(JO n° 203 du 3 septembre 2003)
NOR : DEVN0310011D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 321-11, L. 321-12, L. 322-1 à L. 322-14 et R. 243-1 à R. 243-33 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, L. 51-2, R. 53, R. 55 et R. 57 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 142-1 à L. 142-18 et R. 443-9 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 143-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 50-2 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu la délibération du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en date du 21 janvier 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 29 août 2003
Le livre II de la partie Réglementaire du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :
I. L'article R. 243-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-1. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.
« Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.
« Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en œuvre. »
II. L'article R. 243-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-4. - Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire. »
III. L'article R. 243-6 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, après les mots : « qu'il décide de conserver », sont ajoutés les mots : « et de classer ».
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 243-8-4 du présent code. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre. »
IV. L'article R. 243-7 est complété par les mots suivants :
« , cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement. »
V. L'article R. 243-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-8. - La gestion du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10 du code de l'environnement. »
VI. Il est créé un article R. 243-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-8-1. - La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.
« La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.
« Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 du code de l'environnement sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion. »
VII. Il est créé un article R. 243-8-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-8-2. - La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 du code de l'environnement est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire. »
VIII. Il est créé un article R. 243-8-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-8-3. - Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.
« Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
« Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région. »
IX. Il est créé un article R. 243-8-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-8-4. - Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités. »
X. Il est créé un article R. 243-8-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-8-5. - Les gardes du littoral prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.
« La formule du serment est la suivante :
« "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.
« Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent. »
XI. L'article R. 243-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-10. - I. - Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres :
« 1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ;
« 2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
« 3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
« 4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
« 6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
« 7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« 8° Un représentant du ministre de la défense ;
« 9° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
« 10° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 11° Un représentant du ministre chargé du domaine ;
« 12° Les neuf présidents des conseils de rivages ;
« 13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;
« 14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux.
« II. - Outre le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative :
« 1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ;
« 2° Le président du conseil scientifique du conservatoire.
« III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
« IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées. »
XII. L'article R. 243-11 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « ainsi que celui des présidents », les mots : « et membres » sont supprimés.
b) Les mots : « personnalités choisies parmi les responsables des associations de protection de la nature » sont remplacés par les mots : « personnalités qualifiées ».
XIII. L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-13. - Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat. »
XIV. L'article R. 243-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-19. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.
« Il délibère notamment sur :
« 1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;
« 2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ;
« 3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;
« 4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ;
« 5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 6° Les emprunts ;
« 7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;
« 8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 243-1 ;
« 9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;
« 10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 du code de l'environnement ;
« 11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ;
« 12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
« 13° La composition du conseil scientifique.
« Il arrête son règlement intérieur.
« Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.
« Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer.
« Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration. »
XV. L'article R. 243-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-21. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.
« Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.
« Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.»
XVI. Il est créé un article R. 243-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-21-1. - Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.
« Il désigne en son sein un président.
« Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire. »
XVII. L'article R. 243-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 243-22. - I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :
« 1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ;
« 2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ;
« 3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;
« 4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ;
« 5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;
« 6° Le conseil des rivages de la Corse ;
« 7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
« 8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ;
« 9° Le conseil des rivages des lacs.
« II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.
« III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises. »
XVIII. L'annexe de l'article R. 243-23 est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.
XIX. A l'article R. 243-28, les mots : « sont consultés sur les conventions types de gestion des immeubles incorporés dans le domaine propre » et « donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition » sont remplacés par les mots : « sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence » et « sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 243-1 concernant le territoire de leur compétence. »
XX. A l'article R. 243-29, il est inséré, après le troisième alinéa, deux nouveaux alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.
« Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration. »
XXI. L'article R. 243-30 est abrogé.
XXII. L'article R. 243-32 est complété par l'alinéa suivant :
« L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature. »
XXIII. Il est créé un article R. 243-34 ainsi rédigé :
« Art. R. 243-34. - Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »
XXIV. L'article R. 263-1 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « , à l'exception de l'article R. 243-7-1, du 8° de l'article R. 243-31 et des modifications apportées par le décret n° 2003-839 du 29 août 2003 aux articles R. 243-1, R. 243-4, R. 243-7, R. 243-8, R. 243-8-1, R. 243-8-2, R. 243-8-4 et R. 243-8-5. »
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que des points III, V et VII de l'annexe de l'article R. 243-23. » sont supprimés.
Article 2 du décret du 29 août 2003
Il est ajouté au code du domaine de l'Etat les articles R. 128-8, R. 128-9, R. 128-10 et R. 128-11, ainsi rédigés :
« Art. R. 128-8. - La convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
« Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.
« Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 51-2, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 28, L. 30, L. 32, L. 33, R. 53, R. 55 et R. 57.
« Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.
« La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.
« A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.
« Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.
« Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit de la convention d'attribution, restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.
« Art. R. 128-9. - La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 51-2 du présent code est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.
« Art. R. 128-10. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par l'établissement public attributaire.
« Art. R. 128-11. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion établi selon des modalités approuvées par le conseil d'administration du conservatoire. »
Article 3 du décret du 29 août 2003
Il est ajouté au code de l'urbanisme un article R. 142-19 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-19. - Dans les cas mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 142-3, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 sont exercées par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »
Article 4 du décret du 29 août 2003
Le livre Ier de la partie Réglementaire du code rural est modifié ainsi qu'il suit :
Le dernier alinéa de l'article R. 143-1 est complété par les mots suivants : « ou du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. »
Article 5 du décret du 29 août 2003
Dans le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré après le d du 3° de l'article R. 48-1 un alinéa ainsi rédigé :
« e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code. »
Article 6 du décret du 29 août 2003
Le présent décret entrera en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel, à l'exception :
- des XI et XII de l'article 1er, qui entreront en vigueur dès que les membres du conseil d'administration auront été désignés, et au plus tard le 1er janvier 2004 ;
- des XVII et XVIII de l'article 1er, qui entreront en vigueur dès que les membres des conseils de rivages auront été désignés, et au plus tard le 1er octobre 2003.
Article 7 du décret du 29 août 2003
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, le ministre délégué aux libertés locales, le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol