(JO n° 202 du 1er septembre 2006)


NOR : DEVG0630021D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 428-21, L. 437-13 et R. 322-15 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 231-1 et R. 224-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 octobre 2005 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 3 novembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 25 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 août 2006

Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 15-33-23, une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Des gardes particuliers

« Paragraphe 1

« Commissionnement

« Art. R. 15-33-24. - La commission délivrée en application de l'article 29-1 par le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage, ci-après dénommé « le commettant », précise le ou les territoires que le garde particulier est chargé de surveiller, ainsi que la nature des infractions qu'il est chargé de constater en application des dispositions qui l'y autorisent.

« Lorsque le commettant retire la commission d'un garde particulier qu'il emploie, il en informe sans délai le préfet qui met fin à l'agrément.

« Paragraphe 2

« Agrément et assermentation

« Art. R. 15-33-25. - Le commettant adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe la propriété désignée dans la commission.

« Cette demande comprend :

« 1° L'identité et l'adresse du commettant ;

« 2° L'identité et l'adresse du garde particulier ;

« 3° Une pièce justificative de l'identité du garde particulier ;

« 4° La commission délivrée au garde particulier en application de l'article R. 15-33-24 ;

« 5° L'arrêté prévu à l'article R. 15-33-26 reconnaissant l'aptitude technique du garde particulier ;

« 6° Tout document établissant que le demandeur dispose des droits de propriété ou d'usage sur le territoire que le garde particulier sera chargé de surveiller ;

« 7° Le cas échéant, une copie des agréments délivrés antérieurement au garde particulier.

« Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.

« Art. R. 15-33-26. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'environnement et de la forêt définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles une formation n'est pas exigée.

« L'aptitude technique de la personne qui souhaite exercer les fonctions de garde particulier est constatée par arrêté du préfet du département où la formation a été suivie ou, lorsque le demandeur appartient à une des catégories de personnes pour lesquelles aucune formation n'est exigée, par arrêté du préfet du département de son domicile ou du département dans lequel elle envisage d'exercer ses fonctions.

« S'il estime que les éléments produits justifient de l'aptitude à l'accomplissement des missions de garde particulier, le préfet prend, par arrêté, une décision reconnaissant l'aptitude technique du demandeur à exercer, dans les domaines fixés par l'arrêté, les fonctions de garde particulier. Cet arrêté est valable sur l'ensemble du territoire national.

« Art. R. 15-33-27. - Le préfet accuse réception du dossier de demande d'agrément. Il fait procéder à une enquête administrative pour s'assurer que le demandeur satisfait aux conditions fixées au 1° de l'article 29-1.

« Art. R. 15-33-27-1. - Le garde particulier est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.

L'arrêté d'agrément indique la nature des infractions que le garde particulier est chargé de constater, dans les limites des droits dont dispose le commettant et en application des dispositions législatives qui l'y autorisent.

« La commission mentionnée à l'article R. 15-33-24 est annexée à l'arrêté.

« Le commettant délivre au garde particulier une carte d'agrément qui comporte les mentions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

« La carte d'agrément est visée par le préfet.

« Art. R. 15-33-28. - Le préfet se prononce sur la demande de renouvellement d'agrément selon la procédure prévue aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-27-1. Cette demande est accompagnée de l'arrêté mentionné à l'article R. 15-33-26.

« En cas de rejet de la demande de renouvellement, le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de leur choix.

« Art. R. 15-33-29. - Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouvent le territoire à surveiller ou l'un d'entre eux.

« La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.

« La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.

« La prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment.

« Art. R. 15-33-29-1. - Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.

« Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de "garde particulier ou "garde-chasse particulier ou "garde-pêche particulier ou "garde des bois particulier, à l'exclusion de toute autre.

« Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement.

« Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit.

« Art. R. 15-33-29-2. - L'agrément peut être retiré à tout moment par le préfet lorsque son titulaire cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsqu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.

« Le commettant et le garde particulier doivent, préalablement à la décision, avoir été mis à même de présenter, devant le préfet ou le fonctionnaire que celui-ci délègue à cet effet, leurs observations écrites ou, sur leur demande, des observations orales. Ils peuvent se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de leur choix.

« En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément du garde particulier, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.

« Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.

« Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1. »

Article 2 du décret du 30 août 2006

I. - Au premier alinéa de l'article R. 322-15 du code de l'environnement, après les mots : « gardes du littoral », sont insérés les mots : « chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 ».

II. - Il est inséré à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement, après l'article R. 322-15, un article R. 322-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 322-15-1. - Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R.15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables. »

Article 3 du décret du 30 août 2006

Au deuxième alinéa de l'article R. 427-21 du code de l'environnement, les mots : « Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers » sont remplacés par les mots :

« Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, ».

Article 4 du décret du 30 août 2006

A la section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, la sous-section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Constatation des infractions

« Paragraphe 1

« Gardes-chasse particuliers

« Art. R. 428-25. - Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller.

« Paragraphe 2

« Agents de développement des fédérations de chasseurs

« Art. R. 428-26. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération.

« Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions.

« II. - Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1, ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : "Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs.

« La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs.

« Art. R. 428-27. - Lorsqu'ils interviennent pour l'application de l'article L. 428-21, les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie.

« Paragraphe 3

« Dispositions communes

« Art. R. 428-28. - Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser.
« Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser. »

Article 5 du décret du 30 août 2006

Il est inséré à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VII du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement un article ainsi rédigé :

« Art. R. 437-3-1. - Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller. »

Article 6 du décret du 30 août 2006

L'article R. 224-1 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 224-1. - Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller. »

Article 7 du décret du 30 août 2006

Au troisième alinéa de l'article R. 323-1 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « et particuliers » sont supprimés.

Article 8 du décret du 30 août 2006

Les agréments des gardes particuliers, des gardes-chasse particuliers, des gardes-pêche particuliers et des gardes des bois particuliers en cours de validité à la date de publication du présent décret restent valables jusqu'au terme prévu par la décision d'agrément ou, à défaut d'une telle mention, pour une durée d'un an à compter de la publication du présent décret. Ces agréments sont renouvelés dans les conditions fixées à l'article R. 15-33-28 du code de procédure pénale.

Article 9 du décret du 30 août 2006

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de celui-ci.

Article 10 du décret du 30 août 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologieet du développement durable,
Nelly Olin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

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