(BO du MEDDTL n° 2012/6 du 10 avril 2012)
NOR : DEVP1208226S
Vus
Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 17 ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression, notamment ses articles 11 et 13 ;
Vu l’avis en date du 15 mars 2012 de la Commission centrale des appareils à pression,
Décide :
Article 1er de la décision du 22 mars 2012
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé, outre le butane et le propane commercial, les équipements sous pression sous atmosphère de gaz comprimés ou liquéfiés visés au point 1 de l’article 2 de la présente décision sont dispensés de la vérification intérieure prescrite au titre de l’article 11 (§ 4) de ce même arrêté. Pour pouvoir bénéficier de cette dispense, les exploitants justifient des conditions spécifiées aux points 2 à 5 de l’article 2.
Article 2 de la décision du 22 mars 2012
1. La présente décision s’applique aux récipients de stockage en acier au carbone, maintenus intérieurement de façon permanente sous pression de l’un des gaz ou mélanges de gaz suivants dont les compositions sont spécifiées en annexe et dont la proportion de gaz pur excède 94 % : propylène, butène, propane, butane, isobutane, purs ou en mélange avec du pentane, y compris avec des traces de méthane, d’éthane ou d’autres hydrocarbures.
2. La pression résiduelle du gaz concerné est maintenue en permanence à au moins 0,5 bar effectif dans le récipient.
3. Le gaz contenu dans le récipient est exempt d’impuretés corrosives et les teneurs en eau et en impuretés spécifiées en annexe sont garanties.
4. Les retours de produits ayant été introduits dans la chaîne de fabrication sont interdits.
5. Les éléments justificatifs relatifs à la garantie du maintien des dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus sont établis par écrit et portés au dossier d’exploitation de l’équipement concerné.
Article 3 de la décision du 22 mars 2012
Si la pression intérieure du récipient n’a pu être maintenue à la valeur indiquée à l’article 2 et si aucune mesure compensatoire, telle que mise sous atmosphère inerte, n’a été mise en oeuvre rapidement ou si les teneurs en impuretés spécifiées à l’article 2 ont été dépassées ou que des retours de produits introduits dans la chaîne de fabrication ont eu lieu, alors le réservoir concerné est soumis à une visite intérieure dès lors que le délai depuis sa précédente visite intérieure excède quarante mois.
Article 4 de la décision du 22 mars 2012
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Fait le 22 mars 2012.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe
1. Composition des gaz purs et du pentane (% poids)
2. Teneurs en impuretés du gaz contenu dans le récipient