(JOUE n° L 16 du 21 janvier 2014)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 32, paragraphe 5, deuxième alinéa,

(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 32, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2010/75/UE, la République de Slovénie a communiqué son plan national transitoire (PNT) à la Commission le 14 décembre 2012 (2).

(2) Au cours de son évaluation du caractère complet de ce PNT, la Commission a constaté que la méthode utilisée pour calculer la contribution des installations de combustion comprenant différents types d’unités et/ou utilisant plusieurs combustibles aux plafonds fixés dans le PNT n’a pas été correctement appliquée et que, pour une installation, deux méthodes différentes ont été utilisées pour déterminer sa contribution au plafond de SO2 . La Commission a également signalé que certains facteurs de conversion utilisés pour calculer le débit annuel moyen des gaz résiduaires étaient trop élevés et que le PNT ne prévoyait pas de mesures spécifiques visant à garantir que les valeurs limites d’émission applicables seront respectées à compter du 1er juillet 2020.

(3) Par conséquent, par lettre du 8 juillet 2013 (3), la Commission a demandé aux autorités slovènes de fournir les données et informations manquantes et d’effectuer à nouveau les calculs nécessaires.

(4) Par lettre du 26 juillet 2013 (4), la République de Slovénie a communiqué des informations supplémentaires à la Commission.

(5) Après avoir évalué une nouvelle fois le PNT et les informations supplémentaires reçues, la Commission a adressé une seconde lettre à la République de Slovénie le 30 septembre 2013 (5), lui demandant de corriger la valeur limite d’émission pour une installation, de fournir des informations plus détaillées sur le facteur de conversion utilisé pour le calcul des volumes des gaz résiduaires et de préciser quelle méthode sera utilisée pour calculer la contribution aux plafonds de SO2 d’une installation utilisant des combustibles solides produits dans le pays.

(6) Par lettre du 7 octobre 2013 (6), la République de Slovénie a communiqué les informations supplémentaires demandées en ce qui concerne la correction de la valeur limite d’émission pour une installation, la correction des facteurs de conversion pour la biomasse dans le cas d’une autre installation et qui confirment l’application du taux minimal de désulphurisation pour calculer la contribution d’une installation aux plafonds de SO2 , conformément à la décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission (7).

(7) Le PNT a donc été évalué par la Commission conformément à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et à la décision d’exécution 2012/115/UE.

(8) En particulier, la Commission a examiné la cohérence et l’exactitude des données, hypothèses et calculs utilisés pour déterminer les contributions de chacune des installations de combustion couvertes par le PNT aux plafonds d’émission fixés dans le PNT et a vérifié qu’il prévoit des objectifs et des buts associés, des mesures et des calendriers pour atteindre ces objectifs ainsi qu’un mécanisme de surveillance qui permettra de s’assurer du respect de ce plan.

(9) Sur la base des informations complémentaires communiquées, la Commission a constaté que les plafonds d’émission pour les années 2016 et 2019 étaient calculés à l’aide des données et formules appropriées et que ces calculs étaient exacts. La République de Slovénie a communiqué des informations suffisantes en ce qui concerne les mesures qui seront mises en oeuvre afin de respecter les exigences concernant les plafonds d’émission, les contrôles et le rapport à la Commission sur la mise en oeuvre du PNT.

(10) La Commission est convaincue que les autorités slovènes ont pris en considération les dispositions énumérées à l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE ainsi que dans la décision d’exécution 2012/115/UE.

(11) La Commission considère qu’il convient que la mise en oeuvre du PNT se fasse sans préjudice d’autres dispositions nationales et de l’Union applicables. En particulier, lorsqu’elle définit des conditions individuelles d’obtention de permis pour des installations de combustion inscrites dans le PNT, il y a lieu que la République de Slovénie veille à ce que le respect des exigences énoncées, notamment, dans la directive 2010/75/UE ainsi que dans les directives du Parlement européen et du Conseil 2008/50/CE (8) et 2001/81/CE (9) ne soit pas menacé.

(12) L’article 32, paragraphe 6, de la directive 2010/75/UE fait obligation à la République de Slovénie d’informer la Commission de toute modification ultérieure du PNT. Il convient que la Commission s’assure que les modifications sont conformes aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE,

(2) La notification de la République de Slovénie a été reçue par lettre du 14 décembre 2012, enregistrée sous la référence Ares(2012)1498533.
(3) Ares(2013)2585617.
(4) Ares(2013)2843478.
(5) Ares(2013)3134404.
(6) Ares(2013)3206629.
(7) Décision d’exécution 2012/115/UE de la Commission du 10 février 2012 fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 52 du 24.2.2012, p. 12).

(8) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1).
(9) Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309 du 27.11.2001, p. 22).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 17 janvier 2014

1. Sur la base de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE, aucune objection n’est soulevée à l’encontre du plan national transitoire communiqué par la République de Slovénie à la Commission le 14 décembre 2012 en application de l’article 32, paragraphe 5, de la directive 2010/75/UE, tel qu’il a été modifié par les informations complémentaires envoyées le 26 juillet 2013 et le 7 octobre 2013 (10).

2. La liste des installations relevant du plan national transitoire, les polluants pour lesquels ces installations sont couvertes ainsi que les plafonds d’émission applicables sont établis à l’annexe.

3. La mise en œuvre du plan national transitoire par les autorités slovènes n’exempte pas la République de Slovénie de l’obligation de conformité avec les dispositions de la directive 2010/75/UE applicables aux émissions des installations de combustion individuelles couvertes par le plan et avec d’autres actes applicables de la législation environnementale de l’Union européenne.

(10) La version consolidée du PNT a été enregistrée par la Commission le 5 novembre 2013 sous la référence Ares(2013)3409853.

Article 2 de la décision du 17 janvier 2014

La Commission évalue si toute modification ultérieure du plan national transitoire communiquée par la République de Slovénie est conforme aux dispositions de l’article 32, paragraphes 1, 3 et 4, de la directive 2010/75/UE et de la décision d’exécution 2012/115/UE.

Article 3 de la décision du 17 janvier 2014

La République de Slovénie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Par la Commission
Janez Potocnik
Membre de la Commission

Annexe : Liste des installations incluses dans le PNT


 

A propos du document

Type
Décision communautaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication