques pour la santé humaine et de l’évaluation des risques pour l’environnement montrent un risque potentiel inacceptable. En conséquence, il ne convient pas d’inclure le dichlorvos à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue d’utiliser cette substance dans des produits de type 18.
(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser la date à partir de laquelle les produits biocides de type 18 contenant du dichlorvos ne devraient plus être mis sur le marché, en tenant compte à la fois des effets inacceptables de ces produits et des attentes légitimes des fabricants.
(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 10 mai 2012
Le dichlorvos (n° CAS 62-73-7, n° CE 200-547-7) ne doit pas être inscrit à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produits 18.
Article 2 de la décision du 10 mai 2012
Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1451/2007, les produits biocides de type 18 contenant du dichlorvos ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er novembre 2012.
Article 3 de la décision du 10 mai 2012
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 2012.
Par la Commission
Janez Potočnik
Membre de la Commission