(JOUE n° L 90 du 28 mars 2013)


Texte modifié par :

Décision (UE) n° 2017/1471 du 10 août 2017 (JOUE n° L 209 du 12 août 2017)

La Commission Européenne,

Vus

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit :

(1) JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

Considérants

(1) Les émissions de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (2), telles qu’établies à partir du registre de l’Union, des décisions de la Commission, des plans nationaux d’allocation de quotas et de la correspondance officielle entre la Commission et les Etats membres respectifs, constituent des données d’émission vérifiées, au sens de l’article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision n °406/2009/CE.

(2) Les données relatives aux émissions totales de gaz à effet de serre provenant des gaz et des activités définis à l’article 2, paragraphe 1, de la décision n° 406/2009/CE, présentées en 2012 en vertu de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le protocole de Kyoto (3), et établies à la suite du premier examen réalisé par la Commission, en 2012, conformément aux lignes directrices relatives à l’examen technique de 2012 des inventaires des émissions de gaz à effet de serre (4), constituent des données d’émission actualisées pour les années 2005, 2008, 2009 et 2010, au sens de l’article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la décision n°406/2009/CE.

(3) Afin de garantir la cohérence entre la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission et les émissions de gaz à effet de serre déclarées pour chaque année, les allocations annuelles de quotas d’émission des Etats membres devraient être calculées en appliquant également les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) qui figurent dans le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, adopté par la décision 15/CP.17.

L’allocation annuelle de quotas d’émission ainsi calculée devrait s’appliquer à compter de la première année pour laquelle la notification des inventaires des gaz à effet de serre établis à l’aide de ces nouvelles valeurs du potentiel de réchauffement planétaire devient obligatoire, en vertu de l’article 3 de la décision n° 280/2004/CE.

(4) Les données consignées à l’heure actuelle dans les inventaires nationaux des gaz à effet de serre, ainsi que dans les registres nationaux et dans celui de l’Union, ne permettent pas de déterminer, au niveau des Etats membres, les émissions de CO2 de l’aviation civile qui ne sont pas couvertes par la directive 2003/87/CE. Les émissions de CO2 provenant des vols non couverts par la directive 2003/87/CE ne représentent qu’une très faible proportion de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, et la collecte d’informations complémentaires sur ces émissions créerait une charge administrative disproportionnée. Par conséquent, il convient de considérer la quantité d’émissions de CO2 relevant de la catégorie « 1.A.3.A Aviation civile » de l’inventaire comme étant égale à zéro aux fins de la détermination des allocations annuelles de quotas d’émission.

(5) Les allocations annuelles de quotas d’émission d’un Etat membre pour l’année 2020 devraient être calculées en déduisant les émissions vérifiées de gaz à effet de serre provenant des installations qui existaient en 2005 des émissions actualisées de gaz à effet de serre pour l’année 2005 et en ajustant le résultat à l’aide du pourcentage indiqué à l’annexe II de la décision n° 406/2009/CE.

(6) La quantité d’émissions vérifiées de gaz à effet de serre provenant des installations devrait être déterminée comme suit :
- pour les Etats membres qui ont participé au système d’échange de quotas d’émission dès 2005 : la quantité d’émissions des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2005, corrigée pour tenir compte, d’une part, de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations qui ont été incluses dans le système d’échange de quotas d’émission ou exclues dudit système entre 2008 et 2012 en raison d’une adaptation du champ d’application mise en oeuvre par les Etats membres, et d’autre part, de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations exclues temporairement du système d’échange de quotas d’émission en 2005, mais pas exclues entre 2008 et 2012,
- pour les Etats membres qui ont participé au système d’échange de quotas d’émission à partir de 2007 : la quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2007,
- pour les Etats membres qui participent au système d’échange de quotas d’émission à partir de 2013 : la quantité d’émissions de gaz à effet de serre des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2005 (telle que déclarée par l’Etat membre concerné et réexaminée par la Commission).

(7) Pour l’année 2009, la quantité moyenne d’émissions de gaz à effet de serre d’un Etat membre ayant une limite positive d’émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’annexe II de la décision n° 406/2009/CE devrait être calculée en déduisant la quantité moyenne d’émissions vérifiées de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2008, en 2009 et en 2010 dans l’Etat membre concerné de la moyenne de ses émissions totales actualisées de gaz à effet de serre pour les années 2008, 2009 et 2010.

(8) Pour les années 2013 à 2019, l’allocation annuelle de quotas d’émission d’un Etat membre ayant une limite positive d’émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’annexe II de la décision n° 406/2009/CE devrait être établie suivant une trajectoire linéaire, à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre de cet Etat membre en 2009 et jusqu’à la détermination de son allocation annuelle de quotas d’émission pour 2020.

(9) Pour l’année 2013, l’allocation annuelle de quotas d’émission d’un Etat membre ayant une limite négative d’émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’annexe II de la décision n° 406/2009/CE devrait être calculée en déduisant la quantité moyenne d’émissions vérifiées de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2008, en 2009 et en 2010 dans l’Etat membre concerné de la moyenne de ses émissions totales actualisées de gaz à effet de serre pour les années 2008, 2009 et 2010.

(10) Pour les années 2014 à 2019, l’allocation annuelle de quotas d’émission d’un Etat membre ayant une limite négative d’émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’annexe II de la décision n° 406/2009/CE devrait être définie suivant une trajectoire linéaire, à partir de l’allocation annuelle d’émissions de cet Etat membre pour 2013 et jusqu’à la détermination de son allocation annuelle de quotas d’émissions pour l’année 2020.

(11) Les émissions vérifiées de gaz à effet de serre des installations unilatéralement incluses dans le système d’échange de quotas d’émission conformément à l’article 24 de la directive 2003/87/CE au cours de la période de 2008 à 2012 ne devraient pas être comptabilisées dans la quantité moyenne d’émissions vérifiées de gaz à effet de serre provenant des installations couvertes par la directive 2003/87/CE en 2008, en 2009 et en 2010, car cela entraînerait un double comptage des émissions de gaz à effet de serre lors des futurs ajustements des allocations annuelles de quotas d’émission en vertu de l’article 10 de la décision n° 406/2009/CE.

(12) Etant donné l’adhésion prochaine de la Croatie à l’Union, son allocation annuelle de quotas d’émission pour chaque année de la période 2013-2020 devrait être déterminée en utilisant la même méthode que pour les autres Etats membres. Ces valeurs devraient s’appliquer à compter de la date d’adhésion de la Croatie.

(13) Du fait de l’adoption, par le Conseil européen, de la décision 2012/419/UE du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l’égard de l’Union européenne de Mayotte (5) à compter de 2014, les allocations annuelles de quotas d’émission pour la France à partir de 2014 sont calculées en tenant compte des émissions pertinentes actualisées de gaz à effet de serre.

(14) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du changement climatique,

(2) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(3) JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.
(4) SWD(2012)107 du 26.4.2012.

(5) JO L 204 du 31.7.2012, p. 131.

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 26 mars 2013

Les allocations annuelles de quotas d’émission de chaque Etat membre pour chaque année de la période 2013-2020 figurent à l’annexe I et s’appliquent sous réserve de tout ajustement publié en vertu de l’article 10 de la décision n° 406/2009/CE.

Article 2 de la décision du 26 mars 2013

(Décision (UE) n° 2017/1471 du 10 août 2017, article 1er point 1)

Par dérogation à l’article 1er , dans le cas où un acte adopté en vertu de l’article 3 de la décision n° 280/2004/CE prévoit que les Etats membres présentent des inventaires des émissions de gaz à effet de serre établis à l’aide des valeurs de potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le 4e rapport d’évaluation du GIEC adopté par « la décision 24/CP.19 » de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les allocations annuelles de quotas d’émission déterminées à l’annexe II s’appliquent à compter de la première année pour laquelle la notification des inventaires des gaz à effet de serre devient obligatoire.

Article 3 de la décision du 26 mars 2013

Les allocations annuelles de quotas d’émission pour la Croatie déterminées à l’annexe I s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2013.

Par la Commission
Connie Hedegaard
Membre de la Commission

Annexe I : Allocations annuelles de quotas d’émission de gaz à effet de serre des Etats membres pour la période 2013-2020, calculées en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le deuxième rapport d’évaluation du GIEC

Annexe II : Allocations annuelles de quotas d’émission de gaz à effet de serre des Etats membres pour la période 2013-2020, calculées en appliquant les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire figurant dans le quatrième rapport d’évaluation du GIEC

(Décision (UE) n° 2017/1471 du 10 août 2017, article 1er point 2)

«  État membre

Allocation annuelle de quotas d'émission (en tonnes équivalent dioxyde de carbone)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

76 190 376

74 703 759

73 217 143

71 730 526

Bulgarie

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

27 481 112

27 670 637

27 860 163

28 049 688

République tchèque

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

67 971 770

68 581 207

69 190 644

69 800 080

Danemark

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

34 775 642

33 871 444

32 967 246

32 063 048

Allemagne

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

453 842 854

446 270 289

438 697 724

431 125 160

Estonie

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

5 928 965

5 960 550

5 992 135

6 023 720

Irlande

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

41 194 830

40 110 780

39 026 731

37 942 682

Grèce

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

61 029 668

61 298 009

61 566 349

61 834 690

Espagne

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

225 664 376

223 560 157

221 455 939

219 351 720

France

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

371 789 603

366 284 473

360 779 342

355 274 211

Croatie

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

20 147 020

20 330 287

20 513 553

20 696 819

Italie

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

307 153 729

304 562 057

301 970 385

299 378 714

Chypre

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

4 196 633

4 122 837

4 049 042

3 975 247

Lettonie

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 747 135

9 834 273

9 921 411

10 008 549

Lituanie

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 033 267

18 327 321

18 621 376

18 915 430

Luxembourg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 992 800

8 780 781

8 568 762

8 356 742

Hongrie

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

50 432 363

51 347 175

52 261 987

53 176 800

Malte

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 174 524

1 173 666

1 172 808

1 171 950

Pays-Bas

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

116 032 216

113 763 728

111 495 240

109 226 752

Autriche

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

51 372 672

50 751 430

50 130 188

49 508 946

Pologne

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

210 107 929

211 642 729

213 177 529

214 712 329

Portugal

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

48 431 756

48 811 632

49 191 508

49 571 384

Roumanie

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

90 958 677

92 739 954

94 521 231

96 302 508

Slovénie

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 161 170

12 196 719

12 232 267

12 267 816

Slovaquie

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

26 759 746

27 028 129

27 296 513

27 564 896

Finlande

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 771 327

31 185 203

30 599 079

30 012 956

Suède

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

39 377 620

38 772 710

38 167 800

37 562 890

Royaume-Uni

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

360 630 247

357 464 952

354 299 657

351 134 362 »

 

 

 

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