(JO n° 263 du 13 novembre 2001)
NOR : MAEJ0130061D
La présente convention est entrée en vigueur le 18 juin 2001.
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-174 du 2 mars 2000 autorisant l'approbation de la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne le 5 septembre 1997 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 77-1145 du 28 septembre 1977 portant publication de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, ensemble trois annexes, ouverte à la signature à Londres, Mexico, Moscou et Washington du 29 décembre 1972 au 31 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 89-360 du 2 juin 1989 portant publication de la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 89-361 du 2 juin 1989 portant publication de la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée à Vienne le 26 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 92-110 du 3 février 1992 portant publication de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York le 3 mars 1980 (ensemble deux annexes) ;
Vu le décret n° 92-883 du 27 août 1992 portant publication de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ensemble six annexes), faite à Bâle le 22 mars 1989,
Décrète :
Article 1er du décret du 5 novembre 2001
La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne le 5 septembre 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 2 du décret du 5 novembre 2001
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Préambule
Les Parties contractantes,
i) reconnaissant que l'exploitation des réacteurs nucléaires produit du combustible usé et des déchets radioactifs et que d'autres applications des technologies nucléaires génèrent aussi des déchets radioactifs ;
ii) reconnaissant que les mêmes objectifs de sûreté valent aussi bien pour la gestion du combustible usé que pour celle des déchets radioactifs ;
iii) réaffirmant l'importance pour la communauté internationale de faire en sorte que des pratiques rationnelles soient prévues et mises en œuvre aux fins de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ;
iv) reconnaissant qu'il est important d'informer le public sur les questions se rapportant à la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ;
v) désireuses de promouvoir une véritable culture de sûreté nucléaire dans le monde entier ;
vi) réaffirmant que c'est à l'Etat qu'il incombe en dernier ressort d'assurer la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ;
vii) reconnaissant que c'est à l'Etat qu'il incombe de définir une politique en matière de cycle du combustible, certains Etats considérant que le combustible usé est une ressource de valeur, qui peut être retraité, d'autres choisissant de le stocker définitivement ;
viii) reconnaissant que le combustible usé et les déchets radioactifs non visés par la présente Convention du fait qu'ils font partie de programmes militaires ou de défense devraient être gérés conformément aux objectifs énoncés dans la présente Convention ;
ix) affirmant l'importance de la coopération internationale dans le renforcement de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs par le biais de mécanismes bilatéraux et multilatéraux et de la présente Convention incitative ;
x) ayant à l'esprit les besoins des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, et des Etats à économie en transition ainsi que la nécessité de faciliter le fonctionnement des mécanismes existants afin de contribuer à l'exercice de leurs droits et au respect de leurs obligations tels qu'énoncés dans la présente Convention incitative ;
xi) convaincues que les déchets radioactifs devraient, dans la mesure où cela est compatible avec la sûreté de la gestion de ces matières, être stockés définitivement dans l'Etat où ils ont été produits, tout en reconnaissant que, dans certaines circonstances, une gestion sûre et efficace du combustible usé et des déchets radioactifs pourrait être favorisée par des accords entre Parties contractantes pour l'utilisation d'installations situées dans l'une d'entre elles au profit des autres Parties, en particulier lorsque les déchets résultent de projets communs ;
xii) reconnaissant que tout Etat a le droit d'interdire l'importation sur son territoire de combustible usé et de déchets radioactifs d'origine étrangère ;
xiii) ayant à l'esprit la Convention sur la sûreté nucléaire (1994), la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire (1986), la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique (1986), la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980), la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières, telle qu'amendée (1994), et d'autres instruments internationaux pertinents ;
xiv) ayant à l'esprit les principes énoncés dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements (1996), établies sous les auspices de plusieurs organisations, dans le document de l'AIEA (Fondements de la sûreté) intitulé Principes de la gestion des déchets radioactifs (1996), ainsi que dans les normes internationales existantes qui régissent la sûreté du transport des matières radioactives ;
xv) rappelant le chapitre 22 du programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992, qui réaffirme l'importance primordiale d'une gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs ;
xvi) reconnaissant qu'il est souhaitable de renforcer le système de contrôle international s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives visées à l'article 1.3 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989),
sont convenues de ce qui suit :
Chapitre I : Objectifs, définitions et champ d'application
Article 1er de la Convention du 5 septembre 1997
Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont les suivants :
i) atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté dans le monde entier en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, grâce au renforcement des mesures nationales et de la coopération internationale, y compris, s'il y a lieu, de la coopération technique en matière de sûreté ;
ii) faire en sorte qu'à tous les stades de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs il existe des défenses efficaces contre les risques potentiels afin que les individus, la société et l'environnement soient protégés, aujourd'hui et à l'avenir, contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, de sorte qu'il soit satisfait aux besoins et aux aspirations de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs ;
iii) prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient à un stade quelconque de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs.
Article 2 de la Convention du 5 septembre 1997
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a) " Autorisation " s'entend de toute autorisation, permission ou attestation délivrée par un organisme de réglementation pour entreprendre toute activité ayant trait à la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs ;
b) " Combustible usé " s'entend du combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré ;
c) " Déchets radioactifs " s'entend des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par la Partie contractante ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par la Partie contractante et qui sont contrôlées en tant que déchets radioactifs par un organisme de réglementation conformément au cadre législatif et réglementaire de la Partie contractante ;
d) " Déclassement " s'entend de toutes les étapes conduisant à la levée du contrôle réglementaire sur une installation nucléaire autre qu'une installation de stockage définitif. Ces étapes comprennent les opérations de décontamination et de démantèlement ;
e) " Durée de vie utile " s'entend de la période au cours de laquelle une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs est utilisée aux fins prévues. Dans le cas d'une installation de stockage définitif, cette période commence au moment où du combustible usé ou des déchets radioactifs sont mis en place pour la première fois dans l'installation et se termine avec la fermeture de celle-ci ;
f) " Entreposage " s'entend de la détention de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer ;
g) " Etat de destination " s'entend de l'Etat vers lequel un mouvement transfrontière est prévu ou a lieu ;
h) " Etat d'origine " s'entend de l'Etat à partir duquel un mouvement transfrontière est prévu ou est engagé ;
i) " Etat de transit " s'entend de tout Etat, autre que l'Etat d'origine ou l'Etat de destination, à travers le territoire duquel un mouvement transfrontière est prévu ou a lieu ;
j) " Fermeture " s'entend de l'achèvement de toutes les opérations un certain temps après la mise en place de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation de stockage définitif. Ces opérations comprennent les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer à long terme la sûreté de l'installation ;
k) " Gestion des déchets radioactifs " s'entend de toutes les activités, y compris les activités de déclassement, qui ont trait à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, à l'entreposage ou au stockage définitif des déchets radioactifs, à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela peut aussi comprendre des rejets d'effluents ;
l) " Gestion du combustible usé " s'entend de toutes les activités qui ont trait à la manutention ou à l'entreposage du combustible usé, à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela peut aussi comprendre des rejets d'effluents ;
m) " Installation de gestion de combustible usé " s'entend de toute installation ou de tout établissement ayant principalement pour objet la gestion de combustible usé ;
n) " Installation de gestion de déchets radioactifs " s'entend de toute installation ou de tout établissement qui a principalement pour objet la gestion de déchets radioactifs, y compris d'une installation nucléaire en cours de déclassement à condition qu'elle soit définie par la Partie contractante comme installation de gestion de déchets radioactifs ;
o) " Installation nucléaire " s'entend d'une installation civile avec son terrain, ses bâtiments et ses équipements, dans laquelle des matières radioactives sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement à un niveau tel qu'il faut considérer des dispositions de sûreté ;
p) " Mouvement transfrontière " s'entend de toute expédition de combustible usé ou de déchets radioactifs d'un Etat d'origine vers un Etat de destination ;
q) " Organisme de réglementation " s'entend d'un ou de plusieurs organismes investis par la Partie contractante du pouvoir juridique de réglementer tout aspect de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs, et notamment de délivrer des autorisations ;
r) " Rejets d'effluents " s'entend d'émissions dans l'environnement de matières radioactives liquides ou gazeuses en tant que pratique légitime au cours de l'exploitation normale d'installations nucléaires réglementées. Ces émissions sont programmées et contrôlées dans les limites autorisées par l'organisme de réglementation ;
s) " Retraitement " s'entend d'un processus ou d'une opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure ;
t) " Source scellée " s'entend des matières radioactives qui sont enfermées d'une manière permanente dans une capsule ou fixées sous forme solide, à l'exclusion des éléments combustibles pour réacteurs ;
u) " Stockage définitif " s'entend de la mise en place de combustible usé ou de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer.
Article 3 de la Convention du 5 septembre 1997
Champ d'application
1. La présente Convention s'applique à la sûreté de la gestion du combustible usé lorsque celui-ci résulte de l'exploitation de réacteurs nucléaires civils. Le combustible usé détenu dans les installations de retraitement qui fait l'objet d'une activité de retraitement n'entre pas dans le champ d'application de la présente Convention à moins que la Partie contractante ne déclare que le retraitement fait partie de la gestion du combustible usé.
2. La présente convention s'applique également à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs lorsque ceux-ci résultent d'applications civiles. Cependant, elle ne s'applique pas aux déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles et ne proviennent pas du cycle du combustible nucléaire, à moins qu'ils ne constituent une source scellée retirée du service ou qu'ils ne soient déclarés comme déchets radioactifs aux fins de la présente Convention par la Partie contractante.
3. La présente Convention ne s'applique pas à la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs qui font partie de programmes militaires ou de défense, à moins qu'ils n'aient été déclarés comme combustible usé ou déchets radioactifs aux fins de la présente Convention par la Partie contractante. Toutefois, la présente Convention s'applique à la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs provenant des programmes militaires ou de défense si et lorsque ces matières sont transférées définitivement à des programmes exclusivement civils et gérées dans le cadre de ces programmes.
4. La présente Convention s'applique également aux rejets d'effluents conformément aux dispositions des articles 4, 7, 11, 14, 24 et 26.
Chapitre II : Sûreté de la gestion du combustible usé
Article 4 de la Convention du 5 septembre 1997
Prescriptions générales de sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion du combustible usé, les individus, la société et l'environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques.
Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour :
i) faire en sorte que la criticité et l'évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion du combustible usé soient prises en compte de manière adéquate ;
ii) faire en sorte que la production de déchets radioactifs liée à la gestion du combustible usé soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre, compte tenu du type de politique adoptée en matière de cycle du combustible ;
iii) tenir compte des liens d'interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion du combustible usé ;
iv) assurer une protection efficace des individus, de la société et de l'environnement en appliquant au niveau national des méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées par l'organisme de réglementation, dans le cadre de sa législation nationale, laquelle tient dûment compte des critères et normes internationalement approuvés ;
v) tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion du combustible usé ;
vi) s'efforcer d'éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à ceux qui sont admis pour la génération actuelle ;
vii) chercher à éviter d'imposer des contraintes excessives aux générations futures.
Article 5 de la Convention du 5 septembre 1997
Installations existantes
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour examiner la sûreté de toute installation de gestion de combustible usé existant au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard et faire en sorte que, si besoin est, toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue d'en renforcer la sûreté.
Article 6 de la Convention du 5 septembre 1997
Choix du site des installations en projet
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des procédures soient mises en place et appliquées pour une installation de gestion de combustible usé en projet, en vue :
i) d'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d'influer sur la sûreté de cette installation pendant la durée de sa vie utile ;
ii) d'évaluer l'impact que cette installation est susceptible d'avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l'environnement ;
iii) de mettre à la disposition du public des informations sur la sûreté de cette installation ;
iv) de consulter les Parties contractantes voisines d'une telle installation, dans la mesure où celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et de leur communiquer, à leur demande, des données générales concernant l'installation afin de leur permettre d'évaluer l'impact probable de celle-ci en matière de sûreté sur leur territoire.
2. Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que de telles installations n'aient pas d'effets inacceptables sur d'autres Parties contractantes en choisissant leur site conformément aux prescriptions générales de sûreté énoncées à l'article 4.
Article 7 de la Convention du 5 septembre 1997
Conception et construction des installations
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i) lors de la conception et de la construction d'une installation de gestion de combustible usé, des mesures appropriées soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques sur les individus, la société et l'environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets d'effluents ou aux émissions incontrôlées ;
ii) au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon les besoins, des dispositions techniques pour le déclassement d'une installation de gestion de combustible usé ;
iii) les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation de gestion de combustible usé s'appuient sur l'expérience, des essais ou des analyses.
Article 8 de la Convention du 5 septembre 1997
Evaluation de la sûreté des installations
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i) avant la construction d'une installation de gestion de combustible usé, il soit procédé à une évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient appropriées au risque présenté par l'installation et qui couvrent sa durée de vie utile ;
ii) avant l'exploitation d'une installation de gestion de combustible usé, des versions mises à jour et détaillées de l'évaluation de sûreté et de l'évaluation environnementale soient établies, lorsque cela est jugé nécessaire, pour compléter les évaluations visées à l'alinéa i).
Article 9 de la Convention du 5 septembre 1997
Exploitation des installations
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i) l'autorisation d'exploiter une installation de gestion de combustible usé se fonde sur les évaluations appropriées spécifiées à l'article 8 et soit subordonnée à l'exécution d'un programme de mise en service démontrant que l'installation, telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté ;
ii) des limites et conditions d'exploitation découlant d'essais, de l'expérience d'exploitation et des évaluations spécifiées à l'article 8 soient définies et révisées si besoin est ;
iii) l'exploitation, la maintenance, la surveillance, l'inspection et les essais d'une installation de gestion de combustible usé soient assurés conformément aux procédures établies ;
iv) un appui en matière d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de vie utile d'une installation de gestion de combustible usé ;
v) les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en temps voulu par le titulaire de l'autorisation à l'organisme de réglementation ;
vi) des programmes de collecte et d'analyse des données pertinentes de l'expérience d'exploitation soient mise en place et qu'il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu'il y a lieu ;
vii) des plans de déclassement d'une installation de gestion de combustible usé soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à l'aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette installation, et qu'ils soient examinés par l'organisme de réglementation.
Article 10 de la Convention du 5 septembre 1997
Stockage définitif du combustible usé
Si, conformément à son propre cadre législatif et réglementaire, une Partie contractante a désigné du combustible usé pour stockage définitif, celui-ci est réalisé conformément aux obligations énoncées au chapitre 3 en ce qui concerne le stockage définitif des déchets radioactifs.
Chapitre III : Sûreté de la gestion des déchets radioactifs
Article 11 de la Convention du 5 septembre 1997
Prescriptions générales de sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs, les individus, la société et l'environnement soient protégés de manière adéquate contre les risques radiologiques et autres.
Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour :
i) faire en sorte que la criticité et l'évacuation de la chaleur résiduelle produite pendant la gestion des déchets radioactifs soient prises en compte de manière adéquate ;
ii) faire en sorte que la production de déchets radioactifs soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre ;
iii) tenir compte des liens d'interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion des déchets radiactifs ;
iv) assurer une protection efficace des individus, de la société et de l'environnement en appliquant au niveau national des méthodes de protection appropriées qui ont été approuvées par l'organisme de réglementation, dans le cadre de sa législation nationale, laquelle tient dûment compte des critères et normes internationalement approuvés ;
v) tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres qui peuvent être associés à la gestion des déchets radioactifs ;
vi) s'efforcer d'éviter les actions dont les effets raisonnablement prévisibles sur les générations futures sont supérieurs à ceux qui sont admis pour la génération actuelle ;
vii) chercher à éviter d'imposer des contraintes excessives aux générations futures.
Article 12 de la Convention du 5 septembre 1997
Installations existantes et pratiques antérieures
Chaque Partie contractante prend en temps voulu les mesures appropriées pour examiner :
i) la sûreté de toute installation de gestion de déchets radioactifs existant au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard et faire en sorte que, si besoin est, toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement y être apportées le soient en vue d'en renforcer la sûreté ;
ii) les conséquences des pratiques antérieures afin de déterminer si une intervention est nécessaire pour des raisons de radioprotection, sans perdre de vue que la réduction du dommage résultant de la diminution de la dose devrait être suffisante pour justifier les effets négatifs et les coûts liés à l'intervention, y compris les coûts sociaux.
Article 13 de la Convention du 5 septembre 1997
Choix du site des installations en projet
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des procédures soient mises en place et appliquées pour une installation de gestion de déchets radioactifs en projet, en vue :
i) d'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d'influer sur la sûreté de cette installation pendant la durée de sa vie utile et sur celle d'une installation de stockage définitif après sa fermeture ;
ii) d'évaluer l'impact que cette installation est susceptible d'avoir, du point de vue de la sûreté, sur les individus, la société et l'environnement, compte tenu de l'évolution possible de l'état du site des installations de stockage définitif après leur fermeture ;
iii) de mettre à la disposition du public des informations sur la sûreté de cette installation ;
iv) de consulter les Parties contractantes voisines d'une telle installation, dans la mesure où celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et de leur communiquer, à leur demande, des données générales concernant l'installation afin de leur permettre d'évaluer l'impact probable de celle-ci en matière de sûreté sur leur territoire.
2. Ce faisant, chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que de telles installations n'aient pas d'effets inacceptables sur d'autres Parties contractantes en choisissant leur site conformément aux prescriptions générales de sûreté énoncées à l'article 11.
Article 14 de la Convention du 5 septembre 1997
Conception et construction des installations
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i) lors de la conception et de la construction d'une installation de gestion de déchets radioactifs, des mesures appropriées soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques sur les individus, la société et l'environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets d'effluents ou aux émissions incontrôlées ;
ii) au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon les besoins, des dispositions techniques pour le déclassement d'une installation de gestion de déchets radioactifs autre qu'une installation de stockage définitif ;
iii) au stade de la conception, des dispositions techniques soient élaborées pour la fermeture d'une installation de stockage définitif ;
iv) les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation de gestion de déchets radioactifs s'appuient sur l'expérience, des essais ou des analyses.
Article 15 de la Convention du 5 septembre 1997
Evaluation de la sûreté des installations
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i) avant la construction d'une installation de gestion de déchets radioactifs, il soit procédé à une évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale qui soient appropriées au risque présenté par l'installation et qui couvrent sa durée de vie utile ;
ii) en outre, avant la construction d'une installation de stockage définitif, il soit procédé à une évaluation systématique de la sûreté et à une évaluation environnementale pour la période qui suit la fermeture, et que les résultats soient évalués d'après les critères établis par l'organisme de réglementation ;
iii) avant l'exploitation d'une installation de gestion de déchets radioactifs, des versions mises à jour et détaillées de l'évaluation de sûreté et de l'évaluation environnementale soient établies, lorsque cela est jugé nécessaire, pour compléter les évaluations visées à l'alinéa i).
Article 16 de la Convention du 5 septembre 1997
Exploitation des installations
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i) l'autorisation d'exploiter une installation de gestion de déchets radioactifs se fonde sur les évaluations appropriées spécifiées à l'article 15 et soit subordonnée à l'exécution d'un programme de mise en service démontrant que l'installation, telle que construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté ;
ii) des limites et conditions d'exploitation découlant d'essais, de l'expérience d'exploitation des évaluations spécifiées à l'article 15 soient définies et révisées si besoin est ;
iii) l'exploitation, la maintenance, la surveillance, l'inspection et les essais d'une installation de gestion de déchets radioactifs soient assurés conformément aux procédures établies. Dans le cas d'une installation de stockage définitif, les résultats ainsi obtenus sont utilisés pour vérifier et examiner la validité des hypothèses avancées et pour mettre à jour les évaluations spécifiées à l'article 15 pour la période qui suit la fermeture ;
iv) un appui en matière d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la sûreté soit disponible pendant toute la durée de vie utile d'une installation de gestion de déchets radioactifs ;
v) des procédures de caractérisation et de séparation des déchets radioactifs soient appliquées ;
vi) les incidents significatifs pour la sûreté soient déclarés en temps voulu par le titulaire de l'autorisation à l'organisme de réglementation ;
vii) des programmes de collecte et d'analyse des données pertinentes de l'expérience d'exploitation soient mis en place et qu'il soit donné suite aux résultats obtenus, lorsqu'il y a lieu ;
viii) des plans de déclassement d'une installation de gestion de déchets radioactifs, autre qu'une installation de stockage définitif, soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à l'aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette installation, et qu'ils soient examinés par l'organisme de réglementation ;
ix) des plans pour la fermeture d'une installation de stockage définitif soient élaborés et mis à jour, selon les besoins, à l'aide des informations obtenues au cours de la durée de vie utile de cette installation, et qu'ils soient examinés par l'organisme de réglementation.
Article 17 de la Convention du 5 septembre 1997
Mesures institutionnelles après la fermeture
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, après la fermeture d'une installation de stockage définitif :
i) les dossiers exigés par l'organisme de réglementation au sujet de l'emplacement, de la conception et du contenu de cette installation soient conservés ;
ii) des contrôles institutionnels, actifs ou passifs, tels que la surveillance ou les restrictions d'accès, soient assurés si cela est nécessaire ;
iii) si, durant toute période de contrôle institutionnel actif, une émission non programmée de matières radioactives dans l'environnement est détectée, des mesures d'intervention soient mises en oeuvre en cas de besoin.
Chapitre IV : Dispositions générales de sûreté
Article 18 de la Convention du 5 septembre 1997
Mesures d'application
Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la présente Convention.
Article 19 de la Convention du 5 septembre 1997
Cadre législatif et réglementaire
1. Chaque Partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif réglementaire pour régir la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
2. Ce cadre législatif et réglementaire prévoit :
i) l'établissement de prescriptions et de règlements nationaux pertinents en matière de sûreté radiologique ;
ii) un système de délivrance d'autorisations pour les activités de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs ;
iii) un système interdisant l'exploitation sans autorisation d'une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs ;
iv) un système de contrôle institutionnel approprié, d'inspection réglementaire, de documentation et de rapports ;
v) des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions des autorisations ;
vi) une répartition claire des responsabilités des organismes concernés par les différentes étapes de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
3. Lorsqu'elles examinent si des matières radioactives doivent être soumises à la réglementation applicable aux déchets radioactifs, les Parties contractantes tiennent dûment compte des objectifs de la présente Convention.
Article 20 de la Convention du 5 septembre 1997
Organisme de réglementation
1. Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre en œuvre le cadre législatif et réglementaire visé à l'article 19, et doté des pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et humaines adéquats pour assumer les responsabilités qui lui sont assignées.
2. Chaque Partie contractante prend, conformément à son cadre législatif et réglementaire, les mesures appropriées pour assurer une indépendance effective des fonctions de réglementation par rapport aux autres fonctions dans les organismes qui s'occupent à la fois de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs et de la réglementation en la matière.
Article 21 de la Convention du 5 septembre 1997
Responsabilité du titulaire d'une autorisation
1. Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures appropriées pour que chaque titulaire d'une telle autorisation assume sa responsabilité.
2. En l'absence de titulaire d'une autorisation ou d'une autre partie responsable, la responsabilité incombe à la Partie contractante qui a juridiction sur le combustible usé ou sur les déchets radioactifs.
Article 22 de la Convention du 5 septembre 1997
Ressources humaines et financières
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i) le personnel qualifié nécessaire soit disponible pour les activités liées à la sûreté pendant la durée de vie utile d'une installation de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs ;
ii) des ressources financières suffisantes soient disponibles pour assurer la sûreté des installations de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs pendant leur durée de vie utile et pour le déclassement ;
iii) des dispositions financières soient prises pour assurer la continuité des contrôles institutionnels et des mesures de surveillance appropriés aussi longtemps qu'ils sont jugés nécessaires après la fermeture d'une installation de stockage définitif.
Article 23 de la Convention du 5 septembre 1997
Assurance de la qualité
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient établis et exécutés des programmes appropriés d'assurance de la qualité concernant la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.
Article 24 de la Convention du 5 septembre 1997
Radioprotection durant l'exploitation
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, pendant la durée de vie utile d'une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs :
i) l'exposition des travailleurs et du public aux rayonnements due à l'installation soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux ;
ii) aucun individu ne soit exposé, dans des situations normales, à des doses de rayonnement dépassant les limites de dose prescrites au niveau national, qui tiennent dûment compte des normes internationalement approuvées en matière de radioprotection ;
iii) des mesures soient prises pour empêcher les émissions non programmées et incontrôlées de matières radioactives dans l'environnement.
2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les rejets d'effluents soient limités :
i) afin de maintenir l'exposition aux rayonnements ionisants au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux ;
ii) de façon qu'aucun individu ne soit exposé, dans des situations normales, à des doses de rayonnement dépassant les limites de dose prescrites au niveau national, qui tiennent dûment compte des normes internationalement approuvées en matière de radioprotection.
3. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que pendant la durée de vie utile d'une installation nucléaire réglementée, au cas où une émission non programmée ou incontrôlée de matières radioactives dans l'environnement se produirait, des mesures correctives appropriées soient mises en œuvre afin de maîtriser l'émission et d'en atténuer les effets.
Article 25 de la Convention du 5 septembre 1997
Organisation pour les cas d'urgence
1. Chaque Partie contractante veille à ce que, avant et pendant l'exploitation d'une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs, il existe des plans d'urgence concernant le site et, au besoin, des plans d'urgence hors site appropriés. Ces plans d'urgence devraient être testés à intervalles réguliers appropriés.
2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour élaborer et tester les plans d'urgence pour son territoire dans la mesure où elle est susceptible d'être touchée en cas de situation d'urgence radiologique dans une installation de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs voisine de son territoire.
Article 26 de la Convention du 5 septembre 1997
Déclassement
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour veiller à la sûreté du déclassement d'une installation nucléaire. Ces mesures doivent garantir que :
i) du personnel qualifié et des ressources financières adéquates sont disponibles ;
ii) les dispositions de l'article 24 concernant la radioprotection durant l'exploitation, les rejets d'effluents et les émissions non programmées et incontrôlées sont appliquées ;
iii) les dispositions de l'article 25 concernant l'organisation pour les cas d'urgence sont appliquées ;
iv) les dossiers contenant des informations importantes pour le déclassement sont conservés.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 27 de la Convention du 5 septembre 1997
Mouvements transfrontières
1. Chaque Partie contractante concernée par un mouvement transfrontière prend les mesures appropriées pour que ce mouvement s'effectue d'une manière qui soit conforme aux dispositions de la présente Convention et des instruments internationaux pertinents ayant force obligatoire.
Ce faisant :
i) une Partie contractante qui est un Etat d'origine prend les mesures appropriées pour que ce mouvement transfrontière ne soit autorisé et n'ait lieu qu'après notification à l'Etat de destination et qu'avec le consentement de celui-ci ;
ii) le mouvement transfrontière à travers les Etats de transit est soumis aux obligations internationales pertinentes pour les modes particuliers de transport utilisés ;
iii) une Partie contractante qui est un Etat de destination ne consent à un mouvement transfrontière que si elle dispose des moyens administratifs et techniques et de la structure réglementaire nécessaires pour gérer le combustible usé ou les déchets radioactifs d'une manière qui soit conforme à la présente Convention ;
iv) une Partie contractante qui est un Etat d'origine n'autorise un mouvement transfrontière que si elle peut s'assurer, conformément au consentement de l'Etat de destination, que les exigences énoncées à l'alinéa iii sont remplies préalablement au mouvement transfrontière ;
v) une Partie contractante qui est un Etat d'origine prend les mesures appropriées pour autoriser le retour sur son territoire, si un mouvement transfrontière n'est pas ou ne peut pas être effectué conformément au présent article, à moins qu'un autre arrangement sûr puisse être conclu.
2. Une Partie contractante ne délivre pas d'autorisation pour l'expédition de son combustible usé ou de ses déchets radioactifs, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif, vers une destination située au sud de 60 degrés de latitude sud.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte préjudice ou atteinte :
i) à l'exercice, par les navires et les aéronefs de tous les Etats, des droits et des libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne, tels qu'ils sont prévus par le droit international ;
ii) aux droits d'une Partie contractante vers laquelle des déchets radioactifs sont exportés pour être traités de réexpédier les déchets radioactifs et d'autres produits après traitement à l'Etat d'origine ou de prendre des dispositions à cette fin ;
iii) au droit d'une Partie contractante d'exporter son combustible usé aux fins de retraitement ;
iv) aux droits d'une Partie contractante vers laquelle du combustible usé est exporté pour être retraité de réexpédier les déchets radioactifs et d'autres produits résultant des opérations de retraitement à l'Etat d'origine ou de prendre des dispositions à cette fin.
Article 28 de la Convention du 5 septembre 1997
Sources scellées retirées du service
1. Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures appropriées pour que la détention, le reconditionnement ou le stockage définitif des sources scellées retirées du service s'effectuent de manière sûre.
2. Une Partie contractante autorise le retour sur son territoire de sources scellées retirées du service si, en droit interne, elle a accepté que de telles sources soient réexpédiées à un fabricant habilité à recevoir et à détenir les sources scellées retirées du service.
Chapitre VI : Réunions des Parties contractantes
Article 29 de la Convention du 5 septembre 1997
Réunion préparatoire
1. Une réunion préparatoire des Parties contractantes se tient dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Lors de cette réunion, les Parties contractantes :
i) fixent la date de la première réunion d'examen visée à l'article 30. Celle-ci a lieu des que possible dans un délai de trente mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
ii) élaborent et adoptent par consensus des règles de procédure et des règles financières ;
iii) fixent en particulier et conformément aux règles de procédure :
a) Des principes directeurs concernant la forme et la structure des rapports nationaux à présenter en application de l'article 32 ;
b) Une date pour la présentation des rapports en question ;
c) La procédure d'examen de ces rapports.
3. Tout Etat ou toute organisation régionale à caractère d'intégration ou d'une autre nature qui ratifie la présente Convention, l'accepte, l'approuve, la confirme ou y adhère et pour lequel ou laquelle la présente Convention n'est pas encore en vigueur, peut assister à la réunion préparatoire comme s'il ou si elle était Partie à la présente Convention.
Article 30 de la Convention du 5 septembre 1997
Réunions d'examen
1. Les Parties contractantes tiennent des réunions pour examiner les rapports présentés en application de l'article 32.
2. A chaque réunion d'examen, les Parties contractantes :
i) fixent la date de la réunion d'examen suivante, l'intervalle entre les réunions d'examen ne devant pas dépasser trois ans ;
ii) peuvent réexaminer les arrangements pris en vertu du paragraphe 2 de l'article 29 et adopter des révisions par consensus, sauf disposition contraire des règles de procédure. Elles peuvent aussi amender par consensus les règles de procédure et les règles financières.
3. A chaque réunion d'examen, chaque Partie contractante a une possibilité raisonnable de discuter les rapports présentés par les autres Parties contractantes et de demander des précisions à leur sujet.
Article 31 de la Convention du 5 septembre 1997
Réunions extraordinaires
Une réunion extraordinaire des Parties contractantes se tient :
i) s'il en est ainsi décidé par la majorité des Parties contractantes présentes et votantes lors d'une réunion ;
ii) sur demande écrite d'une Partie contractante, dans un délai de six mois à compter du moment où cette demande a été communiquée aux Parties contractantes et où le secrétariat visé à l'article 37 a reçu notification du fait que la demande a été appuyée par la majorité d'entre elles.
Article 32 de la Convention du 5 septembre 1997
Rapports
1. Conformément aux dispositions de l'article 30, chaque Partie contractante présente un rapport national à chaque réunion d'examen des Parties contractantes. Ce rapport porte sur les mesures prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la Convention. Pour chaque Partie contractante, le rapport porte aussi sur :
i) sa politique en matière de gestion du combustible usé ;
ii) ses pratiques en matière de gestion du combustible usé ;
iii) sa politique en matière de gestion des déchets radioactifs ;
iv) ses pratiques en matière de gestion des déchets radioactifs ;
v) les critères qu'elle applique pour définir et classer les déchets radioactifs.
2. Ce rapport comporte aussi :
i) une liste des installations de gestion du combustible usé auxquelles s'applique la présente Convention, avec indication de leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques essentielles ;
ii) un inventaire du combustible usé auquel s'applique la présente Convention et qui est entreposé ou qui a été stocké définitivement. Cet inventaire comporte une description des matières et, si elles sont disponibles, des informations sur la masse et l'activité totale de ces matières ;
iii) une liste des installations de gestion de déchets radioactifs auxquelles s'applique la présente Convention, avec indication de leur emplacement, de leur objet principal et de leurs caractéristiques essentielles ;
iv) un inventaire des déchets radioactifs auxquels s'applique la présente Convention qui :
a) Sont entreposés dans des installations de gestion de déchets radioactifs et dans des installations du cycle du combustible nucléaire ;
b) Ont été stockés définitivement ; ou
c) Résultent de pratiques antérieures.
Cet inventaire comporte une description des matières et d'autres informations pertinentes disponibles, telles que des informations sur le volume ou la masse, l'activité et certains radionucléides ;
v) une liste des installations nucléaires en cours de déclassement, avec indication de l'état d'avancement des activités de déclassement dans ces installations.
Article 33 de la Convention du 5 septembre 1997
Participation
1. Chaque Partie contractante participe aux réunions des Parties contractantes ; elle y est représentée par un délégué et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, par des suppléants, des experts et des conseillers.
2. Les Parties contractantes peuvent inviter, par consensus, toute organisation intergouvernementale qui est compétente pour des questions régies par la présente Convention à assister, en qualité d'observateur, à toute réunion ou à certaines séances d'une réunion. Les observateurs sont tenus d'accepter par écrit et à l'avance les dispositions de l'article 36.
Article 34 de la Convention du 5 septembre 1997
Rapports de synthèse
Les Parties contractantes adoptent, par consensus, et mettent à la disposition du public un document consacré aux questions qui ont été examinées et aux conclusions qui ont été tirées au cours des réunions des Parties contractantes.
Article 35 de la Convention du 5 septembre 1997
Langues
1. Les langues des réunions des Parties contractantes sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe, sauf disposition contraire des règles de procédure.
2. Tout rapport présenté en application de l'article 32 est établi dans la langue nationale de la Partie contractante qui le présente ou dans une langue unique qui sera désignée d'un commun accord dans les règles de procédure. Au cas où le rapport est présenté dans une langue nationale autre que la langue désignée, une traduction du rapport dans cette dernière est fournie par la Partie contractante.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, s'il est dédommagé, le secrétariat se charge de la traduction dans la langue désignée des rapports soumis dans toute autre langue de la réunion.
Article 36 de la Convention du 5 septembre 1997
Confidentialité
1. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les droits et obligations qu'ont les Parties contractantes, conformément à leur législation, d'empêcher la divulgation d'informations. Aux fins du présent article, le terme " informations " englobe notamment les informations relatives à la sécurité nationale ou à la protection physique des matières nucléaires, les informations protégées par des droits de propriété intellectuelle ou par le secret industriel ou commercial, et les données à caractère personnel.
2. Lorsque, dans le cadre de la présente Convention, une Partie contractante fournit des informations en précisant qu'elles sont protégées comme indiqué au paragraphe 1, ces informations ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies et leur caractère confidentiel est respecté.
En ce qui concerne les informations ayant trait au combustible usé ou aux déchets radioactifs qui entrent dans le champ d'application de la présente Convention en vertu du paragraphe 3 de l'article 3, les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au pouvoir souverain de la Partie contractante concernée de décider :
i) de classer ou non ces informations, ou de les soumettre à une autre forme de contrôle, pour en empêcher la diffusion ;
ii) s'il y a lieu de fournir les informations visées à l'alinéa i ci-dessus dans le cadre de la convention ;
iii) des conditions de confidentialité dont ces informations sont assorties si elles sont communiquées dans le cadre de la présente Convention.
La teneur des débats qui ont lieu au cours de l'examen des rapports nationaux lors de chaque réunion d'examen tenue conformément à l'article 30 est confidentielle.
Article 37 de la Convention du 5 septembre 1997
Secrétariat
1. L'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'" Agence ") assure le secrétariat des réunions des Parties contractantes.
2. Le secrétariat :
i) convoque les réunions des Parties contractantes visées aux articles 29, 30 et 31, les prépare et en assure le bon fonctionnement ;
ii) transmet aux Parties contactantes les informations reçues ou préparées conformément aux dispositions de la présente Convention.
Les dépenses encourues par l'Agence pour s'acquitter des tâches prévues aux alinéas i et ii ci-dessus sont couvertes au titre de son budget ordinaire.
3. Les Parties contractantes peuvent, par consensus, demander à l'Agence de fournir d'autres services pour les réunions des Parties contractantes. L'Agence peut fournir ces services s'il est possible de les assurer dans le cadre de son programme et de son budget ordinaire. Au cas où cela ne serait pas possible, l'Agence peut fournir ces services s'ils sont financés volontairement par une autre source.
Chapitre VII : Clauses finales et autres dispositions
Article 38 de la Convention du 5 septembre 1997
Règlement des désaccords
En cas de désaccord entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties contractantes tiennent des consultations dans le cadre d'une réunion des Parties contractantes en vue de régler ce désaccord. Au cas où lesdites consultations s'avéreraient improductives, il pourra être recouru aux mécanismes de médiation, de conciliation et d'arbitrage prévus par le droit international, y compris les règles et pratiques en vigueur au sein de l'Agence.
Article 39 de la Convention du 5 septembre 1997
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'Agence, à Vienne, à partir du 29 septembre 1997 et jusqu'à son entrée en vigueur.
La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.
Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les Etats :
i) la présente Convention est ouverte à la signature, sous réserve de confirmation, ou à l'adhésion d'organisations régionales à caractère d'intégration ou d'une autre nature, à condition que chacune de ces organisations soit constituée par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention ;
ii) dans leurs domaines de compétence, ces organisations, en leur nom propre, exercent les droits et assument les responsabilités que la présente Convention attribue aux Etats parties ;
iii) en devenant Partie à la présente Convention, une telle organisation communique au dépositaire visé à l'article 43 une déclaration indiquant quels sont ses Etats membres, quels articles de la présente Convention lui sont applicables et quelle est l'étendue de sa compétence dans le domaine couvert par ces articles ;
iv) une telle organisation ne dispose pas de voix propre en plus de celles de ses Etats membres.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de confirmation sont déposés auprès du dépositaire.
Article 40 de la Convention du 5 septembre 1997
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, du vingt-cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sous réserve qu'un tel instrument ait été déposé par quinze Etats possédant chacun une centrale électronucléaire en service.
2. Pour chaque Etat, ou organisation régionale à caractère d'intégration ou d'une autre nature qui ratifie la présente Convention, l'accepte, l'approuve, la confirme ou y adhère après la date de dépôt du dernier instrument requis pour que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient remplies, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt, auprès du dépositaire, de l'instrument approprié par cet Etat ou cette organisation.
Article 41 de la Convention du 5 septembre 1997
Amendements à la convention
1. Toute Partie contractante peut proposer un amendement à la présente Convention. Les amendements proposés sont examinés lors d'une réunion d'examen ou d'une réunion extraordinaire.
2. Le texte de tout amendement proposé et les motifs de cet amendement sont communiqués au dépositaire qui transmet aux Parties contractantes au moins quatre-vingt-dix jours avant la réunion à laquelle l'amendement est soumis pour être examiné. Toutes les observations reçues au sujet de ladite proposition sont communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire.
3. Les Parties contractantes décident, après avoir examiné l'amendement proposé, s'il y a lieu de l'adopter par consensus ou, en l'absence de consensus, de le soumettre à une conférence diplomatique. Toute décision de soumettre un amendement proposé à une conférence diplomatique doit être prise à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes à la réunion, sous réserve qu'au moins la moitié des Parties contractantes soient présentes au moment du vote.
4. La conférence diplomatique chargée d'examiner et d'adopter des amendements à la présente Convention est convoquée par le dépositaire et se tient dans un délai d'un an après que la décision appropriée a été prise conformément au paragraphe 3 du présent article. La conférence diplomatique déploie tous les efforts possibles pour que les amendements soient adoptés par consensus. Si cela n'est pas possible, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de l'ensemble des Parties contractantes.
5. Les amendements à la présente Convention qui ont été adoptés conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont soumis à ratification, acceptation, approbation ou confirmation par les Parties contractantes et entrent en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou confirmés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception, par le dépositaire, des instruments correspondants d'au moins les deux tiers desdites Parties contractantes. Pour une Partie contractante qui ratifie, accepte, approuve ou confirme ultérieurement lesdits amendements, ceux-ci entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie contractante de l'instrument correspondant.
Article 42 de la Convention du 5 septembre 1997
Dénonciation
1. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit cette notification, ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans la notification.
Article 43 de la Convention du 5 septembre 1997
Dépositaire
1. Le directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.
2. Le dépositaire informe les Parties contractantes :
i) de la signature de la présente Convention et du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de confirmation, conformément à l'article 39 ;
ii) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément à l'article 40 ;
iii) des notifications de dénonciation de la convention faites conformément à l'article 42 et de la date de ces notifications ;
iv) des projets d'amendements à la présente Convention soumis par des Parties contractantes, des amendements adoptés par la conférence diplomatique correspondante ou la réunion des Parties contractantes et de la date d'entrée en vigueur desdits amendements, conformément à l'article 41.
Article 44 de la Convention du 5 septembre 1997
Textes authentiques
L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire, qui en adresse des copies certifiées conformes aux Parties contractantes.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le 5 septembre 1997.