(JO n° 33 du 8 février 2006)


NOR : MAEJ0630006D

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2005-492 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation des protocoles d'application de la convention alpine du 7 novembre 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'aménagement du territoire et du développement durable, des forêts de montagne, de l'énergie, du tourisme, de la protection des sols et des transports ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 janvier 2006

Le protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de l'énergie (protocole « Energie »), fait à Bled le 16 octobre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 du décret du 31 janvier 2006

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2006.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 11 octobre 2005.

Protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de l'énergie (protocole « Energie »)


Préambule

La République fédérale d'Allemagne,

La République d'Autriche,

La République française,

La République italienne,

La Principauté de Liechtenstein,

La Principauté de Monaco,

La République de Slovénie,

La Confédération suisse,

ainsi que la Communauté européenne,

Conformément à leur mission découlant de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) du 7 novembre 1991 d'assurer une politique globale de protection et de développement durable de l'espace alpin ;

En application de leurs obligations découlant de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la Convention alpine ;

Conscientes de l'importance de la réalisation de formes de production, de distribution et d'utilisation de l'énergie qui respectent la nature et le paysage et soient compatibles avec l'environnement et de la promotion de mesures pour économiser l'énergie ;

Compte tenu de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre également dans l'espace alpin et de respecter ainsi les engagements de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ;

Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques ;

Conscientes du fait que l'espace alpin revêt une importance particulière au plan européen et qu'il constitue, pour ce qui est de la géomorphologie, du climat, des eaux, de la végétation, de la faune, du paysage et de la culture, un patrimoine tout aussi unique que diversifié et que sa haute montagne, ses vallées et ses préalpes sont des entités environnementales dont la préservation ne peut pas revenir uniquement aux Etats alpins ;

Conscientes du fait que les Alpes représentent non seulement l'espace vital et de travail de la population locale mais revêtent aussi une très grande importance pour les territoires extra-alpins du fait notamment qu'il s'agit d'une région de transit non seulement du trafic transeuropéen de personnes et de marchandises, mais également de réseaux internationaux de distribution de l'énergie ;

Compte tenu de la sensibilité environnementale de l'espace alpin, notamment en ce qui concerne les activités de production, de transport et d'emploi de l'énergie qui interagissent avec les aspects inhérents à la protection de la nature, à l'aménagement du territoire et à l'utilisation du sol ;

Compte tenu du fait qu'en présence de risques pour la protection de l'environnement, en particulier en raison des éventuels changements de climat d'origine humaine, il est devenu nécessaire d'apporter une attention particulière aux rapports étroits entre les activités sociales et économiques de l'homme et la conservation des écosystèmes qui requièrent, surtout dans l'espace alpin, l'adoption de mesures appropriées et diversifiées, d'un commun accord avec la population locale, les institutions politiques et les organisations économiques et sociales ;

Convaincues que la population locale doit être en mesure de définir son propre projet de développement social, culturel et économique et de participer à sa mise en oeuvre dans le cadre institutionnel existant ;

Convaincues que certains problèmes ne peuvent être résolus que dans un cadre transfrontalier et exigent des mesures communes de la part des Etats alpins et des collectivités territoriales directement concernées ;

Convaincues du fait que la satisfaction des besoins en énergie représente un important facteur de développement économique et social, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'espace alpin ;

Conscientes de l'importance de l'utilisation et du développement ultérieur d'instruments économiques grâce auxquels la vérité des coûts pourrait être mieux prise en compte dans le calcul des prix de l'énergie ;

Convaincues du fait que l'espace alpin contribue durablement à satisfaire les besoins en énergie dans le cadre européen et qu'il doit lui-même disposer, outre de ressources suffisantes en eau potable, de ressources énergétiques suffisantes pour l'amélioration des conditions de vie des populations et de la productivité économique ;

Convaincues du fait que l'espace alpin joue un rôle particulièrement important pour l'interconnexion des systèmes énergétiques des pays européens ;

Convaincues du fait que, dans l'espace alpin, des mesures en vue d'une utilisation rationnelle de l'énergie et de l'utilisation durable des ressources en eau et en bois contribuent à la satisfaction des besoins énergétiques dans le cadre de l'économie nationale et que l'utilisation de la biomasse et de l'énergie solaire revêt une importance croissante,

sont convenues de ce qui suit :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er du Protocole

Objectifs

Les Parties contractantes s'engagent à créer des conditions-cadre et à adopter des mesures en matière d'économies d'énergie, de production, de transport, de distribution et d'utilisation de l'énergie dans le cadre territorial d'application de la Convention alpine propres à réaliser une situation énergétique de développement durable, compatible avec les limites spécifiques de tolérance de l'espace alpin ; ce faisant, les Parties contractantes apporteront une contribution importante à la protection de la population et de l'environnement, à la sauvegarde des ressources et du climat.

Article 2 du Protocole

Engagements fondamentaux

1. Conformément au présent protocole, les Parties contractantes visent notamment à :

  1. Harmoniser leur planification de l'économie énergétique avec leur plan d'aménagement général de l'espace alpin ;
  2. Adapter les systèmes de production, de transport et de distribution de l'énergie en vue de l'optimisation générale du système d'infrastructures dans l'espace alpin, en tenant compte des besoins de protection de l'environnement ;
  3. Limiter les impacts d'origine énergétique sur l'environnement en optimisant la fourniture de services aux utilisateurs finaux de l'énergie par l'adoption, entre autres et dans la mesure du possible, des mesures suivantes :
    • la réduction des besoins en énergie grâce à l'emploi de technologies plus efficaces ;
    • une couverture plus vaste des besoins en énergie restants par des sources d'énergie renouvelables ;
    • l'optimisation des installations existantes pour la production d'énergie sur la base de sources d'énergie non renouvelables ;
  4. Limiter les effets négatifs des infrastructures énergétiques sur l'environnement et sur le paysage, y compris ceux relatifs à la gestion de leurs déchets, à travers l'adoption de mesures préventives pour les nouvelles infrastructures et, si nécessaire, le recours à des interventions d'amélioration des installations existantes.

2. En cas de construction de nouvelles grandes infrastructures énergétiques et d'accroissement important de la capacité de celles existantes, les Parties contractantes, dans le cadre du droit en vigueur, procèdent à l'évaluation des impacts sur l'environnement alpin et à l'évaluation de leurs effets sous l'angle territorial et socio-économique, conformément à l'article 12. Dans le cas de projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les Parties reconnaissent le droit de consultation au niveau international.

3. Elles tiennent compte dans leur politique énergétique du fait que l'espace alpin se prête à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et encouragent la collaboration mutuelle en matière de programmes de développement dans ce domaine.

4. Les Parties contractantes préservent les espaces protégés avec leurs zones tampons, les autres zones de protection et de tranquillité ainsi que les zones intactes du point de vue de la nature et du paysage ; elles optimisent les infrastructures énergétiques en fonction des différents niveaux de vulnérabilité, de tolérance et de détérioration en cours de l'écosystème alpin.

5. Les Parties contractantes sont conscientes du fait qu'une politique appropriée de recherche et de développement qui se traduit par des mesures de prévention et d'amélioration peut apporter une contribution importante à la protection des Alpes contre les impacts sur l'environnement des infrastructures énergétiques. Elles encouragent des actions de recherche et de développement en ce sens et échangent les résultats importants.

6. Les Parties contractantes coopèrent en vue de développer dans le domaine de l'énergie des méthodes pour une meilleure prise en considération de la vérité des coûts.

Article 3 du Protocole

Conformité avec le droit international et avec les autres politiques

1. La mise en œuvre du présent protocole s'effectue en conformité avec les normes légales internationales en vigueur, particulièrement celles de la Convention alpine et des protocoles rédigés pour son application ainsi qu'avec les accords internationaux en vigueur.

2. Les Parties contractantes s'engagent à prendre également en considération les objectifs du présent protocole dans leurs autres politiques, en particulier dans les domaines de l'aménagement du territoire et du développement régional, des transports, de l'agriculture et de la sylviculture ainsi que du tourisme en vue d'éviter les effets négatifs ou contradictoires dans l'espace alpin.

Article 4 du Protocole

Participation des collectivités territoriales

1. Dans le cadre institutionnel existant, chaque Partie contractante détermine le meilleur niveau de coordination et de coopération entre les institutions et les collectivités territoriales directement concernées afin de promouvoir une solidarité dans la responsabilité, notamment pour exploiter et développer les synergies dans l'application des politiques énergétiques dans l'espace alpin ainsi que dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent.

2. Les collectivités territoriales directement concernées sont parties prenantes aux différents stades de préparation et de mise en œuvre de ces politiques et mesures dans le respect de leurs compétences, dans le cadre institutionnel en vigueur.

3. Les Parties contractantes encouragent la coopération internationale entre les institutions directement concernées par des problèmes liés à l'énergie et à l'environnement en vue de favoriser un accord sur des solutions aux problèmes communs.

Chapitre II : Mesures spécifiques

Article 5 du Protocole

Economies d'énergie et utilisation rationnelle de l'énergie

1. L'espace alpin requiert des mesures spécifiques pour les économies d'énergie, pour sa distribution et son utilisation rationnelle ; ces mesures doivent tenir compte :

  1. Des besoins en énergie qui sont répartis sur de vastes territoires et qui sont très variables suivant l'altitude, les saisons et les exigences touristiques ;
  2. De la disponibilité locale de ressources d'énergie renouvelables ;
  3. De l'impact particulier dans les bassins et les vallées, du fait de leur configuration géomorphologique, des émissions atmosphériques.

2. Les Parties contractantes veillent à améliorer la compatibilité environnementale de l'utilisation de l'énergie et encouragent en priorité les économies et l'utilisation rationnelle de l'énergie, en particulier en ce qui concerne les procédés de production, les services publics et les grandes infrasructures hôtelières, ainsi que dans les installations de transport, d'activités sportives et de loisirs.

3. Elles adoptent des mesures et prennent des dispositions, en particulier dans les domaines suivants :

  1. Amélioration de l'isolation des bâtiments et de l'efficacité des systèmes de distribution de chaleur ;
  2. Optimisation des rendements des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation ;
  3. Contrôle périodique et réduction, le cas échéant, des émissions polluantes des installations thermiques ;
  4. Economies d'énergie grâce à des procédés technologiques modernes pour l'utilisation et la transformation de l'énergie ;
  5. Calcul individuel des coûts de chauffage et d'eau chaude ;
  6. Planification et promotion de nouveaux bâtiments utilisant des technologies à faible consommation d'énergie ;
  7. Promotion et mise en œuvre de projets énergétiques et climatiques communaux/locaux conformément aux mesures prévues à l'article 2, alinéa 1.c ;
  8. Amélioration énergétique des bâtiments en cas de rénovation et encouragement à l'utilisation de systèmes de chauffage respectant l'environnement.

Article 6 du Protocole

Ressources d'énergie renouvelables

1. Les Parties contractantes s'engagent, dans la limite de leurs ressources financières, à promouvoir et utiliser de façon préférentielle des ressources d'énergie renouvelables selon des modalités respectueuses de l'environnement et du paysage.

2. Elles encouragent également l'emploi d'installations décentralisées pour l'exploitation de ressources d'énergie renouvelables comme l'eau, le soleil et la biomasse.

3. Les Parties contractantes encouragent l'utilisation des ressources d'énergie renouvelables, même combinée avec l'approvisionnement conventionnel existant.

4. Les Parties contractantes encouragent, en particulier, l'utilisation rationnelle des ressources en eau et en bois provenant de la gestion durable des forêts de montagne pour la production de l'énergie.

Article 7 du Protocole

Energie hydroélectrique

1. Les Parties contractantes assurent le maintien des fonctions écologiques des cours d'eau et l'intégrité des paysages à travers des mesures appropriées, comme la détermination de débits minimaux, la mise en œuvre de normes pour la réduction des fluctuations artificielles du niveau d'eau et la garantie de la migration de la faune, pour les nouvelles centrales hydroélectriques et lorsque cela est possible, pour celles déjà existantes.

2. Les Parties contractantes peuvent adopter des mesures visant à améliorer la compétitivité des centrales hydroélectriques existantes en respectant leurs normes de sécurité et normes environnementales.

3. Elles s'engagent en outre à sauvegarder le régime des eaux dans les zones réservées à l'eau potable, dans les espaces protégés avec leurs zones tampons, les autres zones protégées et de tranquillité, ainsi que dans les zones intactes au point de vue de la nature et du paysage.

4. Les Parties contractantes recommandent la remise en service de centrales hydroélectriques désaffectées à la place de nouveaux projets de construction. La disposition de l'alinéa (1) concernant la sauvegarde des écosystèmes aquatiques et d'autres systèmes concernés s'applique également à la remise en service de centrales hydroélectriques existantes.

5. Les Parties contractantes peuvent, dans le cadre de leur législation nationale, examiner comment elles peuvent faire payer aux consommateurs finaux des ressources alpines des prix conformes au marché et dans quelle mesure des prestations fournies par la population locale dans l'intérêt général peuvent être compensées de façon équitable.

Article 8 du Protocole

Energie à partir de combustibles fossiles

1. Les Parties contractantes garantissent que, dans le cas de nouvelles installations thermiques utilisant des combustibles fossiles pour la production d'énergie électrique et/ou de chaleur, on ait recours aux meilleurs techniques disponibles. Pour les installations existantes dans l'espace alpin, les Parties contractantes limitent les émissions dans la limite du possible moyennant l'utilisation de technologies et/ou de combustibles appropriés.

2. Les Parties contractantes vérifient la faisabilité technique et économique ainsi que la compatibilité environnementale du remplacement d'installations thermiques utilisant des combustibles fossiles par des installations utilisant des ressources d'énergie renouvelables et par des installations décentralisées.

3. Les Parties contractantes adoptent des mesures qui tendent à favoriser la cogénération pour une utilisation plus rationnelle de l'énergie.

4. Dans les zones frontalières, les Parties contractantes effectuent, autant que possible, l'harmonisation et la connexion de leurs systèmes de contrôle des émissions et des immissions.

Article 9 du Protocole

Energie nucléaire

1. Les Parties contractantes s'engagent, dans le cadre des conventions internationales, à échanger toutes les informations sur les centrales et autres installations nucléaires qui ont - ou pourraient avoir - des conséquences dans l'espace alpin, dans le but de protéger à long terme la santé de la population, la faune, la flore, leur biocénose, leurs habitat et leurs interactions.

2. En outre, les Parties contractantes veillent, autant que possible, à l'harmonisation et à la connexion de leurs systèmes de surveillance de la radioactivité ambiante.

Article 10 du Protocole

Transport et distribution d'énergie

1. Pour toutes les infrastructures existantes, les Parties contractantes en poursuivent la rationalisation et l'optimisation, en tenant compte des exigences de protection de l'environnement et notamment, de la nécessité de conservation des écosystèmes très sensibles et du paysage tout en menant, le cas échéant, des actions de protection de la population et du milieu alpin.

2. En cas de construction de lignes de transport d'énergie électrique et des stations électriques y afférentes, ainsi que d'oléoducs et de gazoducs, y compris les stations de pompage et de compression et les installations qui revêtent une grande importance du point de vue de l'environnement, les Parties contractantes mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d'atténuer le désagrément pour la population et pour l'environnement, y compris, si possible, l'utilisation d'ouvrages et de tracés de lignes déjà existants.

3. En ce qui concerne les lignes de transport d'énergie électrique, les Parties contractantes tiennent compte en particulier de l'importance des espaces protégés avec leurs zones tampons, des autres zones protégées et de tranquillité ainsi que des zones intactes du point de vue de la nature et du paysage, ainsi que de l'avifaune.

Article 11 du Protocole

Renaturalisation et génie de l'environnement

Les Parties contractantes établissent dans les avant-projets et dans les études d'impact environnemental prévues selon les législations en vigueur les modalités de renaturalisation des sites et des milieux aquatiques à la suite de l'exécution de travaux publics ou privés dans le domaine énergétique relatifs à l'environnement et aux écosystèmes dans l'espace alpin, en ayant recours, autant que possible, à des techniques de génie de l'environnement.

Article 12 du Protocole

Evaluation de l'impact sur l'environnement

1. Les Parties contractantes effectuent dans le cadre des législations nationales en vigueur, des conventions et des accords internationaux, une évaluation préalable de l'impact sur l'environnement pour tout projet d'installations énergétiques visées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent protocole et pour toute modification substantielle de ces mêmes installations.

2. Les Parties contractantes reconnaissent l'opportunité d'adopter, autant que possible, les meilleures techniques disponibles afin d'éliminer ou d'atténuer l'impact sur l'environnement en prévoyant, éventuellement, le démantèlement d'installations désaffectées non respectueuses de l'environnement.

Article 13 du Protocole

Concertation

1. Les Parties contractantes s'engagent à se consulter préalablement sur les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers en ce qui concerne leurs impacts.

2. En ce qui concerne les projets pouvant avoir des effets transfrontaliers, les Parties contractantes concernées doivent pouvoir formuler en temps utile leurs remarques dont il sera tenu compte de manière adéquate dans la phase de délivrance des autorisations.

Article 14 du Protocole

Mesures complémentaires

Les Parties contractantes peuvent prendre des mesures complémentaires à celles envisagées par le présent protocole relatives à l'énergie et au développement durable.

Chapitre III : Recherche, formation et information

Article 15 du Protocole

Recherche et observation

1. Les Parties contractantes encouragent et harmonisent, en étroite collaboration et en tenant compte des résultats déjà acquis aux divers niveaux nationaux et internationaux, la recherche et l'observation systématique afin de réaliser les objectifs du présent protocole, en particulier en ce qui concerne les méthodes et critères d'analyse et d'évaluation des impacts sur l'environnement et le climat, ainsi que les technologies spécifiques pour les économies d'énergie et son utilisation rationnelle dans l'espace alpin.

2. Elles tiennent compte des résultats de la recherche dans les processus de définition et de vérification des objectifs et des mesures de politique énergétique ainsi que dans leur activité de formation et d'assistance technique sur le plan local, en faveur de la population, des opérateurs économiques et des collectivités territoriales.

3. Les Parties contractantes veillent à ce que les résultats nationaux de la recherche et de l'observation systématique soient intégrés dans un système commun d'observation et d'information permanente et soient rendus accessibles au public dans le cadre institutionnel existant.

Article 16 du Protocole

Formation et information

1. Les Parties contractantes favorisent la formation initiale et continue ainsi que l'information du public, pour ce qui est des objectifs, des mesures et de la mise en œuvre du présent protocole.

2. Elles favorisent en particulier le développement ultérieur de la formation, de la formation continue ainsi que de l'assistance technique en matière d'énergie, y compris la protection de l'environnement, de la nature et du climat.

Chapitre IV : Mise en œuvre, contrôle et évaluation

Article 17 du Protocole

Mise en œuvre

Les Parties contractantes s'engagent à veiller à la mise en œuvre du présent protocole en prenant toute mesure appropriée dans le cadre institutionnel existant.

Article 18 du Protocole

Contrôle du respect des obligations

1. Les Parties contractantes font régulièrement rapport au Comité permanent sur les mesures prises en vertu du présent protocole. Les rapports traitent également la question de l'efficacité des mesures prises. La Conférence alpine détermine la périodicité des rapports.

2. Le Comité permanent examine ces rapports afin de vérifier que les Parties contractantes ont rempli leurs obligations qui découlent du présent protocole. Il peut aussi demander des informations complémentaires aux Parties contractantes concernées ou recourir à d'autres sources d'informations.

3. Le Comité permanent établit un rapport sur le respect, par les Parties contractantes, des obligations qui découlent du présent protocole, à l'attention de la Conférence alpine.

4. La Conférence alpine prend connaissance de ce rapport. Si elle constate un manquement aux obligations, elle peut adopter des recommandations.

Article 19 du Protocole

Evaluation de l'efficacité des dispositions

1. Les Parties contractantes examinent et évaluent, de façon régulière, l'efficacité des dispositions du présent protocole. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la réalisation des objectifs, elles envisagent l'adoption des amendements appropriés au présent protocole.

2. Dans le cadre institutionnel existant, les collectivités territoriales sont associées à cette évaluation. Les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine peuvent être consultées.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 20 du Protocole

Liens entre la Convention alpine et le protocole

1. Le présent protocole constitue un protocole de la Convention alpine au sens de l'article 2 et des autres articles pertinents de la convention.

2. Nul ne peut devenir Partie contractante au présent protocole s'il n'est pas Partie contractante à la Convention alpine. Toute dénonciation de la Convention alpine vaut également dénonciation du présent protocole.

3. Lorsque la Conférence alpine délibère de questions relatives au présent protocole, seules les Parties contractantes au présent protocole peuvent prendre part au vote.

Article 21 du Protocole

Signature et ratification

1. Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention alpine et de la Communauté européenne le 16 octobre 1998 et auprès de la République d'Autriche, dépositaire, à partir du 16 novembre 1998.

2. Le présent protocole entre en vigueur pour les Parties contractantes qui ont exprimé leur consentement à être liées par ledit protocole trois mois après la date à laquelle trois Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Pour les Parties contractantes qui expriment ultérieurement leur consentement à être liées par le protocole, le protocole entre en vigueur trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Après l'entrée en vigueur d'un amendement au protocole, toute nouvelle Partie contractante audit protocole devient Partie contractante au protocole tel qu'amendé.

Article 22 du Protocole

Notifications

Le dépositaire notifie à tout Etat visé au préambule et à la Communauté européenne, pour ce qui concerne le présent protocole :

  1. Toute signature ;
  2. Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
  3. Toute date d'entrée en vigueur ;
  4. Toute déclaration faite par une Partie contractante ou signataire ;
  5. Toute dénonciation notifiée par une Partie contractante, y compris sa date d'effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Bled, le 16 octobre 1998, en français, allemand, italien, slovène, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives d'Etat de la République d'Autriche. Le dépositaire communique copie certifiée conforme à toutes les Parties signataires.

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