(JO n° 291 du 15 décembre 1992)


NOR : ENVN9200079D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de l’île du Grand-Connétable (Guyane), le rapport du préfet, l’avis du conseil municipal de Régina, l’avis du conseil général, l’avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et les avis des ministres intéressés, l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 25 octobre 1991,

Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle.

Article 1er du décret du 8 décembre 1992

Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de “ Réserve naturelle de l’île du Grand-Connétable “ (Guyane), l’île du Grand-Connétable, l’île du Petit-Connétable et la partie maritime comprise à l’intérieur d’un cercle de 2,7 milles marins de rayon (5 kilomètres), centré sur le point 04° 49I 30J N et 51° 56I W (point haut de l’île du Grand-Connétable).

Ces îles sont rattachées à la commune de Régina.

La superficie totale de la réserve naturelle est d’environ 7 852 hectares.

L’emplacement et la configuration de la réserve naturelle sont reportés sur les cartes marines de l’E.P.S.H.O.M. n° 6131 au 1/461 980 et n° 2459 au 1/92 500, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de la Guyane, à Cayenne.  

Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.

Article 2 décret du 8 décembre 1992

Le préfet, après avoir demandé l’avis de la commune de Régina, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi de 1901.

Article 3 décret du 8 décembre 1992

Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.

La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées et d’usagers ;
2° Des représentants d’administrations et d’établissements publics concernés ;
3° Des représentants d’associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l’examen d’une question particulière à une formation restreinte.

Article 4 décret du 8 décembre 1992

Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d’application des mesures prévues au présent décret.

Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.

Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d’assurer la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve.

Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.

Article 5 décret du 8 décembre 1992

Il est interdit :
1° D’introduire à l’intérieur de la réserve naturelle des animaux d’espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèce non domestique ainsi qu’à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve de l’exercice de la pêche tel que défini à l’article 8 du présent décret ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif ou sous réserve de l’exercice de la pêche tel que défini à l’article 8 du présent décret.

Article 6 décret du 8 décembre 1992

Il est interdit dans la partie terrestre de la réserve :
1° D’introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d’entretien de la réserve ou sous réserve d’autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 7 décret du 8 décembre 1992

Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation d’animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Article 8 décret du 8 décembre 1992

L’exercice de la chasse est interdit.

L’exercice de la pêche est interdit.

Cependant, au-delà d’un rayon d’un mille à partir des rives des deux îles, des autorisations pourront être accordées par le préfet après avis du comité consultatif aux artisans pêcheurs ainsi que pour la pêche sportive.

Article 9 décret du 8 décembre 1992

Il est interdit :
1° D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu’il soit de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol ou du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2° D’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l’information du public.

Article 10 décret du 8 décembre 1992

Les travaux publics ou privés sont interdits. 

Le préfet peut toutefois autoriser ceux nécessités par l’entretien de la réserve après avis du comité consultatif. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles de l’article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime

Article 11 décret du 8 décembre 1992

Toute activité de recherche ou d’exploitation minières est interdite dans la réserve.

Article 12 décret du 8 décembre 1992

La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 13 décret du 8 décembre 1992

Toute activité industrielle est interdite.

Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l’animation de la réserve naturelle.

Article 14 décret du 8 décembre 1992

L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 15 décret du 8 décembre 1992

Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits sur la partie terrestre de la réserve.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de force majeure liée à la sauvegarde de vies humaines, ainsi qu’aux personnes suivantes :
1° Les gardiens de la réserve et les personnes autorisées par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° Les personnels des services publics dans le cadre très strict des missions qui leur sont confiées sur cet espace.

Article 16 décret du 8 décembre 1992

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur la partie terrestre de la réserve.

Article 17 décret du 8 décembre 1992

Le mouillage des navires et des embarcations est interdit sur l’ensemble de la partie maritime de la réserve.

Il est toutefois toléré en cas d’accident ou d’avarie dûment justifiés, de même que pour les navires et embarcations des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 15 du présent décret.

Article 18 décret du 8 décembre 1992

Les activités sportives sont interdites sur toute l’étendue de la réserve, à l’exception de la pêche sportive dans les limites et les conditions définies par les dispositions de l’article 8 du présent décret.

Sur la partie maritime de la réserve, la pratique de visites touristiques accompagnées est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.

Article 19 décret du 8 décembre 1992

Il est interdit d’introduire dans la partie terrestre de la réserve des animaux domestiques.

Article 20 décret du 8 décembre 1992

Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit.

Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.

Article 21 décret du 8 décembre 1992

Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.

Cette disposition n’est pas applicable aux aéronefs d’Etat en nécessité de service, aux opérations de police et de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.

Article 22 décret du 8 décembre 1992

Le ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL

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