(JOUE n° L 38 du 11 février 2012)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

(1) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Le flufénoxuron figure sur cette liste.

(2) En application du règlement (CE) n° 1451/2007, le flufénoxuron (n° CAS 101463-69-8 ; n° CE 417-680-3) a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3) Désignée comme État membre rapporteur, la France a soumis à la Commission, le 17 mars 2009, le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) n° 1451/2007.

(4) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 22 septembre 2011.

(5) L’évaluation des risques pesant sur les milieux de l’environnement concernés, effectuée au moyen d’une approche réaliste, a mis en évidence des effets inacceptables de cette substance sur le milieu aquatique. En outre, les caractéristiques du flufénoxuron le rendent persistant, bioaccumulable et toxique, ou très persistant et très bioaccumulable, conformément aux critères établis à l’annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). En conséquence, il ne convient pas d’inclure le flufénoxuron à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE en vue d’utiliser cette substance dans des produits de type 18.

(6) La date à compter de laquelle les produits biocides de type 18 contenant du flufénoxuron ne peuvent plus être mis sur le marché doit être raisonnable au regard des résultats de l’évaluation des risques, de même que la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

(7) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

(2) JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.
(3) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er de la décision du 9 février 2012

Le flufénoxuron (n° CAS 101463-69-8; n° CE 417-680-3) n’est pas inscrit à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE pour le type de produits 18.

Article 2 de la décision du 9 février 2012

Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1451/2007, les produits biocides de type 18 contenant du flufénoxuron ne sont plus mis sur le marché à compter du 1er août 2012.

Article 3 de la décision du 9 février 2012

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission
Janez Potočnik
Membre de la Commission
 

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Type
Décision communautaire
État
en vigueur
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Date de publication