(JO n° 32 du 7 février 2006)


NOR : MAEJ0630004D

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation des protocoles d'application de la Convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 janvier 2006

Le protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement durable (protocole « Aménagement du territoire et développement durable »), fait à Chambéry le 20 décembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 du décret du 31 janvier 2006

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 11 octobre 2005.

Protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de l'aménagement du territoire et du développement durable (protocole « Aménagement du territoire et développement durable »)


Préambule

La République fédérale d'Allemagne,

La République d'Autriche,

La République française,

La République italienne,

La Principauté de Liechtenstein,

La Principauté de Monaco,

La République de Slovénie,

La Confédération suisse,

ainsi que la Communauté européenne,

Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;

En application de leurs obligations découlant de l'article 2 (paragraphes 2 et 3) de la Convention alpine ;

Reconnaissant que l'espace alpin est un territoire dont l'importance concerne l'Europe dans son ensemble, que son relief, son climat, son hydrologie, sa végétation, sa faune, ses paysages et sa culture constituent un patrimoine spécifique et diversifié et que les secteurs de haute montagne, les vallées alpines et les préalpes forment des ensembles écologiques dont la préservation n'intéresse pas les seuls pays alpins ;

Conscientes du fait que les Alpes constituent le cadre de vie et de développement de la population locale ;

Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en œuvre dans le cadre institutionnel existant ;

Conscientes que l'espace alpin remplit en plus différentes autres fonctions d'intérêt général, notamment celles d'espace touristique et de loisirs ainsi que de support de voies de communications essentielles à l'Europe ;

Considérant que les limites naturelles de l'espace et la sensibilité des écosystèmes posent des problèmes de compatibilité avec la croissance de la population locale et non locale ainsi qu'avec l'augmentation sensible des besoins en surfaces nécessaires pour remplir les diverses fonctions mentionnées ci-dessus et que, de ce fait, il en résulte des dommages et des menaces pour l'équilibre écologique de l'espace alpin ;

Reconnaissant que ces besoins ne sont pas uniformément répartis et qu'ils se concentrent dans certaines régions, alors que d'autres sont frappées de sous-développement et d'exode rural ;

Considérant que, face à ces risques, il est devenu nécessaire de tenir compte tout particulièrement des relations étroites entre les activités humaines, notamment agricoles et forestières, et la sauvegarde des écosystèmes, qui rendent l'espace alpin très sensible aux modifications des conditions d'exercice des activités sociales et économiques et imposent la mise en oeuvre de mesures appropriées et diversifiées, en concertation avec la population locale et ses élus ainsi qu'avec les agents économiques et les associations ;

Considérant que les politiques d'aménagement du territoire déjà engagées, qui contribuent à la réduction des inégalités et au renforcement de la solidarité, doivent être poursuivies et adaptées en intégrant davantage les préoccupations d'environnement, de façon à les voir pleinement jouer leur rôle préventif ;

Conscientes du fait que la protection de l'environnement, la promotion sociale et culturelle et le développement économique de l'espace alpin sont des objectifs de même importance et que, de ce fait, il faut rechercher un équilibre approprié viable à long terme entre eux ;

Convaincues que les collectivités territoriales directement concernées sont le mieux à même de résoudre de nombreux problèmes de l'espace alpin ;

Convaincues que la collaboration transfrontalière des collectivités territoriales directement concernées de l'espace alpin doit être encouragée dans l'intérêt d'un développement harmonieux ;

Convaincues que des handicaps naturels à la production, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la forêt, peuvent remettre en question les bases économiques de la population locale et entraîner une dégradation du cadre de vie et de l'espace récréatif ;

Convaincues que la mise à disposition de l'espace alpin en tant que zone exerçant des fonctions d'intérêt général, notamment des fonctions de protection et d'équilibre écologique ainsi que de zone d'accueil et de loisirs, peut justifier des mesures de soutien adéquates ;

Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins,

sont convenues de ce qui suit :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er du Protocole

Objectifs

Les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable de l'espace alpin visent à :

  1. Reconnaître les besoins spécifiques de l'espace alpin dans le cadre des politiques nationales et européennes ;
  2. Harmoniser l'utilisation de l'espace avec les objectifs et les exigences écologiques ;
  3. Gérer les ressources et l'espace de manière économe et compatible avec l'environnement ;
  4. Reconnaître les intérêts spécifiques de la population alpine par des efforts tendant à garantir durablement leurs bases de développement ;
  5. Favoriser le développement économique en même temps que la répartition harmonieuse de la population au sein de l'espace alpin ;
  6. Respecter les identités régionales et les spécificités culturelles ;
  7. Promouvoir l'égalité des chances de la population locale en matière de développement social, culturel et économique dans le respect des compétences des collectivités territoriales ;
  8. Prendre en considération les handicaps naturels, les prestations d'intérêt général, les restrictions d'utilisation des ressources et les prix pour l'utilisation de celles-ci correspondant à leur valeur réelle.

Article 2 du Protocole

Obligations fondamentales

Conformément aux objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable de l'espace alpin visés à l'article 1er, les Parties contractantes conviennent d'instaurer les conditions générales permettant de :

  1. Renforcer la capacité d'agir des collectivités territoriales conformément au principe de subsidiarité ;
  2. Mettre en œuvre des stratégies régionales spécifiques et des structures y afférentes ;
  3. Assurer la solidarité entre les collectivités territoriales, au niveau de chaque Partie contractante, par des mesures efficaces ;
  4. Prendre des mesures de soutien en cas de restriction dans l'utilisation des ressources naturelles et en cas de handicaps reconnus pour l'activité économique dans l'espace alpin si celles-ci sont nécessaires au maintien des activités économiques et compatibles avec l'environnement ;
  5. Encourager l'harmonisation des politiques d'aménagement du territoire, de développement et de protection par la coopération internationale.

Les Parties contractantes s'engagent à prévoir les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er, dans le respect du principe de subsidiarité.

Article 3 du Protocole

Prise en compte des critères de protection de l'environnement dans les politiques d'aménagement du territoire et de développement durable

Les politiques d'aménagement du territoire et de développement durable visent à harmoniser au moment opportun les intérêts économiques avec les exigences de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne :

  1. La sauvegarde et le rétablissement de l'équilibre écologique et de la diversité biologique des régions alpines ;
  2. La sauvegarde et l'entretien de la diversité des sites et paysages naturels et ruraux et des sites bâtis de valeur ;
  3. L'utilisation économe et compatible avec l'environnement des ressources naturelles, telles le sol, l'air, l'eau, la flore et la faune ainsi que l'énergie ;
  4. La protection des écosystèmes et des espèces ainsi que des éléments rares du paysage ;
  5. La réhabilitation de milieux naturels et habités dégradés ;
  6. La protection contre les risques naturels ;
  7. La réalisation compatible avec l'environnement et le paysage des constructions et des installations nécessaires au développement ;
  8. Le respect des spécificités culturelles des régions alpines.

Article 4 du Protocole

Coopération internationale

1. Les Parties contractantes s'engagent à éliminer les obstacles à une coopération internationale entre les collectivités territoriales de l'espace alpin et à promouvoir la solution des problèmes communs grâce à une collaboration au niveau territorial approprié.

2. Les Parties contractantes encouragent une coopération internationale renforcée entre les organismes compétents respectifs, notamment dans l'élaboration des plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable conformément à l'article 8, au niveau national et régional, ainsi que dans la définition des planifications sectorielles ayant une incidence sur le territoire. Dans les espaces frontaliers, cette coopération visera plus particulièrement à coordonner l'aménagement du territoire, le développement économique et les exigences environnementales.

3. Lorsque des collectivités territoriales ne peuvent mettre en œuvre des mesures, parce qu'elles relèvent de compétences nationales ou internationales, il faut leur assurer la possibilité de représenter de façon efficace les intérêts de la population.

Article 5 du Protocole

Prise en considération des objectifs dans les autres politiques

Eu égard au développement souhaité du territoire, les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques, notamment en matière de développement régional, d'urbanisation, de tourisme, de transports, d'agriculture, d'économie forestière, de protection de l'environnement et d'approvisionnement notamment en eau et en énergie, également en vue d'en réduire les éventuels effets négatifs ou contradictoires.

Article 6 du Protocole

Coordination des politiques sectorielles

Les Parties contractantes mettent en place des instruments de coordination des politiques sectorielles, là où ils n'existent pas, pour promouvoir le développement durable de l'espace alpin et de ses régions. Elles s'efforcent pour cela de trouver des solutions compatibles avec la sauvegarde de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles et à prévenir les risques liés à la monoactivité en favorisant la diversification des initiatives et la mobilisation des partenaires sur des objectifs communs.

Article 7 du Protocole

Participation des collectivités territoriales

1. Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques d'aménagement du territoire et de développement durable ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2. Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel existant.

Chapitre II : Mesures spécifiques

Article 8 du Protocole

Plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable

1. La réalisation des objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable s'effectue dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes, en élaborant des plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable.

2. Ces plans et/ou programmes sont établis pour l'ensemble de l'espace alpin, au niveau des collectivités territoriales compétentes.

3. Ils sont élaborés par ou avec les collectivités territoriales compétentes et en concertation avec les collectivités territoriales limitrophes, le cas échéant dans un cadre transfrontalier et sont coordonnés entre les différents niveaux territoriaux.

4. Ils fixent les orientations de développement durable et d'aménagement du territoire pour des ensembles territoriaux cohérents. Ils sont périodiquement réexaminés et le cas échéant modifiés. Leur établissement et leur mise en œuvre s'appuient sur des inventaires et des études préalables définissant les caractéristiques du territoire considéré.

Article 9 du Protocole

Contenu des plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable

Les plans et/ou programmes d'aménagement du territoire et de développement durable comprennent, au niveau territorial le plus approprié et selon les situations spécifiques du territoire, notamment :

  1. Développement économique régional :
    1. Mesures visant à fournir une offre d'emploi satisfaisante à la population locale et à lui assurer l'approvisionnement en biens et services nécessaires au développement social, culturel et économique ainsi qu'à l'égalité des chances ;
    2. Mesures favorisant la diversification économique, visant à éliminer les faiblesses structurelles et les risques de monoactivité ;
    3. Mesures visant à renforcer la collaboration entre le tourisme, l'agriculture, l'économie forestière et l'artisanat, notamment par des combinaisons d'activités créatrices d'emploi.
  2. Espace rural :
    1. Réservation des terrains aptes à l'agriculture, à l'économie herbagère et forestière ;
    2. Définition de mesures pour le maintien et le développement de l'agriculture et de l'économie forestière de montagne ;
    3. Conservation et réhabilitation des territoires à forte valeur écologique et culturelle ;
    4. Définition des espaces et des installations nécessaires aux activités de loisirs compatibles avec les autres utilisations du sol ;
    5. Définition des zones soumises aux risques naturels où les constructions et les équipements seront le plus possible évités.
  3. Espace urbain :
    1. Délimitation adéquate et économe des territoires à urbaniser, y compris les mesures visant à assurer que les surfaces ainsi délimitées seront effectivement construites ;
    2. Réservation des terrains nécessaires aux activités économiques et culturelles ainsi qu'à l'approvisionnement et aux loisirs ;
    3. Définition des zones soumises aux risques naturels où les constructions et les équipements seront le plus possible évités ;
    4. Conservation et aménagement d'espaces verts urbains et de zones de loisirs suburbaines ;
    5. Limitation des résidences secondaires ;
    6. Orientation et concentration de l'urbanisation sur les axes desservis par les infrastructures de transports et/ou en continuité avec les constructions existantes ;
    7. Conservation des sites bâtis caractéristiques ;
    8. Maintien et réhabilitation du patrimoine bâti caractéristique.
  4. Protection de la nature et des paysages :
    1. Délimitation des zones de protection de la nature et des paysages ainsi que des secteurs de protection des cours d'eaux et d'autres bases naturelles de la vie ;
    2. Délimitation des zones de tranquillité et d'autres zones où les constructions, les équipements et d'autres activités dommageables seront limités ou interdits.
  5. Transports :
    1. Mesures visant à améliorer la desserte régionale et supra-régionale ;
    2. Mesures visant à encourager l'utilisation de moyens de transport compatibles avec l'environnement ;
    3. Mesures visant à renforcer la coordination et la coopération entre les moyens de transport ;
    4. Mesures de modération du trafic, y compris, le cas échéant, la limitation du trafic motorisé ;
    5. Mesures d'amélioration de l'offre de transports publics pour la population locale et les hôtes.

Article 10 du Protocole

Compatibilité des projets

1. Les Parties contractantes mettent en place les conditions nécessaires à l'examen des effets directs et indirects de projets publics ou privés, susceptibles d'entraîner des atteintes importantes et durables sur la nature, les paysages, le patrimoine bâti et l'espace. Cet examen tient compte des conditions de vie de la population locale, en particulier de ses aspirations dans le domaine du développement économique, social et culturel. Le résultat de cet examen est pris en considération lors de la décision d'autorisation ou de réalisation du projet.

2. Lorsqu'un projet influe sur l'aménagement du territoire, le développement durable et les conditions d'environnement d'une Partie contractante limitrophe, les organes compétents de cette Partie doivent être informés en temps utile. L'information doit être transmise dans des délais permettant un examen et une prise de position intégrés au processus de décision.

Article 11 du Protocole

Utilisation des ressources, prestations d'intérêt général, handicaps naturels à la production et limitations d'utilisation des ressources

Les Parties contractantes examinent dans quelle mesure, conformément au droit national, il est possible :

  1. D'imputer aux utilisateurs de ressources alpines des prix de marché intégrant à leur valeur économique le coût de la mise à disposition desdites ressources ;
  2. De compenser les prestations d'intérêt général ;
  3. De fournir une compensation équitable aux activités économiques affectées de handicaps naturels à la production, notamment à l'agriculture et à l'économie forestière ;
  4. D'assurer une rémunération équitable, définie sur une base réglementaire ou contractuelle, lorsque les modes économiques de mise en valeur du potentiel naturel, compatibles avec l'environnement, font l'objet de limitations supplémentaires considérables.

Article 12 du Protocole

Mesures économiques et financières

1. Les Parties contractantes examinent les possibilités d'aider au développement durable de l'espace alpin - objectif poursuivi par le présent protocole - par des mesures économiques et financières.

2. Les mesures suivantes doivent être considérées en complément de celles visées à l'article 11 :

  1. Compensation entre collectivités territoriales au niveau approprié ;
  2. Réorientation des politiques pour les secteurs traditionnels et utilisation judicieuse des moyens de soutien existants ;
  3. Soutien à des projets transfrontaliers.

3. Les Parties contractantes procèdent à l'examen des conséquences sur l'environnement et l'espace des mesures économiques et financières existantes et futures et donnent la préférence aux mesures compatibles avec la protection de l'environnement et les objectifs du développement durable.

Article 13 du Protocole

Mesures complémentaires

Les Parties contractantes peuvent prendre, pour l'aménagement du territoire et le développement durable, des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole.

Chapitre III : Recherche, formation et information

Article 14 du Protocole

1. Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration, la recherche et l'observation systématique utiles à une meilleure connaissance des interactions entre espace, économie et environnement dans les Alpes ainsi qu'à une analyse des développements futurs.

2. Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanentes et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

Article 15 du Protocole

Formation et information

Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

Chapitre IV : Mise en œuvre, contrôle et évaluation

Article 16 du Protocole

Mise en œuvre

Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 17 du Protocole

Contrôle du respect des obligations

1. Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2. Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.

3. Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.

4. La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 18 du Protocole

Evaluation de l'efficacité des dispositions

1. Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2. Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 19 du Protocole

Liens entre la Convention alpine et le protocole

1. Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2. Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3. Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 20 du Protocole

Signature et ratification

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 20 décembre 1994 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 15 janvier 1995.

2. Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.

Article 21 du Protocole

Notifications

Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :

  1. Toute signature ;
  2. Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
  3. Toute date d'entrée en vigueur ;
  4. Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
  5. Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Chambéry, le 20 décembre 1994, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
Date de signature
Date de publication