(BO du MEDDE n° 2013/12 du 10 juillet 2013)
NOR : DEVP1314542S
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l’INERIS (Institut national de l’environnement industriel et des risques) pour la mise en oeuvre des procédures d’évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l’article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;
Vu la décision du 4 juillet 2010 relative à l’approbation du recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 avril 1998 relatif à l’habilitation du laboratoire de la société Brézac Artifices pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l’agrément des artifices de divertissement ;
Vu la demande présentée le 9 avril 2013 par la société Brézac Artifices ;
Vu les dossiers LCEB/BRZ/08/DA/FT-01, LCEB/BRZ/13/DA/FT-02 et LCEB/BRZ/13/DA/PE-01, LCEB/BRZ/13/DA/FU-02 et LCEB/BRZ/13/DA/BA-03 du 23 avril 2013, présentés à l’appui de cette demande ;
Vu le rapport de l’INERIS du 3 mai 2013 (n° AD-725) ;
Considérant
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé,
Décide :
Article 1er de la décision du 12 juin 2013
Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé avec les numéros et le groupe de classement indiqués.
Le titulaire des présents agréments est l’entreprise désignée Brézac Artifices, située au Fleix (24130), route de Mussidan, laquelle importe et commercialise en France les produits portés dans le tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 12 juin 2013
Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.
Le titulaire des présents agréments s’assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes au modèle décrit dans les dossiers susvisés et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d’agrément des artifices de divertissement susvisé.
Le titulaire des présents agréments s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’article 37 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé.
Article 3 de la décision du 12 juin 2013
Le titulaire des présents agréments s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 12 juin 2013
Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 12 juin 2013
Le titulaire des présents agréments s’assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tous points aux modèles déposés lors de la demande d’agrément et aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l’article 39 de l’arrêté du 4 mai 2010 susvisé. En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans les dossiers techniques présentés par le titulaire des agréments, est indiquée sur l’étiquette sous la forme : «MA ≈ ××××× g », dans laquelle « ××××× » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg », en fonction de la masse de l’artifice.
Article 6 de la décision du 12 juin 2013
Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.
Article 7 de la décision du 12 juin 2013
Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 4 juillet 2017.
Les produits mis sur le marché avant la date de la présente décision de renouvellement d’agrément, et conformes au dossier de demande de renouvellement d’agrément pourront garder la référence au numéro d’agrément initial jusqu’à la date d’échéance de l’agrément initial + 1 an.
Article 8 de la décision du 12 juin 2013
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie.
Fait le 12 juin 2013.
Pour la ministre et par délégation :
L’ingénieur général des mines,
J. Goellner