(JO n° 101 du 30 avril 2002)


NOR : INDI0200191D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur,

Décrète :

Article 1er du décret du 23 avril 2002

Les sociétés agréées dans les formes et conditions fixées par l'article 30 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée sont autorisées à financer par voie de crédit-bail mobilier et immobilier ou sous forme de location simple les installations ou matériels destinés, quel que soit le consommateur de l'énergie, à maîtriser l'énergie primaire, à y substituer une énergie renouvelable ou à maîtriser l'utilisation des matières premières dès lors que cette maîtrise conduit à des économies d'énergie.

Article 2 du décret du 23 avril 2002

Ces sociétés sont également autorisées à financer les constructions et terrains d'emprise liés à des installations et matériels mentionnés à l'article 1er et qui en sont indissociables ainsi que les aménagements indispensables à la mise en place de ces installations et matériels, au stockage de leurs sous-produits ou des produits énergétiques nécessaires à leur fonctionnement ou à la mise en conformité de ces installations avec la réglementation.

Le financement des installations et matériels peut également comprendre :

  • les frais directement liés à leur acquisition ou à leur réalisation effective ;

  • les frais de transports, de montage et de démontage ;

  • les travaux et installations lorsqu'ils constituent le complément indispensable d'opérations de crédit-bail portant sur des installations et matériels mentionnés à l'article 1er ;

  • les frais financiers intercalaires.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans tous les cas mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessous.

Article 3 du décret du 23 avril 2002

Les installations ou matériels éligibles au financement par ces sociétés incluent :

1° En cas de nouvelle installation ou d'extension de capacité, l'ensemble des installations et matériels neufs destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable, conformes aux réglementations techniques en vigueur ;

2° En cas de remplacement des procédés existants :

a) Dans les activités à caractère industriel :

  • les équipements remplaçant ou permettant de modifier ou de supprimer un matériel consommateur d'énergie en entraînant une économie d'au moins 2,5 % pour l'utilisation concernée ;

  • les équipements substituant une énergie renouvelable à l'énergie utilisée ;

  • les équipements de récupération et de valorisation de l'énergie perdue ;

  • les installations et matériels permettant la modification d'un procédé industriel ou son remplacement lorsqu'une telle opération entraîne globalement une économie pour la ligne de production en cause ;

b) Dans le secteur résidentiel et tertiaire :

  • les installations et matériels destinés à économiser l'énergie primaire ou à y substituer une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour l'utilisation concernée et participent à l'amélioration du rendement des installations thermiques, au comptage et à l'équilibrage du chauffage, à la limitation des déperditions thermiques, à la programmation ou à la réduction des consommations d'énergie par recours à des techniques nouvelles ;

c) Dans le secteur des transports :

  • les installations et matériels destinés à économiser l'énergie et ceux permettant de substituer à une énergie primaire une énergie renouvelable qui concourent à une économie pour les installations relevant des transports terrestres, maritimes et aériens.

Les opérations de financement mentionnées au présent article peuvent, entre autres, porter sur les installations et matériels mentionnés à l'article 2 de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux matériels destinés à économiser l'énergie et aux équipements de production d'énergies renouvelables pouvant bénéficier d'un amortissement dégressif ou exceptionnel.

Article 4 du décret du 23 avril 2002

Les matières premières mentionnées à l'article 1er sont les suivantes :

  • eau ;

  • métaux (autres que l'uranium), alliages et dérivés ;

  • phosphates et autres produits chimiques de base ;

  • amiante, kaolin, graphite ;

  • bois, pâte à papier, papier, carton ;

  • textiles naturels, cuirs et peaux ;

  • matières plastiques, caoutchouc ;

  • produits oléagineux à usage non alimentaire.

Pour être éligibles au financement par ces sociétés, les installations et matériels destinés aux économies de matières premières doivent entraîner une économie de matières premières d'au moins 2,5 %.

Article 5 du décret du 23 avril 2002

Les décrets n° 81-37 du 20 janvier 1981 et n° 83-832 du 16 septembre 1983 sont abrogés.

Article 6 du décret du 23 avril 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Christian Pierret

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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