(JO n° 205 du 3 septembre 2005)


NOR : INDI0505288D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), modifié par l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ;

Vu le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 fixant les modalités d'application de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), relatif à la taxe à laquelle sont assujetties les installations nucléaires de base ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 1er septembre 2005

Le tableau annexé au décret du 26 avril 2000 susvisé est remplacé par le tableau annexé au présent décret.

Article 2 du décret du 1er septembre 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 2004.

Fait à Paris, le 1er septembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos

Annexe

TYPE D’INSTALLATION

IMPORTANCE DE L’INSTALLATION

Coefficient multiplicateur de l’imposition forfaitaire fixée au III de l’article 43 de la loi de finances pour 2000

I-A. – Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche. Puissance thermique installée (en mégawatts).
Inférieure à 2 000 MWth. 1
Supérieure ou égale à 2 000 MWth et inférieure à 3 000 MWth 2
Supérieure ou égale à 3 000 MWth et inférieure à 4 000 MWth. 3
Supérieure ou égale à 4 000 MWth. 4
I-B. – Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche. Puissance thermique installée (en mégawatts).
Inférieure à 1 000 MWth. 1
Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth. 2
II. – Autres réacteurs nucléaires. Puissance thermique installée (en mégawatts).
Inférieure à 100 MWth. 1
Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth. 2
Supérieure ou égale à 150 MWth. 3
III-A. – Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires. Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.
Inférieure à 10 millions d’unités de travail de séparation. 2
Supérieure ou égale à 10 millions d’unités de travail de séparation. 3
III-B. – Usines de fabrication de combustibles nucléaires. Capacité annuelle de fabrication.
Inférieure à 1 000 tonnes. 1
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes. 2
Supérieure ou égale à 5 000 tonnes. 3
IV. – Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. Capacité annuelle de traitement.
Inférieure à 250 tonnes. 1
Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes. 2
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes. 3
V-A. – Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs. Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides.
Inférieure à 10 000 tonnes.

Inférieure à 10 000 mètres cubes.

1
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes.

2
Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes.

3
Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes.

4
V-B. – Usines de conversion en hexafluorure d’uranium. Par installation nucléaire de base. 1
V-C. – Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives. Par installation nucléaire de base. 2
VI. – Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives. a) Installation passée en phase de surveillance.

Par installation nucléaire de base.

1
b) Autre installation de stockage.

Capacité de stockage.

Inférieure à 1 000 000 mètres cubes. 1
Supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes. 2
Supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes. 3
VII-A. – Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives. a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.

Par installation nucléaire de base.

4
b) Autre installation d’entreposage. Capacité exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides.
Inférieure à 10 000 tonnes.

Inférieure à 10 000 mètres cubes

2
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes.

3
Supérieure ou égale à 25 000 tonnes.

Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes.

4
VII-B. – Accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation. Par installation nucléaire de base. 1
VII-C. – Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives. Par installation nucléaire de base. 2

 

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