(JO n° 129 du 5 juin 2004)
NOR : MCCX0400056D
Texte modifié par :
Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012 (JO n° 281 du 2 décembre 2012)
Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 (JO n° 122 du 26 mai 2011)
Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (JO n° 5 du 6 janvier 2007)
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1472 ;
Vu le code des marchés publics, annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu la loi n° 2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des objets provenant des fouilles archéologiques, modifié par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997 et par le décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 2 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les mesures mentionnées à l'article 1er sont prescrites par le préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27 mai 1994 susvisé.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 3 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Pour l'application du présent décret, sont dénommées :
a) « Aménageurs » les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ;
b) « Opérateurs » les personnes qui réalisent les opérations archéologiques.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 4 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 22)
Entrent dans le champ de l'article 1er :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
" b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
" c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
" d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code " ;
e) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par " les articles R. 442-1 et suivants " du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
" 4° Les travaux énumérés ci-après :
" a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
" b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
" c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
" d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
" Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5.
" Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région. "
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Entrent également dans le champ de l'article 1er les opérations mentionnées aux articles 6 et 7.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 5 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation les projets d'aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 6 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 22)
Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, " le dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir " ou le dossier de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond à ce projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer " le dossier d'une déclaration préalable déposée en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ".
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 7 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
En dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 8 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
(Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, article 22)
I. Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le préfet de région est saisi :
" 1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de département qui lui adresse, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces prévues par le dernier alinéa de l'article R. 423-2, faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ; "
2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone qui adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;
3° Abrogé ;
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation, qui adresse une copie du dossier de demande au préfet de région ;
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur. Celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
II. Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l'article 4, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 du code du patrimoine vaut saisine au titre du présent décret.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 9 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 18 ou, le cas échéant, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 19.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 10 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 11 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Hors des zones mentionnées à l'article 5, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article 10, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi, pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais et en informe le maire.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 12 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article 10, la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent décret, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article 14.
La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques
Article 13 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouille et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive.
Le responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de région et le garant de la qualité scientifique de l'opération archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'intervention de l'opérateur, les décisions relatives à la conduite scientifique de l'opération et à l'élaboration du rapport dont il dirige la rédaction. Il peut être différent pour la réalisation du diagnostic et pour la réalisation de la fouille.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 14 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ;
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
Les prescriptions sont motivées.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 15 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsqu'il prescrit un diagnostic en application du 1° de l'article 14, le préfet de région définit ses objectifs, l'emprise de l'opération, les principes méthodologiques à suivre ainsi que la qualification du responsable scientifique.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 16 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article 1er portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement parmi les monuments historiques de tout ou partie du terrain. Le ministre chargé de la culture notifie, dans ce cas, au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 17 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article 14, les modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 18 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouille ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 19 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. A compter de cette date, le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 12, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 20 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement a fait savoir à l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.
Si le préfet de région, saisi en application de l'article 10 d'une demande tendant à ce qu'il examine si un projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'article 14 lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en application des articles 10 et 12, il a prescrit des mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 21 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article 14 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre III : Mise en œuvre des diagnostics
Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Article 22 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique agréé, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 23 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider :
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ;
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 24 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article 23 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 25 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article 23, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire doit fixer la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales inclues dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 26 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 27 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
1° La commune ou le groupement de communes ;
2° Le département ;
3° La région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Section 2 : Les conditions de réalisation du diagnostic
Article 28 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
A la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en oeuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article 29.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 29 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
I. La convention prévue à l'article 28 définit notamment :
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ;
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.
II. La convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 30 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de l'article 29 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du I du même article.
En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 31 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La convention prévue à l'article 28 est transmise au préfet de région.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 32 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le rapport de diagnostic est transmis au préfet de région, qui le porte à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 33 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement. Le délai est suspendu en cas de force majeure.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 34 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article 14 du présent décret.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre IV : Mise en œuvre des fouilles
Section 1 : Les prescriptions archéologiques de fouilles
Article 35 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article 19, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'un cahier des charges scientifique qui :
a) Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;
b) Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;
c) Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique, en indique, le cas échéant, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;
d) Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;
e) Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 36 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
L'arrêté de prescription archéologique de fouilles est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Article 37 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 38 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne de droit public ou privé titulaire de l'agrément prévu au chapitre IX du présent décret.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 39 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code.
Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à la loi du 3 janvier 1991 susvisée, la passation du contrat de fouilles est régie par les règles de passation des marchés de travaux fixées par le décret du 31 mars 1992 susvisé.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 40 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de la prescription, notamment les méthodes et techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des charges scientifique.
Le contrat précise :
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;
4° La date de remise du rapport final d'opération.
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par ledit code.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 41 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouille prévue au deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine.
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article 44 sont satisfaites.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 42 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier transmis pour délivrer l'autorisation de fouilles ou la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifique. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut refus de l'autorisation.
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet amendé dans un délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 43 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, le projet révisé est réputé refusé.
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires.
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article 40.
En cas de découverte d'importance exceptionnelle, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 44 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 45 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants :
a) Description de la composition du capital social ;
b) Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou conseil de surveillance de l'opérateur ;
c) Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ;
d) Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'œuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.*
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 46 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article 40. Il est alors fait application des dispositions des articles 41 et 42.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Section 3 : La procédure d'arbitrage
Article 47 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Si, dans le cas mentionné à l'article 46, les parties sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article 48.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 48 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui en dresse la liste.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 49 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 50 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du nouveau code de procédure civile.
La décision est motivée et signée par l'arbitre.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 51 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 52 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
La décision de l'arbitre a valeur de jugement de tribunal administratif.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Section 4 : Achèvement des fouilles
Article 53 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive
Article 54 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous la surveillance des services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic ou de la fouille, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations et des instructions du représentant de l'Etat.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 55 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
En cas de non-respect des observations et instructions du représentant de l'Etat, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas des fouilles, l'aménageur est informé de cette mise en demeure.
Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut :
- en cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;
- en cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la procédure de retrait de l'autorisation des fouilles, telle que prévue à l'article L. 531-6 du code du patrimoine. Il doit notifier à l'aménageur et à l'opérateur son intention de provoquer le retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la suspension, l'aménageur prend toute mesure utile à la conservation des vestiges mis au jour et à la sécurité du chantier. Les fouilles ne peuvent être reprises que sur décision expresse du préfet.
Toutefois, ci celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, les fouilles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
En cas de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-7 sont applicables.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
Article 56 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 57 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article 58 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission interrégionale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 58 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles, ainsi que celles du rapport de diagnostic, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 59 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.
A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier est remis à l'Etat.
Avec le mobilier, l'opérateur remet à l'Etat, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 60 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 61 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, l'Etat transmet le rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du mobilier inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués par tirage au sort. L'Etat peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16 du code du patrimoine.
La détermination de la valeur des objets par expertise s'effectue selon les modalités prévues par le décret du 19 avril 1947 susvisé. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article 1er de ce même décret.
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, l'Etat prend acte de sa renonciation. Le préfet de région constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 62 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des vestiges attribués à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.
Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande ou qu'elle n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des vestiges mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels les objets ont été trouvés.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des vestiges mobiliers.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs
Article 63 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129 du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 64 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 65 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 66 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 67 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :
1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;
2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.
Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 68 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les dispositions des articles 66 et 67 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre VIII : Carte archéologique nationale
Article 69 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La carte archéologique nationale comporte :
1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du public ;
2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 70 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les éléments de la carte archéologique nationale mentionnés au 1° de l'article 69 sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 71 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les informations mentionnées au 2° de l'article 69 sont accessibles aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par le chapitre IX du présent décret ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Elles sont également communiquées aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 72 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5 du code du patrimoine, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions.
Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
Section 1 : Agrément pour la réalisation de diagnostics
Article 73 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles
Article 74 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
L'agrément pour l'exécution des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les domaines souhaités.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Section 3 : Dispositions communes
Article 75 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent décret. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 76 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le dossier de demande d'agrément comporte :
I. Pour l'ensemble des demandeurs :
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est demandé ;
2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ;
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans l'organisme dont il relève.
II. Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux :
1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier ;
2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;
3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 (4°) du code des marchés publics ;
4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 77 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent.
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément pour la réalisation de diagnostic, l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 78 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 79 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par le présent décret, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article 55 et demeurées infructueuses.
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Article 80 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable du Trésor en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 81 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 82 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 du code du patrimoine faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles 80 et 81.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 83 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'il bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 84 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
En cas de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite sans délai l'accord de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou de la collectivité bénéficiaire et du ministre chargé de l'archéologie. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 85 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 86 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 87 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 88 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7 du code du patrimoine, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er août de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé « moyenne associée ». Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Article 89 du décret du 3 juin 2004
Le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. A l'article 13, il est inséré, après le 7°, un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le directeur général procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive, ainsi que de toute autre décision afférente à la gestion du fonds. »
II. Il est ajouté un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive dont l'établissement assure la gestion sont inscrites dans un budget annexe au budget de l'établissement. »
Section 1 : La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article 90 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil général et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'association des maires de France, de l'assemblée des départements de France et de l'association des régions de France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'équipement ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 91 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article 90.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 92 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La commission élit son président en son sein.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la culture.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 93 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 94 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère de la culture.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article 95 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 du code du patrimoine sous réserve des dispositions de la présente section.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 96 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article 41 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 97 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.
Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 98 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par application à la dépense éligible prévisionnelle, d'un taux qui ne peut excéder 50 %.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.
La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 99 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouille, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision attributive.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 100 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le versement de la subvention intervient, par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.
Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation prévue à l'article 53 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Section 3 : La prise en charge des fouilles
Article 101 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.
Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale des lots est encore incertaine à la date de demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 102 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées pour une prise en charge par l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont remplies. Toutefois, le préfet peut par décision motivée adressée à l'aménageur proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 103 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 104 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article 40.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 104-1 du décret du 3 juin 2004
(Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012, article 2)
Le montant prévisionnel de la prise en charge est calculé par référence à la dépense éligible prévisionnelle.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur affecté d'un taux correspondant à la part de la surface de construction prévisionnelle destinée au logement ouvrant droit à prise en charge en application du dernier alinéa de l'article L. 524-14.
Pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements soumis à permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le montant de la prise en charge est égal à 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
Pour la construction de logements sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, le montant de la prise en charge est fixé à 75 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 524-14, le montant de la prise en charge est égal à 100 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
NOTA :Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012, article 4 :
I. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
II. Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles R. 524-24 à R. 524-33 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
III. Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles 101 à 110 du décret du 3 juin 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 105 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 106 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 107 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation d'achèvement prévue à l'article 42 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 108 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du patrimoine peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur le fonds, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation d'achèvement ou du certificat prévus à l'article 53.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 109 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article 102, ses modalités de mise en œuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de raison, aux articles 104 à 108.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 110 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en charge.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires
Article 111 du décret du 3 juin 2004
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 315-11, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 430-5 et le dernier alinéa de l'article R. 442-4-2 sont complétés par les mots suivants : « sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone ».
II. Au dernier alinéa de l'article R. 315-29, la référence à : « l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée par la référence à : « l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
III. Le quatrième alinéa de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus à l'article 53 dudit décret. »
IV. Au troisième alinéa de l'article R. 421-9 et au sixième alinéa l'article R. 442-3-1 la référence : « au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée par la référence : « à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
V. Au dernier alinéa de l'article R. 421-9 et au dernier alinéa de l'article R. 442-3-1, la référence au : « décret du 16 janvier 2002 précité » est remplacée par la référence au : « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité ».
VI. Le troisième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article 14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par l'article 53 dudit décret. »
VII. L'article R. 421-32-101 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 de ce décret. »
VIII. Au sixième alinéa de l'article R. 442-3-1, après les mots : « les références cadastrales », sont ajoutés les mots : « la ou les surfaces intéressées » et après les mots : « le descriptif des travaux », sont ajoutés les mots : « leur destination ».
Article 112 du décret du 3 juin 2004
Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. Au dernier alinéa de l'article 4, la référence à : « l'article 3 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée par la référence à : « l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
II. Au dernier alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 17-1, la référence au « décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée par la référence au « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
Article 113 du décret du 3 juin 2004
Le décret du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « l'article 3 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » sont remplacés par les mots : « l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
II. Au sixième et au dernier alinéas de l'article 13, la référence au « décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée par la référence au « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
Article 114 du décret du 3 juin 2004
L'article 3-1 du décret du 6 novembre 1995 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
Article 115 du décret du 3 juin 2004
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
I. Il est ajouté à l'article R. 322-1 un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel compétente est celle du ressort de l'opération archéologique ».
II. Il est ajouté à l'article R. 811-6, un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d'appel contre les décisions de l'arbitre prévues à l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive est de quinze jours. »
Article 116 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les attributions conférées par le présent décret au préfet de région sont exercées dans la collectivité territoriale de Corse par le représentant de l'Etat dans cette collectivité.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 117 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission pour l'archéologie d'outre-mer du Conseil national de la recherche archéologique.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 118 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà fait l'objet d'une autorisation au titre du code de l'environnement, ou d'une autorisation d'exploitation de carrières, sont soumis aux dispositions de l'article 21 en ce qui concerne les tranches dont l'exécution intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 119 du décret du 3 juin 2004
Le titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. Le 1 du titre II est complété par le tableau suivant :
« Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive :
1 |
Octroi et retrait de l'agrément pour les opérateurs d'archéologie préventive (arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche). |
Premier alinéa de l'article 75, troisième alinéa de l'article 77, premier alinéa de l'article 79. |
II. Au 2 du titre II, le tableau relatif au décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 est remplacé par le tableau suivant :
« Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive :
1 |
Prescription de mesures de détection, de sauvegarde ou de modification de la consistance du projet d'aménagement lorsque des vestiges archéologiques sont menacés par les travaux sur des biens culturels maritimes. |
Deuxième alinéa de l'article 2. |
2 |
Prescription d'opérations de fouilles archéologiques sous-marines. |
Premier alinéa de l'article 37. |
3 |
Nomination des arbitres et fixation de leur indemnité. |
Article 48. |
4 |
Fixation du montant de la récompense accordée à l'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement. |
Article 66. |
5 |
Evaluation de l'importance d'une découverte archéologique. |
Quatrième alinéa de l'article 67. |
6 |
Décision d'attribution des subventions. |
Troisième alinéa de l'article 98. |
Article 120 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Les articles 69 et 72 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par décret. Les autres dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au deuxième alinéa de l'article 2, à l'article 16, à l'article 37, à l'article 48, à l'article 51, au cinquième alinéa de l'article 55, à l'article 66, au quatrième alinéa de l'article 67, à l'article 75, au troisième alinéa de l'article 77, au premier alinéa de l'article 79, au troisième alinéa de l'article 98 et à l'article 118 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 121 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive est abrogé.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 122 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 123 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
A compter de leur entrée en vigueur dans les conditions définies à l'article 123, les dispositions des chapitres Ier, II et III et des sections 1 à 3 du chapitre IV du présent décret s'appliquent aux demandes, déclarations ou transmissions de la nature de celles prévues aux articles 4, 6 ou 7 présentées postérieurement à cette entrée en vigueur.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Article 123-1 du décret du 3 juin 2004
(Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012, article 2)
Pour l'application du décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
NOTA : Décret n° 2012-1334 du 30 novembre 2012, article 4 :
I. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.
II. Les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles R. 524-24 à R. 524-33 du code du patrimoine dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
III. Dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes de prise en charge formulées avant cette date restent régies par les dispositions des articles 101 à 110 du décret du 3 juin 2004 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 124 du décret du 3 juin 2004
(Abrogé par l'article 5 du Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011)
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NOTA : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.
Fait à Paris, le 3 juin 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil