(JO n° 259 du 8 novembre 2006)
NOR : MENR0602687D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, modifiée par la directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre V ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 modifié portant création d'une commission de génie génétique ;
Vu le décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 7 novembre 2006
L'intitulé du titre du décret n° 93-773 du 27 mars 1993 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
" Décret pris pour l'application de l'article L. 532-3 du code de l'environnement relatif à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés ".
Article 2 du décret du 7 novembre 2006
L'intitulé du titre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :
" Dispositions relatives aux utilisations civiles ".
Article 3 du décret du 7 novembre 2006
L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 1er. - L'agrément prévu par l'article L. 532-3 du code de l'environnement est délivré par le ministre chargé de la recherche après accord du ministre chargé de l'environnement. "
Article 4 du décret du 7 novembre 2006
La dernière phrase de l'article 2 du même décret est supprimée.
Article 5 du décret du 7 novembre 2006
Il est inséré après l'article 2 du même décret un article 2-1 ainsi rédigé :
" Art. 2-1. - Dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte au ministre chargé de la recherche les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l'autorité administrative consulte l'exploitant et décide de celles qui seront tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision.
" Ne peuvent être considérées comme confidentielles :
" 1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
" 2° Le lieu de l'utilisation ;
" 3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ;
" 4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ;
" 5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement.
" Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour la santé publique ou l'environnement, la demande est complétée par un plan d'urgence. Le plan d'urgence définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel du laboratoire, les populations et l'environnement. Ce plan est régulièrement mis à jour au moins tous les cinq ans. Il est déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire. "
Article 6 du décret du 7 novembre 2006
L'intitulé du titre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :
" Dispositions particulières relatives à la défense nationale ".
Article 7 du décret du 7 novembre 2006
Les articles 19 à 21 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 19. - Le présent titre fixe les conditions d'application des titres Ier et II à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés mise en œuvre :
" 1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ;
" 2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret.
" Art. 20. - L'agrément prévu à l'article L. 532-3 du code de l'environnement auquel est soumise l'utilisation confinée mentionnée à l'article 19 est délivré par le ministre de la défense après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
" Art. 21. -
I. - Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en œuvre, conformément aux dispositions de l'article 2.
" Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
" Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 et 7-I, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité.
" Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité.
" II. - Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président de la commission de génie génétique.
" La commission de génie génétique se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet :
" 1° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ;
" 2° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée.
" Dès réception de l'avis de la commission, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche.
" III. - Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II ci-dessus et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II ci-dessus.
" IV. - Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II ci-dessus et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II ci-dessus, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du présent article.
" A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV ci-dessus, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet.
" Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article 3 du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 susvisé, le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens de l'article 3 du décret n° 93-774 du 27 mars 1993 susvisé dans le cas mentionné au 2 du I. "
Article 8 du décret du 7 novembre 2006
L'article 22 du même décret devient l'article 25.
Article 9 du décret du 7 novembre 2006
Sont insérés après l'article 21 du même décret les articles 22 à 24 ainsi rédigés :
" Art. 22. - Les membres de la commission de génie génétique exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article 19 dans la limite des compétences reconnues à cette commission par le titre III du livre V du code de l'environnement et par le présent décret.
" Seuls les membres de la commission de génie génétique habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application du III de l'article 3 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports.
" Art. 23. - Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article 14 dans les établissements mentionnés à l'article 19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles 14 et 15, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que le personnel mentionné aux articles 14 à 17.
" Le personnel mentionné ci-dessus doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale.
" Art. 24. - L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article 20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement.
" Cette information porte sur les données prévues à l'article 12. "
Article 10 du décret du 7 novembre 2006
La ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de Robien
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,
François Goulard