(JOUE n° L 327 du 27 novembre 2012)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. La bifenthrine figure sur cette liste.

(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, la bifenthrine a été évaluée conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisée pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits de lutte contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3) Désignée comme Etat membre rapporteur, la France a soumis à la Commission, le 2 novembre 2009, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les Etats membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 25 mai 2012 dans un rapport d’évaluation.

(5) L’évaluation a démontré que les produits biocides utilisés comme insecticides, acaricides ou pour lutter contre les autres arthropodes et contenant de la bifenthrine ne sont pas susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. Les scénarios examinés dans le cadre de l’évaluation des risques pour l’environnement ont mis en évidence un risque inacceptable pour le milieu aquatique. En conséquence, il ne convient pas d’inclure la bifenthrine à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue de son utilisation pour le type de produits 18.

(6) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser la date à partir de laquelle les produits biocides de type 18 contenant de la bifenthrine ne devraient plus être mis sur le marché, en tenant compte à la fois des effets inacceptables de ces produits et des attentes légitimes des fabricants de ces produits.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 23 novembre 2012

La bifenthrine (n° CAS 82657-04-3) n’est pas inscrite à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produits 18.

Article 2 de la décision du 23 novembre 2012

Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1451/2007, les produits biocides de type 18 contenant de la bifenthrine (n° CAS 82657-04-3) ne peuvent plus être mis sur le marché à compter du 1er mai 2013.

Article 3 de la décision du 23 novembre 2012

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2012.

Par la Commission
Janez Poto?nik
Membre de la Commission
 

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication